Texte 2009201969

14 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [Cour constitutionnelle] <AR 2014-12-19/37, art. 16, 002; En vigueur : 10-01-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2009 et mise à jour au 31-12-2014)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
8-6-2009
Numéro
2009201969
Page
40305
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-14/41
Entrée en vigueur / Effet
18-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Quand la Cour constitutionnelle, en application de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [1 Cour constitutionnelle]1, commet un avocat d'office, elle demande au bâtonnier de l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire du domicile ou de la résidence du demandeur, de le désigner.

A défaut de domicile, de résidence en Belgique ou lorsque l'arrondissement judiciaire visé à l'alinéa 1er est celui de Bruxelles, la Cour constitutionnelle saisit le bâtonnier de l'Ordre néerlandophone des avocats du Barreau de Bruxelles, ou le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles, en fonction de la langue choisie en vertu des articles 62, alinéa 2, 6°, et 63, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [1 Cour constitutionnelle]1.

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(1AR 2014-12-19/37, art. 16, 002; En vigueur : 10-01-2015)

Art. 2.Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bâtonnier mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judicaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7 précité.

L'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu. Le chapitre V du Code judiciaire est d'application à cette indemnité.

Art. 3.Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13 du Code judiciaire, le bureau d'aide juridique de l'Ordre des Avocats mentionné à l'article 1er, désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7 du Code judiciaire. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 précité et en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV et V du Code judicaire sont d'application.

Art. 4.Le Premier Ministre et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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