Texte 2009201570
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"décret grandes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
2°"décret petites ou moyennes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
3°"décret" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
4°"Ministre" : [2 le Ministre ayant l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions]2;
5°"entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret;
6°"grande entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 2, du décret;
7°"moyenne entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de [1 l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, ci-après dénommée l'annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 n° 651/2014]1, et à l'exclusion de la petite entreprise visée au point 8°;
8°"petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de [1 l'annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 n° 651/2014 dont fait partie la microentreprise]1 mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe;
9°"administration" : [2 le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.]2.
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(1ARW 2020-02-20/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.§ 1er Conformément à l'article 2 du décret, le Ministre peut octroyer des incitants à l'entreprise qui réalise un programme d'investissements mettant en oeuvre une politique de protection de l'environnement et d'utilisation durable de l'énergie par le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, tels que déterminés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 6°, ou qui met en oeuvre des actions visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 7° et 8°.
§ 2. Les incitants sont :
1°la prime à l'investissement pour le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, pour les investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ci-après dénommée : "prime au mode de transport alternatif";
2°la prime à l'investissement [2 pour le verdissement, le développement et la spécialisation de la flotte wallonne de navigation intérieure]2 pour les investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, ci-après dénommée "prime à l'adaptation technique";
3°la prime aux services réguliers de transport de conteneurs par voies navigables pour les coûts d'exploitation visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 7°, ci-après dénommée "prime au transport fluvial de conteneurs";
4°[1 ...]1
5°l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 23, ci-après dénommée : "exonération du précompte immobilier";
6°la garantie de la Région visée à l'article 24, ci-après dénommée : "garantie".
§ 3. L'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants visés au § 2 portant sur des investissements ou sur des dépenses tels que visés à l'article 3, avec d'autres aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations en vigueur en ce compris celles provenant des fonds structurels européens.
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(1ARW 2020-02-20/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme programmes d'investissements mettant en oeuvre une politique de développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné au sens des articles 5, § 2, du décret grandes entreprises et du décret petites ou moyennes entreprises, les investissements ou les dépenses liées aux transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
1°soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;
2°soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.
Ces investissements et dépenses visées à l'alinéa 1er sont relatifs :
1°[3 ...]3
2°aux aménagements d'infrastructures et d'installations nécessaires au transbordement intermodal ou de vrac;
3°aux équipements de transbordement et aux systèmes de chargement et de déchargement intermodaux ou de vrac qui sont spécifiquement construits pour le transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, à l'exclusion des camions [3 , des locomotives et des wagons ferroviaires]3;
4°[3 à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de motorisations neuves propres telles que visées à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°, répondant aux normes du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ou à l'acquisition et à l'installation à bord des bateaux de navigation intérieure de solutions destinées à en limiter la consommation énergétique de façon durable;]3
5°[3 à l'acquisition d'un premier bateau de navigation intérieure dans le cadre d'une première installation ou s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise utilisatrice de transports fluviaux de fret ou active dans les prestations de services logistiques, à condition que le bateau soit exploité en compte propre par l'entreprise;]3
6°[3 à l'installation d'équipements logistiques neufs et innovants à bord des bateaux de navigation intérieure et destinés à capter ou à développer des nouveaux flux de transport réalisés par voie navigable; ]3
7°aux coûts d'exploitation de services réguliers de transport de conteneurs, qu'ils soient vides ou remplis, par voies navigables, à partir d'un terminal relié à la voie d'eau situé en Wallonie;
8°[3 ...]3
["2[3 La premi\232re installation, vis\233e \224 l'alin\233a 2, 5\176, s'entend comme la situation, d'une part, d'une personne physique dont la premi\232re inscription, \224 titre principal, aupr\232s de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas \224 plus de vingt-quatre mois \224 la date de l'introduction du dossier et ce, en tant que personne physique exer\231ant une profession ind\233pendante dont l'activit\233 principale est le transport fluvial de fret et, d'autre part, d'une personne morale dont l'inscription, aupr\232s de la Banque Carrefour des Entreprises ne remonte pas \224 plus de vingt-quatre mois \224 la date de l'introduction du dossier, en tant que soci\233t\233 dont l'activit\233 principale est le transport fluvial de fret et dont le capital est d\233tenu \224 concurrence de minimum 75 % par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu'une de ces personnes exerce la gestion de la soci\233t\233."° ]2
Pour les investissements et les dépenses visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er, l'entreprise doit s'engager à mettre en oeuvre et à conserver un trafic nouveau ou supplémentaire par rapport au trafic existant et ce, pendant [3 trois]3 années à l'issue de l'année [1 de]1 la réalisation des investissements.
