Texte 2009201609

12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-4-2009
Numéro
2009201609
Page
30306
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-12/71
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2009
Texte modifié
20052033612005200936200302713820042026322003201261200320126220082048292008204830200920000920032016122002027818
belgiquelex

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est abrogé.

Art. 2.La rubrique 37 et ses sous-rubriques de l'annexe Ire du même arrêté sont supprimées.

Art. 3.A la rubrique 40.10.01.01, les mots "relié à une installation électrique" sont insérés entre les mots "statique" et "d'une".

Art. 4.La rubrique 45.92.01, les mots "à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes." sont supprimés.

Art. 5.L'intitulé de la rubrique 61.20.01 est complété par les mots "à l'exclusion des installations visées sous 61.20.03".

Art. 6.La rubrique 61.20.03 est ajoutée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismesà consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
61 TRANSPORTS PAR EAU
61.2 TRANSPORTS FLUVIAUX
61.20 Transports fluviaux
61.20.03 Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles à des bateaux de plus de 1 350 tonnes X DNF, MET-DG II

Art. 7.L'intitulé de la rubrique 63.12.05 est remplacé par l'intitulé suivant : "Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion."

Art. 8.La rubrique 90.21 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismesà consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
90.2 Déchets
90.21 Centre de regroupement et de tri de déchets
90.21.01 Installation de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets90.21.01.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 30 t 3
90.21.01.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 t 2 OWD
90.21.02 Installation de regroupement ou de tri de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11, 90.21.12, 90.21.13 et 90.21.1590.21.02.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 15 t 3
90.21.02.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 15 t 2 OWD
90.21.03 Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 2 OWD
90.21.04 Installation de regroupement ou de tri de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 90.21.13, 90.21.14 et 90.21.15 90.21.04.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t 2 OWD
90.21.04.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t 1 X OWD
5. Installation de regroupement ou de tri d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11 {ENDLIST}{ENDLIST}{ENDLIST}90.21.05.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t 2 OWD
90.21.05.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t 1 X OWD
90.21.06 Installation de regroupement ou de tri de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles : 90.21.06.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 20 t 2 OWD
90.21.06.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 20 t 1 X OWD
90.21.07 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 90.21.07.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t 2 OWD
90.21.07.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t 1 X OWD
90.21.08 Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.0290.21.08.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t 2 OWD
90.21.08.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t 1 X OWD
90.21.09 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé90.21.09.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t 3
90.21.09.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t 2 OWD
90.21.10 Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : 90.21.10.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg 3
90.21.10.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg 2 OWD
90.21.11 Parc à conteneurs pour déchets ménagers et, le cas échéant, pour déchets des P.M.E., tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris le dépôt de déchets spéciaux des ménages;90.21.11.01 d'une superficie inférieure à 2 500 m 2 3
90.21.11.02 d'une superficie supérieure ou égale à 2 500 m 2 2 OWD
90.21.12 Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles,... 90.21.12.01 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 t et inférieure ou égale à 5 t 3
90.21.12.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t 2 OWD
90.21.13 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques 2 OWD
90.21.14 Installation de regroupement ou de tri de déchets d'amiante-ciment2 OWD
90.21.15 Installation de regroupement de terres excavées hors site de production90.21.15.01 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 t 3
90.21.15.02 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 t 2 OWD

Art. 9.Dans l'intitulé de la rubrique 90.22, les mots "et de récupération" sont insérés entre les mots "prétraitement" et "de ".

Art. 10.Les rubriques 90.22.07 et 90.22.08 sont remplacées par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismesà consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
90.2 Déchets
90.22 Centre de prétraitement et de récupération des déchets
90.22.07 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est : 90.22.07.01 inférieure à 100 000 t/an 2 OWD 2 2
90.22.07.02 supérieure ou égale à 100 000 t/an 1 X OWD 2 2
90.22.08 Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine 1 X OWD

Art. 11.Les rubriques 90.22.14 et 90.22.15 sont ajoutées comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismesà consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.2 Déchets
90.22 Centre de prétraitement et de récupération de déchets
90.22.14 Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d'usage 20 et de récupération de pièces de véhicules hors d'usage 20 2 OWD
90.22.15 Centre de destruction des véhicules hors d'usage 20 et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux 2 OWD

20 Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :

- tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;

- tout véhicule non immatriculé.

Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :

- les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;

- les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;

- les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;

- les véhicules du marché d'occasions.

Art. 12.La rubrique 90.23 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismesà consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
90.2 Déchets
90.23 Centre de valorisation ou d'élimination de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique
90.23.01 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité de traitement 90.23.01.01 inférieure à 1 000 t/jour 2 OWD 2 2
90.23.01.02 supérieure ou égale à 1 000 t/jour 1 X OWD 2 2
90.23.02 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et 90.23.14, d'une capacité de traitement 90.23.02.01 inférieure à 500 t/jour 2 OWD 2 2
90.23.02.02 supérieure ou égale à 500 t/jour 1 X OWD 2 2
90.23.03. Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité supérieure à 100 t/jour 1 X OWD
90.23.04 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, d'une capacité de traitement90.23.04.01 inférieure à 500 t/jour 2 OWD
90.23.04.02 supérieure ou égale à 500 t/jour 1 X OWD
90.23.05 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.23.14 1 X OWD
90.23.06 Installation de valorisation ou d'élimination d'huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées 1 X OWD
90.23.07 Installation d'élimination de PCB/PCT tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles 1 X OWD
90.23.08 Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est 90.23.08.01 inférieure à 100 t/jour 2 OWD
90.23.08.02 supérieure ou égale à 100 t/jour 1 X OWD
90.23.09 Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation 1 X OWD
90.23.10 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation 2 OWD
90.23.11 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé 2 OWD
90.23.12 Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est 90.23.12.01 supérieure ou égale à 10 m 3 et inférieure ou égale à 500 m 3 3
90.23.12.02 supérieure à 500 m 3 et inférieure ou égale à 40 000 m 3 2 OWD
90.23.12.03 supérieure ou égale à 40 000 m 3 1 X OWD
90.23.13 Installation de valorisation ou d'élimination des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement 90.23.13.01 inférieure à 100 t/jour 2 OWD
90.23.13.02 supérieure ou égale à 100 t/jour 1 X OWD
90.23.14 Installation de valorisation ou d'élimination de déchets électriques et électroniques 2 OWD
90.23.15 Installation de biométhanisation
90.23.15.01 traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de traitement est 90.23.15.01.01 inférieure ou égale à 100 t/jour 2 OWD
90.23.15.01.02 supérieure à 100 t/jour 1 X OWD
90.23.15.02 traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues de station d'épuration,..., lorsque la capacité de traitement est90.23.15.02.01 inférieure ou égale à 500 t/jour 2 OWD
90.23.15.02.02 supérieure à 500 t/jour 1 X OWD

Art. 13.Dans les sous-rubriques 90.24, les mots "et de co-incinération" sont insérés après les mots "installation d'incinération".

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux, le mot "recyclables" est supprimé.

Art. 15.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "37.10.01, 37.10.02, 37.10.03 et 37.10.04" sont remplacés par les mots " 90.21.02.02 en ce qui concerne les déchets métalliques, 90.22.14 et 90.22.15 ".

Art. 16.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots "37.10.02 et 37.10.03" sont remplacés par les mots "90.22.14".

Art. 17.Dans l'article 78 du même arrêté, le mot "37.10.04" est remplacé par le mot "90.22.15".

Art. 18.A l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, sont apportées les modifications suivantes :

1. au point 1°, les mots "19bis, § 3" sont supprimés;

2. un point 8° est ajouté comme suit :

" 8° l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique. "

Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le mot "37.20.05.02" est remplacé par le mot "90.21.11.02".

Art. 20.Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit :

" Section 4. - Déchets des P.M.E.

Art. 33bis. Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.

Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, sont intégralement répercutés sur les professionnels ou, dans les cas prévus par la réglementation, sur les obligataires de reprise. "

Art. 21.Dans l'article 39 du même arrêté, avant les mots "est exclusivement réservé" sont ajoutés les mots "ou un espace clairement délimité". L'article est complété comme suit :

" Un panneau précise la procédure et le conditionnement requis pour le dépôt d'asbeste-ciment. Lorsque l'asbeste ciment est conditionné et stocké en sacs de faible dimension, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les particuliers ne cassent pas préalablement les matériaux, notamment en prévoyant des contenants de dimension suffisante, en facilitant le dépôt de ces déchets, et en donnant des recommandations adéquates. Les sacs ont une double paroi, la paroi interne étant en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 |gmm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 |gmm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de 100 g/m 2 ). Les sacs et conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition, la quantité et la dangerosité des déchets. "

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers, le mot "37.20.05.01" est remplacé par le mot "90.21.11.01".

Art. 23.Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit :

" Section 4. - Déchets des P.M.E.

Art. 33bis. Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.

Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, sont intégralement répercutés sur les professionnels ou, dans les cas prévus par la réglementation, sur les obligataires de reprise. "

Art. 24.A l'article 16 du même arrêté, le dernier alinéa est modifié comme suit :

" Dans le cas où le parc à conteneurs accepte des déchets d'asbeste-ciment, un panneau est apposé devant le conteneur ou l'espace qui est exclusivement réservé à leur stockage. Ce panneau fixe la procédure et le conditionnement pour le dépôt d'asbeste-ciment. Lorsque l'asbeste ciment est conditionné et stocké en sacs de faible dimension, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les particuliers ne cassent pas préalablement les matériaux, notamment en prévoyant des contenants de dimension suffisante, en facilitant le dépôt de ces déchets, et en donnant des recommandations adéquates. Les sacs ont une double paroi, la paroi interne étant en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 |gmm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 |gmm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de 100 g/m 2 ). Les sacs et conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition, la quantité et la dangerosité des déchets. "

Art. 25.Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit :

" Section 4. - Déchets des P.M.E.

Art. 33bis. Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des P.M.E., les déchets font l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et quantité, par entreprise.

Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, est intégralement répercuté sur les professionnels. "

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01, les mots "non triés" sont supprimés.

Art. 27.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les mots "37.10.05, 37.20.12" sont remplacés par les mots "90.21.13.02".

Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA, sont apportées les modifications suivantes :

au point 2°, les mots "du public" sont insérés entre les mots "exposition" et "à";

au point 5°, les mots "local ou à distance" sont insérés entre les mots "contrôle" et "par";

le point 7° est supprimé.

Art. 29.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sans préjudice des articles R.90 et R.153 à R.173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, tout transformateur à isolant diélectrique liquide est pourvu d'un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique. Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide.

Si l'établissement est équipé d'encuvements communs à plus d'un transformateur, la capacité utile de rétention de chacun des encuvements est au moins égale à la capacité du plus gros contenant de l'isolant diélectrique liquide susceptible d'être récolté.

Si l'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement. "

Art. 30.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le mot "consulte" est remplacé par le mot "informe";

les mots "à prendre" sont remplacés par le mot "prises";

les mots "à mettre" sont remplacés par le mot "mis".

Art. 31.Un article 7bis est inséré dans le même arrêté comme suit :

" Art. 7bis. L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y remédier. "

Art. 32.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 3°, les mots "récolte ou d'un système de protection" sont remplacés par les mots "rétention conformément à l'article 4";

le point 4° est supprimé.

Art. 33.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et les conditions en vigueur au jour de l'introduction de la demande pour les articles 2 à 12.

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots "37.20.11.01" sont remplacés par les mots "90.21.11.01".

Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, les mots "37.20.11.02" sont remplacés par les mots "90.21.11.02".

Art. 36.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, les mots "37.20.08" sont remplacés par les mots "90.21.08".

Art. 37.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles et les conditions en vigueur au jour de l'introduction de la demande pour les articles 2 à 12, à l'exception de l'article 4.

Art. 38.L'article 4 du présent arrêté s'applique trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 13 à 35 s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.