Texte 2009201140
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°demandeur : la personne ou la personne morale qui n'envisage aucun but lucratif et qui dépose une demande d'agrément comme Logo;
2°[5 ...]5
3°[5 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]5;
["6 3\176 /1 plan strat\233gique : un plan pluriannuel pour toute la dur\233e de la p\233riode d'agr\233ment d'un Logo, y compris un budget pluriannuel, qui indique comment les missions, vis\233es \224 l'article 30 du d\233cret du 21 novembre 2003 et \224 l'article 17 du pr\233sent arr\234t\233, sont ex\233cut\233es ;"°
4°centre de santé mentale : l'établissement de soins agréé qui offre, de façon multidisciplinaire et ambulatoire dans un cadre extra-mural, des soins de santé mentale à des personnes dont la santé mentale est perturbée, tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;
5°décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;
["6 5\176 /1 zone de premi\232re ligne : une zone de premi\232re ligne telle que vis\233e \224 l'article 26 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agr\233ment et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le d\233cret du 26 avril 2019 relatif \224 l'organisation des soins de premi\232re ligne, des plateformes r\233gionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de premi\232re ligne ; 5\176 /2 plan annuel : la concr\233tisation du plan strat\233gique d'un Logo pour une ann\233e d'activit\233, y compris un budget pour cette ann\233e d'activit\233 ;"°
6°Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand pour la concertation et l'organisation loco-régionales en matière de soins de santé dans une aire géographique d'un seul tenant au sens de l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003;
7°politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3 de la Constitution et visé au décret du [4 9 février 2018]4 relatif à la politique sociale locale;
8°[4 méthodologie de prévention : un ensemble de méthodes fixes et réfléchies à suivre pour atteindre un certain objectif dans le domaine de la politique de santé préventive. Une méthodologie de prévention s'applique à un ou plusieurs types de stratégies comme l'éducation, les interventions environnementales, la mise en place d'accords et de règles et l'offre de soins ou d'accompagnements préventifs, et peut aussi comprendre des matériaux ou services pour pouvoir appliquer la méthodologie de prévention ;]4
9°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;
10°[2 organisations de prévention : [4[6 les administrations communales]6]4, les associations, les organisations, ou leurs divisions locales ou régionales, actives dans la zone d'action d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution loco-régionale de la politique de santé préventive au sein de cette zone d'action ;]2;
["6 10\176 /1 universalisme proportionnel : le principe du fonctionnement sur la base duquel les actions et les politiques visent tous les citoyens, mais avec une intensit\233 diff\233rente pour certains groupes cibles. Selon l'universalisme proportionnel, les in\233galit\233s de sant\233 ne peuvent \234tre fondamentalement trait\233es que si l'on s'efforce de cibler simultan\233ment tous les groupes ;"°
11°[4 ...]4
["1 12\176 expert en sant\233 environnementale : le collaborateur d'un Logo charg\233 de missions relatives \224 la sant\233 environnementale;"°
["1 13\176 ind\233pendance : la capacit\233 d'une prise de position ind\233pendante, sur la base de constatations objectives, motiv\233e uniquement par des connaissances fond\233es sur les sciences naturelles et sociales;"°
["5 13\176 /1 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration ; \" ;[6 3\176 /2 cadre : le contexte, les circonstances et le cadre social comprenant certaines caract\233ristiques fixes, dans lesquels quelque chose se passe, \233galement d\233nomm\233s domaine de la vie. Les cadres distingu\233s sont la famille, les temps de loisirs, l'enseignement, le travail, les soins et l'aide sociale, le quartier et la communaut\233 locale ; 13\176 /3 r\233gion de r\233f\233rence : une r\233gion de r\233f\233rence telle que vis\233e \224 l'article 5 du D\233cret sur les R\233gions du 3 f\233vrier 2023 ;"°
["1 14\176 r\233seau flamand pour la sant\233 environnementale : le mod\232le de coop\233ration comprenant trois niveaux d'action, les experts en sant\233 environnementale des Logos tenant le premier niveau, la \" afdeling [4 Preventie van het agentschap \" et la division \" Vlaams Planbureau voor Omgeving \" du"° [3 Département de l'Environnement]3 tenant le deuxième niveau et les organisations qui assurent le fondement scientifique de la politique de santé environnementale tenant le troisième.]1
----------
(1AGF 2009-05-29/07, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-2010)
(2AGF 2014-05-16/31, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 150, 008; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2019-04-05/30, art. 1, 010; En vigueur : 05-04-2019)
(5AGF 2023-05-12/09, art. 81, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(6AGF 2024-05-17/55, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté fixe les champs d'activité des Logos, visés à l'article 29 du décret du 21 novembre 2003, l'agrément, le subventionnement et les missions des Logos, visées à l'article 28, § 2 et § 3, et l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003, et règle un nombre d'aspects des initiatives, visées à l'article [1 30, § 1er, § 3 et § 4,]1 du décret du 21 novembre 2003.
