Texte 2009201392

12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des systèmes de qualité ouvrant l'accès au financement d'actions d'information et de promotion des produits agricoles en application du Règlement (CE) n° 501/2008

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-3-2009
Numéro
2009201392
Page
25196
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-12/53
Entrée en vigueur / Effet
10-04-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;

"Commission" : la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;

"Service" : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des Règlements (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et (CE) n° 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 précité, l'agrément en Région wallonne d'un système de qualité tel que visé à l'annexe Ire, B. du Règlement (CE) n° 501/2008 pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées nécessite l'introduction auprès du Ministre d'une demande d'agrément d'un cahier des charges conduisant à un ou plusieurs produits relevant d'un régime de qualité alimentaire.

Le Ministre transmet toute demande d'agrément de cahier des charges à la Commission pour avis.

Art. 3.La Commission examine le cahier des charges pour sa conformité avec les critères énoncés à l'article 22.2 du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader).

Complémentairement aux critères visés à l'article 22.2 du Règlement (CE) n° 1974/2006 précité, il doit au minimum être satisfait aux conditions suivantes :

- un cahier des charges donnant lieu à l'obtention de produits présentant des caractéristiques spécifiques autres que celles reposant sur le processus de production, implique la perception d'une différence nutritionnelle, diététique ou organoleptique sur le produit fini par rapport au produit de référence, qui est objectivée;

- la conformité du produit au cahier des charges est certifiée par un (ou plusieurs) organisme(s) indépendant(s) accrédité(s) selon la norme EN 45011;

- un plan minimum de contrôle défini par l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) est annexé au cahier des charges;

- le cahier des charges est assorti d'un règlement explicitant clairement les conditions d'adhésion, de contrôle et d'exclusion relatifs au système de production; ce règlement est fourni systématiquement à l'agriculteur désirant produire selon le cahier des charges;

- la perspective d'une ouverture du marché aux produits relevant du régime de qualité est définie dans un document annexé au cahier des charges. Ce document, appelé "motivation marketing", est rédigé selon un canevas validé par le Service après avis de la Commission.

Art. 4.Sur avis favorable de la Commission, le Ministre agrée le cahier des charges en tant que cahier des charges conduisant à un ou plusieurs produit(s) relevant d'un régime de qualité ouvrant l'accès au financement d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Parallèlement à l'agrément du cahier des charges, le Ministre agrée l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) pour le contrôle de la bonne application du cahier des charges considéré. A cette fin, l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) se soumet(tent) au contrôle du Service.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

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