Texte 2009201680

3 AVRIL 2009. - Décret portant interprétation de l'article 17 et portant modification de l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-4-2009
Numéro
2009201680
Page
32001
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/06
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2009
Texte modifié
1998036441
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 17, alinéa deux, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 19 mai 2006 et 12 décembre 2008, est, en ce qui concerne les délais de 5 et 10 ans, expliqué comme suit :

le délai de 5 ans pendant lequel le Gouvernement flamand doit délimiter une superficie de 125.000 ha effectivement à réaliser après l'entrée en vigueur du présent décret, est le délai pendant lequel le Gouvernement flamand ambitionne de réaliser cette délimitation, sans pour autant que ce dépassement du délai résulte en une perte de compétence du Gouvernement flamand en matière de fixation du plan de délimitation pour une partie du Réseau écologique flamand;

le délai de 10 ans pendant lequel le Gouvernement flamand prend soin de la réalisation des plans directeurs de la nature après l'entrée en vigueur du présent décret, est le délai pendant lequel le Gouvernement flamand ambitionne cette réalisation, sans pour autant que ce dépassement du délai résulte en une perte de compétence du Gouvernement flamand en matière de fixation de ces plans.

Art. 3.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone de protection spéciale. Un plan directeur de la nature peut être fixé pour chaque zone appartenant au VEN ou à l'IVON et pour les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières, ou pour les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire. ".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

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