----------
(1AGF 2019-04-05/30, art. 2, 010; En vigueur : 05-04-2019)
Chapitre 3.- Agrément et refus d'agrément
Art. 3.[2 Le secrétaire général]2agrée un Logo pour [1[3 cinq]3]1 ans si le Logo remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 4.
["3 Deux Logos sont agr\233\233s, l'un pour la r\233gion de langue n\233erlandaise et l'autre pour la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale."°
Une subvention est liée à l'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.
----------
(1AGF 2021-12-03/11, art. 1, 012; En vigueur : 22-12-2021)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 82, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/55, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4.Pour un agrément comme Logo, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le demandeur dépose une demande d'agrément auprès de l'[2 administration ]2;
2°[3 la demande consiste au moins en un avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité et un plan stratégique pour la durée de l'agrément dans lequel le demandeur :
a)explique la structure organisationnelle du Logo ;
b)explique comment le fonctionnement régional et local est développé ;
c)explique comment les missions et le caractère locorégional des missions sont garantis ;
d)explique comment les principes de la politique à facettes, visée à l'article 2, 9°, du décret du 21 novembre 2003 sont mis en oeuvre dans le fonctionnement ;
e)explique comment, dans le fonctionnement, les principes de l'universalisme proportionnel sont mis en oeuvre ;
f)établit un plan détaillé relatif à l'emploi des subventions visées dans le présent arrêté, avec au moins un budget pluriannuel pour la durée de l'agrément, selon un modèle mis à disposition par l'administration ;]3
3°[3 ...]3
4°[3 ...]3
5°[1 Le Logo pour lequel un agrément est demandé est une association sans but lucratif ou est établi par une association sans but lucratif. Dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Logo peut être établi par la Commission communautaire flamande, qui est compétente pour la politique en matière de santé;]1
6°[3 ...]3
["3 Si la demande concerne la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur d\233montre dans le plan strat\233gique son fonctionnement local et r\233gional tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, b), en d\233crivant le d\233veloppement d'un r\233seau d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention. Si la demande concerne la r\233gion de langue n\233erlandaise, le demandeur d\233montre au moins dans le plan strat\233gique que le fonctionnement local et r\233gional vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, b), satisfait aux conditions suivantes : 1\176 dans chaque r\233gion de r\233f\233rence, le demandeur d\233veloppe un r\233seau d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention. Le demandeur peut, en fonction des besoins locor\233gionaux, introduire une demande motiv\233e aupr\232s de l'administration pour fusionner les r\233seaux d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention de diff\233rentes r\233gions de r\233f\233rence limitrophes, \224 condition que la diffusion des r\233seaux d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention dans la r\233gion de langue n\233erlandaise reste garantie et que les besoins locor\233gionaux de fusionner les r\233seaux d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention soient suffisamment d\233montr\233s. Le demandeur ne peut jamais pr\233voir moins de cinq r\233seaux d'acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention pour l'ensemble de la r\233gion de langue n\233erlandaise ; 2\176 pour garantir l'engagement des acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention, le demandeur cr\233e un conseil consultatif par r\233gion o\249 un r\233seau tel que vis\233 au 1\176 a \233t\233 cr\233\233. Le conseil consultatif est compos\233 de repr\233sentants des divers organisations et cadres de pr\233vention, avec au moins des repr\233sentants des administrations locales. Les comp\233tences du conseil consultatif sont : a) assurer l'engagement des acteurs locor\233gionaux de la pr\233vention ; b) fournir des services de conseil sur les objectifs r\233gionaux et locaux dans le cadre des objectifs de sant\233 et des objectifs op\233rationnels formul\233s ; c) assurer le suivi du fonctionnement locor\233gional ; d) fournir des services de conseil sur l'utilisation des budgets pour le fonctionnement r\233gional et local, y compris la contribution financi\232re des partenaires r\233gionaux et locaux."°
----------
(1AGF 2009-05-29/07, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-2010)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 83, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/55, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Le Ministre arrête les données obligatoirement reprises dans la demande d'agrément afin de pouvoir juger si les conditions d'agrément sont remplies. Une demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend ces données.
