Texte 2009201179
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi du 26 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent, sous pli fermé, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de l'année citée en premier lieu, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'au cours de l'année précédente, aucune entrée en fonction, nomination à un mandat ou cessation de fonction ou de mandat visées à l'article 1er n'est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui sont nommées pour une période indéterminée ou pour une période excédant six ans déposent avant le 1er avril de la sixième année qui suit celle de leur nomination et avant le 1er avril de chaque sixième année suivante, une nouvelle déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur nomination et au 31 décembre de chaque cinquième année suivante. ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots " Cette déclaration " sont remplacés par les mots " La déclaration ";
3°le paragraphe 2 est abrogé;
4°dans les paragraphes 5 et 6, les mots " aux §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " au § 1er ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 3.Dans l'article 3 de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions, et professions et une déclaration de patrimoine, les mots " déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, " sont remplacés par les mots " déclarations visées à l'article 3, § 1er, ".
Art. 4.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la Communauté germanophone adresse à la Cour des comptes la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle. Le président du gouvernement avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de la liste susmentionnée, il est tenu compte de la situation de l'année précédente ";
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les mots " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ".
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots " la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi " sont remplacés par les mots " la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi ".
Art. 6.Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement de la Communauté germanophone, par un membre du Parlement de la Communauté germanophone ou par une personne visée à l'article 1er, points 10, 11 ou 13 de la loi du 2 mai 1995 et qui relève de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Parlement de la Communauté germanophone. "
Art. 7.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à l'article 3, §§ 1er et 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 3, § 1er, ".
Art. 8.Dans l'article 10 de la même loi, les mots " à l'article 3, §§ 1er et 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 3, § 1er, ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles,
S. VANACKERE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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