Texte 2009201489

20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-4-2009
Numéro
2009201489
Page
26593
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-20/42
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2008
Texte modifié
2007035192
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sous "INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", septième tiret, la date " 1er janvier 2009 " est remplacée par la date " 4 juillet 2009 ",

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :

" Art. 7/1. L'entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type II s'assure que tous les travaux aux installations frigorifiques soient exécutés à partir du 4 juillet 2009 par des personnes disposant d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique. "

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

aux paragraphes 1er et 2 les mots " En ce qui concerne les entreprises frigorifiques " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les entreprises frigorifiques certifiées ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I ", les mots " disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I " sont remplacés par les mots " ont déjà introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle " et les mots " Après quatre ans " sont remplacés par les mots " A partir du 4 juillet 2011 ";

les paragraphes 1er et 2 sont chaque fois complétés par une phrase, rédigée comme suit :

" A partir du 4 juillet 2009, les frigoristes compétents n'étant pas encore en possession d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique, doivent disposer d'une attestation intérimaire d'aptitude en technique frigorifique. ";

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour les frigoristes compétents des entreprises frigorifiques certifiées ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle avant le 1er octobre 2008, la validité du certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet 2011. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique échoit le 4 juillet 2010. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. § 1er. La division peut délivrer un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation délivré après participation à une formation relative à la technique frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente acquise avant le 4 juillet 2008.

La demande de certification intérimaire est introduite par lettre auprès de la division. La demande comprend les données et les documents suivants :

prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et curriculum vitae de l'intéressé; 2° des copies des diplômes pertinents ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience professionnelle pertinente;

si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle avant le 1er octobre 2008 : la dénomination officielle, l'adresse et le numéro du certificat de l'entreprise.

§ 2. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès d'une institution de contrôle et dont les frigoristes compétents disposent d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique.

La demande de certification intérimaire est introduite par lettre auprès de la division. La demande comprend les données et les documents suivants :

la dénomination officielle de l'entreprise, l'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone et de fax;

prénom et nom du directeur de l'entreprise;

une liste des personnes disposant d'une attestation ou d'un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique, avec mention du prénom et nom et du numéro de leur attestation ou certificat;

une copie de la demande de contrôle. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit :

" Art. 21/2. Par dérogation à l'article 2, 6°, une entreprise disposant d'un certificat intérimaire tel que mentionné à l'article 21/1, § 2, est considérée jusqu'au 4 juillet 2011 également comme une entreprise frigorifique certifiée.

Jusqu'au 4 juillet 2011 un certificat intérimaire valable d'aptitude en technique frigorifique est considéré comme un certificat d'aptitude en technique frigorifique pour l'application de l'article 7. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

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