§ 2. Si la demande est irrecevable, l'[1 administration ]1 en informe le demandeur dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément.
§ 3. [1 L'administration]1 complète éventuellement le dossier d'agrément avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°. [3 L'administration évalue les demandes motivées, visées à l'article 4, alinéa 3, 1°.]3
§ 4. La décision [1 du secrétaire général]1 par laquelle l'agrément est accordé, est notifiée au demandeur.
§ 5. [1 Le secrétaire général]1 exprime l'intention de refuser l'agrément au cas où les conditions visées à l'article 4 ne seraient pas respectées.
L'intention de refuser un agrément est notifiée au demandeur par envoi recommandé. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'[2 administration ]2.
§ 6. Si l'agrément est refusé, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir un agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de l'agrément.
----------
(1) pas de version française
(2AGF 2023-05-12/09, art. 84, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/55, art. 4, 014; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 6.Toutes les données et tous les documents ayant trait au présent arrêté sont transmis électroniquement par et à l'[2 administratio]2. En cas d'impossibilité d'envoi par courrier électronique, ils sont envoyés par la poste [1 ...]1.
----------
(1AGF 2019-04-05/30, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 85, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2024-05-17/55, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 8.Pour maintenir son agrément, un Logo est tenu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté et plus particulièrement :
1°de répondre aux conditions visées à l'article 4;
2°de satisfaire aux exigences de composition et aux principes de fonctionnement, visés aux articles 12 à 16 inclus;
3°[1 d'exécuter les tâches, visées à l'article 17, § 1er, alinéa premier, et de prendre les initiatives telles que visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, selon les dispositions du présent arrêté ;]1;
4°[1 de transmettre les données d'enregistrement sur l'exécution des tâches et des initiatives à [2 administration]2. [2 L'administration ]2 fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert selon lesquels les données d'enregistrement doivent être transmises et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ;]1
5°de soumettre par exercice le rapport financier, visé à l'article 32, à [2 administration]2, au plus tard trois mois après l'expiration de l'exercice;
6°de notifier [2 administration]2 de chaque modification portant sur l'agrément en tant que Logo ou sur les statuts de celui-ci.
["1 ..."°
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 87, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de l'agrément
Art. 9.[1[2 Le secrétaire général ]2 prolonge la reconnaissance des Logos [3 pour une nouvelle période de cinq]3 ans si le dossier de prolongation de la reconnaissance répond aux conditions visées à l'article 8 et à l'article 10, § 1 à § 3 [3 , et un nouveau plan stratégique et un nouveau plan annuel tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ont été introduits]3.]1
----------
(1AGF 2021-12-03/11, art. 2, 012; En vigueur : 22-12-2021)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 88, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/55, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément, l'[2 administration]2 demande, au minimum douze mois avant l'expiration de l'agrément, au Logo de soumettre les informations requises pour une prolongation de l'agrément conformément à l'article 8.
["2 Le secr\233taire g\233n\233ral "° définit les modalités relatives à la forme de ces informations et leur mode de transmission.
§ 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, le Logo transmet à [2 l'administration]2 les informations, visées au paragraphe 1er, sur la composition d'un dossier de prolongation d'un agrément.
Le dossier de prolongation d'un agrément n'est recevable que s'il comprend les informations requises, visées au paragraphe 1er. Si le dossier est irrecevable, le Logo en est informé au minimum trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Logo est tenu de compléter le dossier dans un délai d'un mois après la notification d'irrecevabilité. Si le Logo ne respecte pas ce délai et [2 l'administration]2 n'accepte pas la raison avancée par le Logo pour le non-respect du délai, une nouvelle demande d'agrément doit être déposée.
§ 3.[2 L'administration]2 complète éventuellement le dossier de prolongation d'agrément avec un rapport d'inspection tel que visé à l'article 35, 4°.
§ 4. La décision de [2 du secrétaire général ]2 par laquelle l'agrément est prolongé, est notifiée au Logo.
§ 5. L'intention de refuser une prolongation d'agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'[2 agence]2.
§ 6. Si [2 le secrétaire généra ]2 ne prend pas de décision au sens du paragraphe 4 ou n'exprime pas une intention de refuser la prolongation de l'agrément au sens du paragraphe 5 avant que l'agrément soit expiré, l'agrément est prolongé d'office de [1 deux]1 ans.
L'agrément est prolongé d'office à condition que le Logo respecte le délai, visé au paragraphe 2, et peut, selon les dispositions du présent arrêté, être suspendu ou retiré comme un agrément ou une prolongation d'un agrément qui n'est pas accordé d'office.