§ 2. Les investissements visés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, constituent un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "immobilisés" et s'élevant au minimum à 25.000 euros.
["2 Les investissements vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, 4\176 \224 6\176, s'\233l\232vent au minimum \224 25.000 euros."°
Les investissements visés aux alinéas 1er et 2 ne comprennent pas les investissements suivants :
1°le matériel ou mobilier d'occasion sauf si celui-ci fait partie d'investissements visés au § 1er, [3 alinéa 2,]3 5°;
2°le matériel reconditionné;
3°le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
4°les pièces de rechange;
5°les investissements destinés à la location;
6°les investissements de remplacement.
["2 7\176 [3 ..."°
8°[3 ...]3]2
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2020-02-20/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(3ARW 2021-01-21/11, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 4.L'entreprise qui sollicite le bénéfice des incitants remplit les conditions suivantes :
1°assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, § 1er, du traité instituant la Communauté européenne;
2°[1 ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;]1
["1 3\176 respecter les conditions pr\233vues \224 l'article 4 du d\233cret; 4\176 ne pas avoir fait l'objet d'une injonction de r\233cup\233ration suivant une d\233cision de la Commission europ\233enne d\233clarant des aides qu'elle a per\231ues ill\233gales et incompatibles avec le march\233 int\233rieur."°
Le responsable de l'entreprise communique à l'administration une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort que l'entreprise respecte les conditions [1 visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°]1.
L'entreprise peut, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.
Le Ministre peut, dans le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°, préciser la méthodologie de vérification par l'administration de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°. Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté à l'évolution du droit européen.
["1[2 A l'exception de la premi\232re installation vis\233e \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 3, l'entreprise qui sollicite"° le bénéfice de la prime à l'adaptation technique dispose d'un siège d'exploitation en Région wallonne depuis au moins trois ans avant la date d'introduction de la demande de prime à l'adaptation technique et doit le conserver au minimum cinq ans après la date de fin de réalisation de l'investissement.]1
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(1ARW 2020-02-20/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 5.Le montant global de la prime au mode de transport alternatif octroyé à l'entreprise qui réalise les investissements admis visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements s'élève s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise à maximum 30 % du montant des investissements ou s'il s'agit d'une grande entreprise à maximum 20 % du montant des investissements.
["1 Le montant de la prime ne d\233passe pas 500.000 euros par p\233riode de douze mois cons\233cutifs \224 dater de la r\233ception de la demande vis\233e [2 \224 l'article 9, paragraphe 1er, alin\233a 3."° ]1
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 5, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 6.[1 Le montant de la prime à l'adaptation technique octroyé à l'entreprise qui réalise des investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, s'élève à 30 pour cent du montant des investissements s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise ou à 20 pour cent du montant des investissements s'il s'agit d'une grande entreprise.
Le montant de la prime à l'adaptation technique s'élève à 50 pour cent des investissements éligibles s'il s'agit :
1°d'investissements relatifs à l'achat et à l'installation de systèmes de propulsion alternatifs dont la technologie est avérée et normalement commercialisée, notamment les moteurs hybrides, les moteurs fonctionnant avec des carburants alternatifs ou pile à combustible;
2°d'investissements relatifs à l'achat et à l'installation de systèmes avérés de réduction des émissions polluantes des moteurs de propulsion, notamment les catalyseurs.
Le montant de la prime ne dépasse pas 200.000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.]1
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 7.La prime au transport fluvial de conteneurs [2 dont les dépenses sont déterminées]2 à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 7°, est accordée par service régulier de transport combiné fluvial à dater du premier jour du semestre au cours duquel le dossier de demande de prime au transport fluvial de conteneurs a été introduit et s'élève, s'il s'agit d'une petite entreprise ou [2 ou d'une moyenne entreprise]2, à maximum 30 % des coûts d'exploitation des services, ou s'il s'agit d'une grande entreprise à maximum 20 % des coûts d'exploitation des services.
