Texte 2009201398
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.En vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies, les Chambres restent saisies des projets de loi ci-après énumérés :
1°projet de loi modifiant le Code électoral en vue de garantir le droit de vote des personnes à mobilité réduite (projet transmis par la Chambre des représentants le 1er avril 2004 - Sénat, doc. n° 3-604/1);
2°projet de loi portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (projet transmis par la Chambre des représentants le 25 avril 2007 - Sénat, doc. n° 3-2433/1);
3°projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la dotation allouée au Conseil supérieur de la Justice (projet amendé par le Sénat le 29 mars 2007 - Chambre, DOC 51 0722/004);
4°projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en ce qui concerne la dotation à cette Cour (projet amendé par le Sénat le 19 avril 2007 - Chambre, DOC 51 0590/004);
5°projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (projet transmis par le Sénat le 7 juillet 2005 - Chambre, DOC 51 1929/001);
6°projet de loi modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en vue d'accorder aux associations le droit d'introduire une action d'intérêt collectif (projet transmis par le Sénat le 15 mars 2007 - Chambre, DOC 51 2998/001).
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
-------