§ 7. Si la prolongation de l'agrément est refusée, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour obtenir une prolongation d'un agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le refus de la prolongation de l'agrément.
----------
(1AGF 2021-12-03/11, art. 3, 012; En vigueur : 22-12-2021)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 89, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 5.- Champ d'activité, composition et principes de fonctionnement
Art. 11.Le champ d'activité d'un Logo [1 est la région de langue néerlandaise ou]1 la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
["1 Un seul Logo peut \234tre agr\233\233 et subventionn\233 dans la r\233gion de langue n\233erlandaise."°
Dans[1 ...]1la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, il ne peut être agréé et subventionné qu'un seul Logo.
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.Pour exécuter les missions et initiatives, le Logo fait un appel aux membres du personnel et personnes qui relèvent du Logo et [1 aux organisations de prévention de la région des réseaux d'acteurs locorégionaux de la prévention, visées à l'article 4, alinéa 2 ou alinéa 3, 1°, du Logo]1.
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 13.Le Logo lui-même peut engager des membres du personnel sous contrat d'emploi mais également rémunérer des personnes pour des services prestés.
Les personnels et les personnes relevant du Logo possèdent suffisamment d'expertises, visées à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté. Les expertises peuvent être qualifiées de suffisantes si l'éducation, la formation, l'expérience et l'employabilité de ces personnels et personnes permettent le Logo d'exécuter convenablement les missions.
["1[2 L'expertise, vis\233e \224 l'article 2, 7\176, de l'annexe jointe au pr\233sent arr\234t\233 est assur\233e de mani\232re suffisante si au moins treize \233quivalents temps plein, en abr\233g\233 ETP, pour la fonction d'experts \233cologiques m\233dicaux sont employ\233s aupr\232s d'un Logo avec la r\233gion de langue n\233erlandaise comme champ d'activit\233, dans le cadre de missions sp\233cifiques relatives \224 la sant\233 environnementale."°
["2 La diffusion d'engagement du nombre d'ETP dans les r\233gions de r\233f\233rence d\233pend du nombre d'habitants par r\233gion de r\233f\233rence et de l'impact sur la sant\233 environnementale, comme le montre l'Atlas des soins du D\233partement Soins."°
L'expert en santé environnementale doit pouvoir exécuter ses missions dans une indépendance totale.]1
----------
(1AGF 2009-05-29/07, art. 3, 002; En vigueur : 02-01-2010)
(2AGF 2024-05-17/55, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 14.Toute organisation de prévention est invitée par le Logo en question à participer au réseau [1 , visé à l'article 4, alinéa 2 ou alinéa 3, 1°]1.
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 15.§ 1er. Le Logo tient compte des besoins spécifiques de parties de son champ d'activité.
§ 2. [3 Les Logos coopèrent à la mise en oeuvre de missions et initiatives spécifiques. Les modalités de coopération sont fixées dans un accord de coopération entre les Logos.]3
Si deux ou plusieurs Logos veulent mettre sur pied un partenariat structurel, cette intention doit être notifiée au préalable à [2 l'administration ]2 et ce partenariat doit être approuvé par [2 le secrétaire général ]2. Ce partenariat entre Logos ne peut compromettre la coopération du Logo avec les organisations de prévention de son champ d'activité [1 et doit garantir le respect du caractère loco-régional des missions]1.
----------
(1AGF 2019-04-05/30, art. 5, 010; En vigueur : 05-04-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 90, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-05-17/55, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 16.Le ministre peut arrêter que le Logo doit conclure des accords de coopération avec d'autres organisations [2 ou partenariats]2 et peut déterminer le contenu minimal et la durée de cette coopération.