["2 Par entreprise unique au sens de l'article 2, paragraphe 2, du r\232glement (UE) n\176 1407/2013 du 18 d\233cembre 2013 relatif \224 l'application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis, le montant de la prime au transport fluvial de conteneurs ne peut pas d\233passer 500.000 euros par p\233riode de douze mois cons\233cutifs \224 dater de la r\233ception de la demande vis\233e \224 l'article 19, alin\233a 3. "°
["1 La prime au transport fluvial de conteneurs se calcule comme suit : 1\176 12 euros par conteneur de 20 pieds; 2\176 20 euros par conteneur de 30 pieds; 3\176 36 euros par conteneur de 40 pieds; 4\176 40 euros par conteneur de 45 pieds."°
Les coûts d'exploitation des services visés à l'alinéa 1er, comprennent notamment les coûts contractuels pour la location ou l'exploitation en compte propre d'une ou de plusieurs allèges, les droits de navigation, les droits de port, les frais de transbordement, le tout dans le cadre du ou des schémas de navigation prévus par le ou les services réguliers de transports combinés fluviaux.
En cas de mise en oeuvre d'un nouveau service régulier de transport fluvial de conteneurs, la prime au transport fluvial de conteneurs ne peut être accordée pour des conteneurs dont le transport était auparavant effectué via une navette fluviale de conteneurs existante, au départ d'un terminal situé en Wallonie.
["2 En outre, tout conteneur transport\233 par voie navigable en R\233gion wallonne peut b\233n\233ficier d'une seule prime au transport fluvial de conteneurs."°
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 6, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 8.
<Abrogé par ARW 2020-02-20/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 3.- Procédure d'octroi
Section 1ère.- De la prime au mode de transport alternatif et de la prime à l'adaptation technique
Art. 9.[1 § 1er. L'entreprise introduit une demande de prime au mode de transport alternatif auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissements.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er, dont le modèle est déterminé par le Ministre, contient, au moins, les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l'entreprise;
2°une description du programme d'investissements, en ce compris ses dates de début et de fin;
3°la localisation du programme d'investissements;
4°la liste des coûts du programme d'investissements;
5°le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissements.
L'administration accuse réception de la demande de prime visée à l'alinéa 2, dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.
Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques, l'impact en termes de transport et sur la mobilité, l'origine et la destination des marchandises ainsi que le tonnage supplémentaire envisagé.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.
§ 2. L'entreprise introduit auprès de l'administration, dans un délai de trois mois à dater de la première facture, un dossier de demande de prime à l'adaptation technique sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.
Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques ainsi que l'impact sur l'environnement.
L'administration accuse réception de celui-ci dans les quinze jours de la réception du dossier et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de la première facture.
§ 3. Dans le cas où l'administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.]1
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(1ARW 2021-01-21/11, art. 7, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 10.L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.
Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 4, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents.
Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière répondant aux caractéristiques définies à l'alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Art. 11.Avant toute décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.
Art. 12.Les programmes d'investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 6°, sont réalisés dans un délai de deux ans prenant cours [1 à dater de la réception de la demande visée à l'article 9, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 9, § 2, alinéa 3, selon le type de prime.]1
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, augmenter le délai visé à l'alinéa 1er.
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(1ARW 2021-01-21/11, art. 8, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 13.Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la réception du dossier visé à l'article 9, des renseignements manquants visés à l'article 10, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 10, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique. Celle-ci est notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
La décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique est accompagnée, le cas échéant, d'une annexe qui comprend notamment :
1°la date de début du programme d'investissements qui correspond à la date de la première facture;
2°l'échéance de réalisation du programme d'investissements;
3°les dispositions relatives à la liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique;
4°dans le cas de la prime au mode de transport alternatif, soit le tonnage supplémentaire ou nouveau qui sera réalisé par voies navigables ou par chemin de fer, soit le nombre de transbordements d'unités intermodales supplémentaires [1 ...]1 vers la voie d'eau ou le rail, ainsi que leur durée de maintien.
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 14.L'entreprise introduit, au plus tard trois ans à dater de la réception de la décision d'octroi de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique, une demande de liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect :
1°de l'article 10 du décret selon les modalités déterminées par le Ministre;
2°de la règle visée à l'article 4, 1°.
