Texte 2009201652

3 AVRIL 2009. - Décret portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2009 et mise à jour au 21-12-2011)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-4-2009
Numéro
2009201652
Page
30304
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/04
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2009
Texte modifié
20072034111995027231
belgiquelex

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, de celle ci.

Art. 2.

<Abrogé par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2011>

Art. 3.

<Abrogé par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2011>

Art. 4.Dans l'article 24 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les trois alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

"Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.

Pour les investissements visés à l'alinéa 4 subventionnés par l'Agence, le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les services visés à l'alinéa 2, 6° et 7°.

L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements."

Art. 5.L'article 44 du même décret est supprimé.

Art. 6.Un article 5/1, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées :

"Art. 5/1. Le Gouvernement wallon, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie aux organismes demandeurs pour accéder à un crédit en vue de réaliser des investissements tels que définis dans le présent décret, pour les d'établissements d'accueil pour personnes âgées tels que définis à l'article 2, 5°, à l'exclusion des résidences-services.

L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements."

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

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