["1 ..."°
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-04-05/30, art. 6, 010; En vigueur : 05-04-2019)
Chapitre 6.- [1 Tâches et initiatives ]1
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 17.[1 § 1er. Afin de viser la réalisation des objectifs de santé flamands tels que visés à l'article 30, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, et en exécution de l'article 30, § 2, du décret précité, un Logo exécute au sein de sa zone d'action et là où sa coopération avec des organisations de prévention a une plus-value, toutes les tâches suivantes :
1°[4 réaliser et concrétiser dans un plan annuel les objectifs opérationnels des Logos formulés par l'administration. Ce plan annuel est conforme aux priorités stratégiques de la politique de santé préventive et à la réalisation des objectifs flamands en matière de santé. Pour évaluer l'avancement du plan annuel, les Logos fournissent des données dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4°, qui est mis à disposition par l'administration ;]4
2°fournir des avis à [3 l'administration]3 et au Ministre, à leur demande ou de propre initiative, en ce qui concerne la politique de santé préventive, entre autres en ce qui concerne le besoin de [2 méthodologies de prévention]2 et les besoins lors de leur mise en oeuvre ;
3°établir, au moins une fois par [4 période d'agrément]4, une [4 évaluation]4 pour [4 l'administration]4, qui comprend des propositions pour augmenter l'efficacité du propre fonctionnement ;
4°être le point de contact pour et, dans les limites de ses tâches, développer une coopération avec les organisations de prévention [2[4 ...]4]2 ;
5°disséminer, auprès d'organisations de prévention, des [2 méthodologies de prévention]2 dans le cadre des soins de santé préventifs et de la politique à facettes, visés à l'article 3, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, qui sont fournies par des organisations partenaires, ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui sont acceptées par [3 l'administration]3. Disséminer des [2 méthodologies de prévention]2 comprend entre autres :
a)chercher [4 et rassembler]4 des organisations de prévention appropriées pour une certaine [2 méthodologie de prévention]2 ou un ensemble de [2 méthodologies de prévention]2 ;
b)informer [4 et promouvoir l'expertise]4 des organisations de prévention en ce qui concerne l'offre de méthodologies et l'application de ces [2 méthodologies de prévention]2 ;
c)encourager des organisations de prévention à exécuter les actions sur la base de certaines [2 méthodologies de prévention]2 au sein de leur propre fonctionnement et leur propre politique et à les intégrer également de manière structurelle dans leur fonctionnement et leur propre politique ;
d)informer des organisations de prévention et, où cela est nécessaire et possible, orienter [4 et accompagner]4 des organisations de prévention vers des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations et des prestataires de soins individuels, en vue d'un appui ultérieur éventuel lors de l'exécution des [2 méthodologies de prévention]2 ;
["2 e) contribuer \224 l'organisation de formations pour les organisations de pr\233vention afin qu'ils puissent d\233velopper des actions sur la base des m\233thodologies de pr\233vention et les int\233grer de mani\232re structurelle dans leur fonctionnement."°
["4 f) soutenir des organisations de pr\233vention ayant une expertise et une connaissance de la situation locale et des groupes cibles sp\233cifiques ;"°
6°faire connaître des plans d'action en vue de la réalisation des objectifs de santé flamands auprès [2[4 de différents cadres]4]2 ainsi que les accompagner et les soutenir lors de l'élaboration et le suivi de [4 la politique de santé préventive]4[2 ...]2 ;
7°assumer la fonction de première ligne au sein du réseau flamand d'expertise médico-environnementale en ce qui concerne les problèmes de santé liés à l'environnement. Cela comprend :
a)les tâches, visées aux points 1° à [2 6°]2 inclus ;
b)les tâches, visées aux articles 4 et 5, § 1er, § 2 et § 4, de l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;
c)acquérir de l'intelligence de la situation de santé qui est liée à des facteurs environnementaux et, à la demande de l'agence ou du Ministre, donner une image actuelle de cette situation de santé liée à l'environnement ;
d)gérer la communication interne et externe en ce qui concerne la santé et l'environnement auprès de tous les intéressés, collaborer, à la demande de l'agence, à des actions en ce qui concerne la santé locale liée à l'environnement qui visent la communication des risques, et informer l'[2 administration locale]2 et l'agence lorsque des risques de santé imminents en conséquence de l'environnement dans cette commune sont signalés ;
e)être le point de contact de première ligne pour les professionnels des soins de santé, les organisations de prévention et le citoyen individuel, et faire connaître le propre fonctionnement auprès des professionnels des soins de santé et auprès d'organisations de prévention afin de transmettre des informations relatives à la santé liée à l'environnement et de constituer un réseau ;
f)exécuter des tâches préventives qui visent les facteurs influençables de la santé liée à l'environnement, telles qu'informer, renseigner et sensibiliser ;
g)introduire localement et conceptualiser, ainsi que contribuer à, mettre sur pied, exécuter et harmoniser des programmes de prévention au sein des soins de santé liés à l'environnement, et élaborer une proposition de plan d'approche pour des questions de santé liées à l'environnement ;
h)soutenir et fournir des avis à, entre autres, des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention lors de problèmes de santé potentiels liés à l'environnement ;
i)apporter sa collaboration, par les experts médico-environnementaux, [4 ...]4 la fonction de première ligne du réseau flamand d'expertise médico-environnementale, entre autres par la participation à des groupes de projet et/ou de travail, au [2 développement de méthodologies de prévention]2 ;
j)[2 j) détecter les problèmes de santé locaux potentiels liés à l'environnement, les signaler, contribuer à l'évaluation de leur impact, et offrir du soutien dans leur suivi ; ]2
k)détecter et prendre à coeur des inquiétudes en ce qui concerne l'environnement et la santé ;
l)mettre au courant des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention des [2 méthodologies existantes relatives]2 à la santé et à l'environnement.