3°de la condition visée à l'article 4, 2°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique;
["1 4\176 de la r\233alisation d'un tonnage suppl\233mentaire ou nouveau de transport r\233alis\233 par voies navigables ou par chemin de fer ou d'un nombre de transbordements d'unit\233s intermodales suppl\233mentaires vers la voie d'eau ou le rail fix\233 dans l'annexe \224 la d\233cision dans le cas de la prime au mode de transport alternatif."°
A défaut pour l'entreprise d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'article 10 du décret ainsi qu'à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.
Passé ces délais, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves du respect des législations et réglementations visées à l'article 10 du décret ainsi que de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
L'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article 18.
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 15.Sauf cas dûment justifié et à l'exception de la très petite entreprise dont le programme d'investissements visés à l'article 3, § 1er, 1° à 6° est inférieur ou égal à 500.000 euros, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique. Sous réserve de l'application de l'article 17, l'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article 18.
["1 En cas de non-respect de l'obligation vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 5, l'administration r\233cup\232re l'int\233gralit\233 de la prime \224 l'adaptation technique conform\233ment \224 l'article 18."°
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(1ARW 2020-02-20/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 16.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique en cas de non respect des conditions édictées par ou en vertu du décret ainsi qu'en cas de non respect des engagements annexés à la décision d'octroi visée à l'article 13. Sous réserve de l'application de l'article 17, l'administration récupère la prime au mode de transport alternatif ou la prime à l'adaptation technique conformément à l'article 18.
Art. 17.Conformément à l'article 16, alinéa 1er, du décret, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique.
Art. 18.En cas de retrait de la décision d'octroi de prime au mode de transport alternatif ou de prime à l'adaptation technique, l'administration récupère celles-ci conformément à l'article 15 du décret.
Conformément à l'article 16, alinéa 2, du décret, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime au mode de transport alternatif ou d'une prime à l'adaptation technique et le nombre d'années prévu à l'article 12 du décret sans toutefois que moins [1 de trois ans]1 se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de la décision d'octroi de la prime au mode de transport alternatif ou de la prime à l'adaptation technique.
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(1ARW 2021-01-21/11, art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Section 2.- De la prime au transport fluvial de conteneurs
Art. 19.[2 L'entreprise introduit une demande de prime au transport fluvial de conteneurs auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissements.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'administration, contient, au moins, les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l'entreprise;
2°une description du programme d'investissements, en ce compris ses dates de début et de fin;
3°la localisation du programme d'investissements;
4°la liste des coûts du programme d'investissements;
5°le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissements.
L'administration accuse réception de la demande de prime visée à l'alinéa 2, dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier de demande de prime au transport fluvial de conteneurs qui couvre une période maximale de deux ans sur base d'un formulaire type que le Ministre détermine.
Le formulaire contient au moins la description des investissements à réaliser, ses caractéristiques, l'impact en termes de transport et sur la mobilité ainsi que l'origine et la destination des marchandises.]2
Il est accompagné d'un ou de schémas de navigation précis, opérationnels toute l'année dans les deux sens de navigation, prévoyant notamment, l'assurance de l'offre et de l'accès à tous les utilisateurs potentiels sans discrimination, respectant les horaires et fréquences établis et présentant un plan financier exposant les coûts liés à l'exercice de l'activité et la rentabilité escomptée.
L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de celui-ci. Si le dossier n'est pas complet, l'article 10, alinéa 2, s'applique.
["1 Si l'entreprise ne respecte pas la condition vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 2\176, le Ministre ou le fonctionnaire d\233l\233gu\233 prend une d\233cision de suspension de la demande de prime au transport fluvial de conteneurs, notifi\233e par l'administration \224 l'entreprise par lettre recommand\233e ou par toute modalit\233 conf\233rant date certaine \224 l'envoi. La d\233cision prend cours \224 dater de sa r\233ception par l'entreprise et prend fin \224 dater de la r\233ception par l'administration d'une nouvelle situation financi\232re portant sur l'un des deux exercices comptables subs\233quents. Si l'entreprise ne produit pas dans un d\233lai de vingt-quatre mois prenant cours \224 dater de la d\233cision de suspension vis\233e [2 \224 l'alin\233a 8"° , une nouvelle situation financière répondant aux caractéristiques définies à l'alinéa 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus d'octroi de la prime au transport fluvial de conteneurs, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.]1
Dans les trois mois de la réception du dossier ou des renseignements manquants visés à l'article 10, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime au transport fluvial de conteneurs et la transmet à l'administration pour notification à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 20.[1 Le versement de la prime au transport fluvial de conteneurs est semestriel et subordonné à la demande de l'entreprise.]1
["2 ..."° tout versement semestriel de ladite prime est subordonné au contrôle d'un relevé précis des conteneurs ayant été chargés ou déchargés d'une navette fluviale au droit d'un terminal à conteneurs situé en Wallonie. Ce relevé comprend toutes les pièces justificatives prouvant l'exactitude des chiffres avancés, notamment les bordereaux de connaissements.
