Texte 2009201212

13 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port et de maître d'équipage

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-3-2009
Numéro
2009201212
Page
23967
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-13/38
Entrée en vigueur / Effet
04-04-2009
Texte modifié
1995036105
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par les décrets des 5 décembre 2003, 21 avril 2006 et 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° "le service de pilotage" : le service fonctionnel de la Région flamande, chargé des tâches visées à l'article 5, § 1er. ";

au point 6°, les mots "ou un permis de pilote temporaire " sont supprimés;

il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :

" 16° "avis de pilotage" : informations et avis d'un pilote à un commandant pendant le pilotage normal ou pendant le pilotage à distance. ".

Art. 3.A l'intitulé du chapitre II du même décret, les mots "de la Région flamande" sont supprimés après le mot "pilotage".

Art. 4.A l'article 4, alinéa premier, du même décret, les mots "et de la Région flamande" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots "de la Région flamande" sont supprimés;

le point 7° est abrogé;

le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

"9° les ports à marée d'Ostende, de Zeebruges et de Nieuport et les eaux entre ces ports ainsi que les rades avoisinantes et la partie du port d'Anvers soumise aux marées;".

Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 5bis

En vue du transport sur l'eau d'un pilote, le service de pilotage fera appel au service spécialisé de la Région flamande. ".

Art. 7.A l'article 6 du même décret, le § 2 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 8 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Tant lorsqu'ils donnent des avis de pilotage lors du pilotage ordinaire que lors du pilotage à distance, les pilotes agissent en tant que conseiller du commandant. ".

Art. 9.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9

En vue du bon fonctionnement du service de pilotage et de la sécurité du déroulement du trafic, une demande de services de pilotage introduite à temps auprès du service de pilotage, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, est obligatoire à l'arrivée ou au départ. ".

Art. 10.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le mot "francs" est remplacé par le mot "euros";

au point 4°, les mots "ou d'un permis temporaire " sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° les détenteurs d'un brevet de pilote et les commandants des bateaux-pilotes, lorsqu'ils sont en service actif : ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

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