La tâche, visée à l'alinéa premier, [2 7°]2, ne s'applique pas au Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
["4 8\176 rassembler, interpr\233ter et exploiter des informations et donn\233es en fonction de la politique de sant\233 pr\233ventive locale, et les mettre activement \224 la disposition de l'administration et des organisations de pr\233vention."°
§ 2. [4 Les initiatives personnelles du Logo, telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont autorisées à condition que :
1°elles ne soient pas contraires à la politique de santé préventive flamande ;
2°elles ne compromettent pas les missions prioritaires des Logos ;
3°elles soient préalablement déclarées à l'administration ;
4°le Logo collecte les mêmes données pour ces initiatives que pour les initiatives flamandes et transmette ces données à l'administration de la même manière.]4
Aux initiatives suivantes s'appliquent additionnellement les conditions visées en regard :
1°[4 Collaborer au développement et à l'évaluation de méthodologies de prévention :
a)les méthodologies sont développées ou évaluées par une organisation partenaire ou par une autre organisation qui est acceptée par l'administration ;
b)la méthodologie de prévention à développer ou à évaluer s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;]4
2°développer soi-même des [2 méthodologies de prévention]2 :
a)le Logo a obtenu l'autorisation à cet effet de l'agence ;
b)lors du développement de la [2 méthodologie de prévention]2, il y a une coopération avec une organisation partenaire ou avec une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;
c)démontrer le besoin de cette [2 méthodologie de prévention]2 ;
d)la [2 méthodologie de prévention]2 est applicable dans toute la Flandre ;
e)la [2 méthodologie de prévention]2 s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;
f)[4 les subventions accordées sur la base du présent arrêté et les éventuelles réserves créées dans ce cadre ne peuvent pas être dépensées pour cette initiative.]4
3°[4 ...]4
Les initiatives propres suivantes du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand ou compromettent les missions des Logos et ne sont donc pas autorisées :
1°disséminer des [2 méthodologies de prévention]2 qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence ;
2°accompagner des [2 administrations locales]2[4 et autres cadres]4 lors de l'élaboration et du suivi de leur [4 politique de santé préventive]4 en utilisant des [2 méthodologies de prévention]2 qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence.
["4 ..."°
["4 \167 3. Le ministre peut pr\233ciser les t\226ches, vis\233es au paragraphe 1er, et fixer des conditions suppl\233mentaires pour les initiatives, vis\233es au paragraphe 2, alin\233a 1er."°
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-04-05/30, art. 7, 010; En vigueur : 31-05-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 91, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-05-17/55, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 17/1.[1 Afin d'assurer un soutien maximal à l'élaboration et au suivi de la politique locale de santé préventive des administrations locales, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté, une subvention peut être prévue pour financer des actions intercommunales de prévention, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les actions intercommunales de prévention sont organisées comme suit :
a)les administrations locales prennent l'initiative de mettre en place une action intercommunale de prévention, la communiquent au Logo concerné, l'organisent et la mettent en adéquation avec leur plan de politique sociale locale ;
b)l'action intercommunale de prévention est axée sur une zone d'action d'au moins deux communes contiguës qui s'inscrit entièrement dans la zone d'action d'une zone de première ligne. L'obligation d'impliquer une ou plusieurs communes contiguës dans la zone d'action d'une zone de première ligne échoit si la commune concernée ou une partie de la commune regroupe la zone d'action entière d'une zone de première ligne ; Pour les communes fusionnées qui disposaient déjà d'une action intercommunale de prévention avant cette fusion, l'obligation d'impliquer une ou plusieurs communes contiguës dans la zone d'action d'une zone de première ligne échoit pour les deux législatures à compter de la fusion ;
c)l'action intercommunale de prévention accepte le soutien de fond du Logo, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté ;
d)une administration locale de gestion est désignée ou la gestion s'effectue par le Logo via une autre forme de partenariat intercommunal, qui gère les moyens de l'action intercommunale de prévention, la subvention accordée incluse, ci-après dénommée gestionnaire ;
e)si toutes les administrations locales participant à une action intercommunale de prévention le souhaitent, l'organisation de l'action intercommunale de prévention concernée peut être déléguée au Logo comprenant la zone d'action de l'action intercommunale de prévention, mais elle peut également être déléguée à une autre personne morale active dans la zone d'action de l'action intercommunale de prévention et ayant de l'expertise au niveau des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et au niveau de la réalisation des objectifs de santé flamands, visés au point 2°, a). Si le Logo est le gestionnaire, l'action intercommunale de prévention devient un centre d'activités distinct et est considérée comme une mission, telle que visée à l'article 30, § 2, du décret du 21 novembre 2003 ;
