Texte 2009201242

13 FEVRIER 2009. - Décret portant organisation du sport scolaire (NOTE : Consutation des versions antérieures à partir du 26-03-2009 et mise à jour au 29-01-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2009 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-3-2009
Numéro
2009201242
Page
24222
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-13/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
1994036563199403617419910356531991035535
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.[1 2. Le sport scolaire est l'ensemble des activités sportives et physiques extra-curriculaires, y compris les initiatives visant à réduire le comportement sédentaire, tant pendant qu'après les heures scolaires pour les élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, qui se focalise sur ces élèves qui ne sont pas atteints par l'éventail existant d'activités sportives et physiques organisées en dehors de l'école.

L'objectif du sport scolaire est d'encourager les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à des activités sportives et physiques, tant organisées au sein d'une association sportive qu'organisées ad hoc ou non organisées, afin de promouvoir un mode de vie sain et la participation tout au long de la vie à des activités sportives et physiques.

L'organisation du sport scolaire comprend :

l'innovation, le planning et la pratique du sport scolaire ;

l'encouragement de l'interaction entre le domaine d'apprentissage ou la discipline de l'éducation physique et le sport scolaire, d'une part, et le sport scolaire et les activités sportives locales, d'autre part. ]1

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 3.[1 Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif ou une fondation pour l'organisation du sport scolaire créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il ressort des statuts que l'assemblée générale et/ou le conseil d'administration de l'association comprend en tout cas des représentants :

a)de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

b)de la " [2 Netwerk Lokaal Sportbeleid]2 " ;

c)des représentants du secteur non lucratif ayant une affinité avec le sport scolaire ;

il est conclu une convention de subvention avec le Gouvernement flamand. Dans cette convention figurent également des experts désignés par le Gouvernement flamand qui assistent à l'assemblée générale et/ou au conseil d'administration de l'association en qualité d'observateurs ;

il est présenté un rapport d'activités tous les quatre ans, dont il ressort que les dispositions de la convention de subvention ont été réalisées ;

chaque année, un plan annuel, un budget, un rapport et un compte annuels sont présentés ;

les principes de bonne gouvernance sont respectés. ]1

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 67, 006; En vigueur : 01-09-2018)

(2DCFL 2024-04-19/55, art. 75, 007; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 4.L'association, qui veut être éligible aux subventions, doit introduire un dossier de demande auprès de l'autorité flamande. Le dossier contient les statuts de l'association, une demande de subventionnement, une estimation budgétaire provisoire, une concrétisation des objectifs et la réalisation d'activités au niveau régional.

La demande sera renouvelée tous les quatre ans. Au plus tard le 1er novembre précédant la période quadriennale pour laquelle la convention de subventionnement est conclue, le dossier y afférent doit être remis.

La sélection de l'association se fera conformément aux conditions de subventionnement telles que visées à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et sur la base des critères de fond suivants :

a)le dossier répond à un besoin manifeste dans le domaine de l'enseignement;

b)reprise d'objectifs éducatifs bien définis;

c)une description claire du groupe cible et de la façon dont celui-ci sera atteint.

Art. 5.La convention de subventionnement, citée à l'article 3, § 1er, 3°, est conclue pour une durée de quatre ans à compter de l'approbation du dossier de demande. La convention de subventionnement fixe au moins les matières suivantes :

la concrétisation des objectifs et la mission de l'association;

la façon dont l'association fait rapport au Gouvernement flamand sur le propre fonctionnement et les résultats de ce fonctionnement;

la façon dont l'association développe ses activités au niveau régional;

la façon dont l'association surveille la qualité de ses activités;

les montants des subventions et les modalités de paiement;

les modalités d'ajustement intermédiaire de la convention de subventionnement, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la demande de l'association.

Le plan annuel à remettre chaque année est basé sur les accords fixés dans la convention de subventionnement.

Au cas où la Communauté flamande cesserait le subventionnement du sport scolaire, le passif social qui en découle sera pris en charge par la Communauté flamande.

Art. 6.Le suivi des activités opérationnelles de l'association est confié à un groupe de suivi établi par le Gouvernement flamand.

Ce suivi consiste en un contrôle étroit et un ajustement éventuel des dispositions telles que reprises dans la convention de subventionnement, les plans et les rapports annuels introduits.

Le groupe de suivi émet des avis au Gouvernement flamand sur les plans et les rapports annuels introduits.

["1 Le groupe de suivi est compos\233 comme suit : 1\176 un repr\233sentant du Ministre flamand charg\233 de l'Enseignement; 2\176 un repr\233sentant du Ministre flamand charg\233 des Sports; 3\176 [3 ..."° ;

un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;

[2[3 ...]3-2;

un représentant de l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

un représentant de l'[2 agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]2;

[3 ...]3;

[3 ...]3;

10°deux représentants d'une association qui est subventionnée conformément au présent décret;

11°[3 ...]3;

12°un expert dans le domaine du sport scolaire qui est proposé par[2 l' agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre);]2]1

[2]13°[3 ...]3.]2

Le groupe de suivi peut être complété d'experts en matière de sport scolaire.

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.4, 004; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.Conformément aux articles 57 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité d'Etat du 17 juillet 1991, le non-respect, après injonction, de la convention de subventionnement, telle que visée à l'article 3, mènera à la suspension temporaire ou permanente, entière ou partielle du paiement des tranches ou du solde dûs de la subvention. Les modalités sont fixées dans la convention de subventionnement.

Art. 8.A l'article 51quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11° est abrogé.

Art. 9.A l'article 77quater, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003, le point 11° est abrogé.

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

le décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand;

le décret du 7 mai 2004 relatif au sport scolaire, modifié par le décret du 24 décembre 2004;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le sport scolaire flamand.

Art. 11.Par dérogation à l'article 4, les associations voulant être éligibles aux subventions accordées pour la première période quadriennale, qui débute en l'an [1 2010]1, doivent remettre leur demande le 31 décembre 2008 au plus tard.

["2 La dur\233e de la premi\232re convention de subventionnement qui est conclue apr\232s l'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret, ne d\233passe pas le 31 d\233cembre 2013."°

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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.25, 003; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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