["1 L'entreprise introduit, au plus tard un an \224 dater de la fin du semestre concern\233, une demande de liquidation comprenant la preuve du respect : 1\176 de l'article 10 du d\233cret selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Ministre; 2\176 de la condition vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 2\176, pendant l'exercice comptable cl\244tur\233 pr\233c\233dant la demande de liquidation de la prime au transport fluvial de conteneurs. A d\233faut pour l'entreprise d'apporter les preuves vis\233es \224 l'alin\233a 3, 1\176, le Ministre ou le fonctionnaire d\233l\233gu\233 prend une d\233cision de suspension de la liquidation de la prime au transport fluvial de conteneurs pendant une dur\233e de douze mois prenant cours \224 dater de la demande de liquidation et l'administration notifie la d\233cision \224 l'entreprise par lettre recommand\233e ou par toute modalit\233 conf\233rant date certaine \224 l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalit\233s et d\233lais convenus avec l'administration comp\233tente, aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3. Si l'entreprise ne respecte pas la condition vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 2\176, le Ministre ou le fonctionnaire d\233l\233gu\233 prend une d\233cision de suspension de la demande de prime au transport fluvial de conteneurs, notifi\233e par l'administration \224 l'entreprise par lettre recommand\233e ou par toute modalit\233 conf\233rant date certaine \224 l'envoi. La d\233cision prend cours \224 dater de sa r\233ception par l'entreprise et prend fin \224 dater de la r\233ception par l'administration d'une nouvelle situation financi\232re portant sur l'un des deux exercices comptables subs\233quents. Pass\233 le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 4, si l'entreprise n'a pas apport\233 les preuves du respect des conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3, le ministre ou le fonctionnaire d\233l\233gu\233 proc\232de au retrait de la d\233cision d'octroi de prime au transport fluvial de conteneurs notifi\233 par l'administration \224 l'entreprise par lettre recommand\233e ou par toute modalit\233 conf\233rant date certaine \224 l'envoi. L'administration r\233cup\232re alors la prime au transport fluvial de conteneurs conform\233ment \224 l'article 15 du d\233cret."°
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 11, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Section 3.- De la prime aux services de conseil
Art. 21.
<Abrogé par ARW 2020-02-20/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 22.
<Abrogé par ARW 2020-02-20/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4.- De l'exonération du précompte immobilier
Art. 23.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer à l'entreprise l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 8 du [1 décret grandes entreprises ou à l'article 11 du décret petites ou moyennes]1.
L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 9 à 11.
Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.
Le Ministre fixe la durée de l'exonération conformément à l'article 8, alinéas 2 et 3, du décret grandes entreprises ou à l'article 11, alinéas 2 et 3, du décret petites ou moyennes entreprises.
En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi et son annexe, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de retrait de l'exonération du précompte immobilier, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi et à l'administration compétente.
L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que les montants minimum d'investissements visés à l'article 3, § 2, soient atteints.
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(1ARW 2021-01-21/11, art. 12, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Section 5.- De la garantie
Art. 24.La garantie peut être octroyée à l'entreprise conformément à l'article 9 du décret grandes entreprises et selon la procédure visée aux articles 23 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ou conformément au [1 décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées]1.
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(1ARW 2023-04-27/11, art. 17, 005; En vigueur : 09-01-2023)
Art. 25.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voies navigables;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant un subside au développement de services réguliers de transports de conteneurs par voies navigables en Wallonie;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 octroyant une prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne;
4°l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2005 portant diverses mesures relatives au transport combiné en exécution de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises.
Art. 26.[1 Durant une période de trois mois à dater du 31 décembre 2020, et par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, les factures sont prises en considération si elles sont postérieures au 30 septembre 2020.]1
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(1ARW 2021-01-21/11, art. 13, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 27.[1 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
["2 ..."° ]1
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(1ARW 2014-05-15/31, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2ARW 2021-01-21/11, art. 14, 004; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 28.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.