2°sont reprises, dans le cadre des actions intercommunales de prévention sous la responsabilité du gestionnaire visé au point 1°, d), les missions suivantes :
a)l'organisation et la mise en oeuvre d'une politique locale de santé préventive axée sur divers initiatives et thèmes dans le cadre des objectifs politiques de la politique de santé préventive flamande et de la réalisation des objectifs flamands de santé et utilisant les méthodologies de prévention, à l'exception de l'inclusion de la fonction de première ligne dans le réseau flamand d'expertise médico-environnementale, visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 7°, du présent arrêté. Cette mission peut inclure la fourniture de conseils personnalisés directement aux citoyens si les interventions requises à cette fin sont de courte durée et ne concernent pas de traitement ;
b)la présentation d'un rapport annuel à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité au cours de laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention. Le rapport annuel est composé de :
i. un rapport d'activités succinct ;
ii. une justification financière ;
c)l'enregistrement des activités de prévention de l'action intercommunale de prévention dans le système d'enregistrement mis à disposition par l'administration à cet effet, chaque année, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année d'activité au cours de laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention ;
3°la subvention est utilisée uniquement et entièrement pour des actions intercommunales de prévention ;
4°sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, une déclaration d'engagement est soumise à l'administration au début de l'action intercommunale de prévention ou lors de la modification de la composition ou du gestionnaire de la coopération intercommunale, attestant que les administrations locales concernées assument, pour la réalisation des missions de l'action intercommunale de prévention, tous les engagements suivants :
a)assurer le cofinancement des frais de personnel et des moyens de fonctionnement pour les actions intercommunales de prévention, qui est au minimum égal à la subvention de l'Autorité flamande pour l'action intercommunale de prévention ;
b)employer grâce à ce financement et à la subvention supplémentaire du personnel ayant les compétences requises pour l'action intercommunale de prévention et prévoir des moyens de fonctionnement à cet effet ;
c)organiser et mettre en oeuvre une politique locale de santé préventive qui répond aux autres conditions ;
d)rédiger des rapports annuels, tels que visés au point 2°, b).
La subvention visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le secrétaire général accorde la subvention, visée à l'alinéa 1er, chaque année par arrêté au gestionnaire, visé à l'alinéa 1er, 1°, d).
La subvention visée à l'alinéa 1er n'est versée que s'il est démontré que toutes les conditions visées à l'alinéa 1er, sont remplies. Pour les conditions dont le respect ne peut pas encore être prouvé, la subvention est versée sur la base d'une déclaration d'engagement, visée à l'alinéa 1er, 4°.
En cas de modification de la composition de l'action intercommunale de prévention ou du gestionnaire visé à l'alinéa 1er, 1°, d), une nouvelle déclaration d'engagement visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être soumise à l'administration.
Le ministre peut préciser les dispositions, visées au présent article.
Si aucune subvention ne pouvait être accordée pour les actions intercommunales de prévention de certaines administrations locales, en raison des dispositions sur la zone d'action d'actions intercommunales de prévention, visées à l'alinéa 1er, 1°, b), le ministre peut accorder des dérogations lors de l'établissement de la zone d'action de ces actions intercommunales de prévention.
L'obligation de cofinancement par l'administration locale visée à l'alinéa 1er, 4°, a), ne s'applique pas si le secrétaire général, peu importe la raison, n'accorderait pas de subvention.
En ce qui concerne la subvention pour les actions intercommunales de prévention, il est prévu chaque année un montant de 3 000 euros par commune, majoré de 0,08 euro, tous les deux liés à l'indice santé de décembre 2018, par habitant pondéré des communes dont l'administration locale participe à une action intercommunale de prévention. Le nombre pondéré d'habitants est le nombre d'habitants, établi de la même façon, telle que fixée au pénultième alinéa du présent article, majoré une fois du nombre d'habitants qui, selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ont droit à une intervention majorée. Ce calcul est effectué au début d'une nouvelle action intercommunale de prévention et ensuite tous les deux ans de la législature des administrations locales. La subvention est recalculée en cas de fusion d'actions intercommunales de prévention. La subvention est indexée annuellement sur la base de l'indice santé.
Le nombre d'habitants dans la zone d'action de l'action intercommunale de prévention est, pour l'application du présent arrêté, déterminé par l'administration sur la base des données fournies par l'Office belge de statistique Statbel. Le nombre d'habitants, qui selon l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a droit à une intervention majorée, est déterminé par l'administration pour la dernière année civile disponible sur la base des données fournies par l'agence intermutualiste, visée à l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Pour les actions intercommunales de prévention dont la durée est inférieure à une année calendaire complète, la subvention supplémentaire est calculée au prorata de la durée de l'action intercommunale de prévention.
Au cours de l'année d'activité qui suit l'année d'activité pendant laquelle l'action intercommunale de prévention a reçu une subvention, l'administration contrôle les données communiquées visées à l'alinéa 1er, 2°, b) et c). S'il apparaît que la justification de la subvention est insuffisante, l'administration récupère la partie de la subvention qui est insuffisamment justifiée.]1
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 7.- Suspension et retrait de l'agrément
Art. 18.§ 1er. [1 Le secrétaire général ]1formule une intention de suspension d'un agrément si le Logo ne satisfait plus aux conditions de maintien de l'agrément, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies.
§ 2. L'intention de suspendre un agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1.
§ 3. Si l'agrément est suspendu, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre de la suspension, ou à une indemnisation des pertes de revenus occasionnées par la suspension de l'agrément.
§ 4. Les mesures suivantes peuvent être imposées dans le cadre de la suspension :
1°le Logo doit informer les organisations de prévention du réseau sur la suspension;
2°le Logo doit arrêter ses activités comme Logo;
3°la subvention, visée à l'article 24, est totalement ou partiellement recouvrée ou retenue si les conditions, visées à l'article 77 du décret du 21 novembre 2003, sont remplies.
La mesure, visée au premier alinéa, 3°, peut être modulée par Logo, en fonction des raisons de la suspension.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 93, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 19.§ 1er. [1 Le secrétaire général ]1 formule une intention de retrait d'agrément si, après suspension, il apparaît que le Logo ne satisfait toujours pas aux conditions de maintien de l'agrément, visées à l'article 8, et si les conditions, visées à l'article 78, § 2, du décret du 21 novembre 2003 sont remplies et les mesures dans le cadre de la suspension, visée à l'article 18, § 4, ne sont pas respectées.
§ 2. [1 Le secrétaire général ]1l peut également retirer un agrément si le Logo le demande par envoi recommandé. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par envoi recommandé au Logo.
§ 3. L'intention de retirer un agrément est notifiée au Logo par envoi recommandé. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration ]1.
§ 4. Si l'agrément est retiré, le Logo en question ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu dans le cadre du retrait de l'agrément, ou des pertes de revenus occasionnées par le retrait de l'agrément.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 94, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 8.- Procédure de recours
Art. 20.Un demandeur ou un Logo peut dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, ou à l'article 19, § 3, déposer une réclamation motivée par pli recommandé auprès de [2 l'administration]2 dans un des cas suivants :
1°lors d'une intention de refuser un agrément;
2°lors d'une intention de refuser une prolongation de l'agrément;
3°lors d'une intention de suspendre un agrément;
4°lors d'une intention de retirer un agrément.
["2 L'administration "° évalue la recevabilité de la réclamation qu'un demandeur ou un Logo a introduite contre une intention exprimée par [2 le secrétaire général]2.
La réclamation est recevable si :
1°la réclamation n'est pas motivée;
2°la réclamation n'est pas introduite par envoi recommandé;
3°la réclamation n'est pas introduite dans les trente jours à compter de la date d'envoi du recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 3.
["1 Le recours recevable est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants."°
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 69, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 95, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 21.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Si le Logo n'introduit pas de réclamation dans un délai de trente jours de l'envoi recommandé, visé à l'article 5, § 5, à l'article 10, § 5, à l'article 18, § 2, et à l'article 19, § 3, et ce délai étant échu, la décision [2 du secrétaire général]2 est envoyée par pli recommandé au Logo ou au demandeur.
----------
(1AGF 2013-07-12/41, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 96, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2013-07-12/41, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 9.- Subventionnement
Art. 23.[1 Chaque année d'activité, le secrétaire général accorde une subvention aux Logos dans la limite des crédits budgétaires disponibles.]1
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 24.[1 La subvention pour le Logo dont la région de langue néerlandaise est la zone d'action est fixée à 8 452 201 euros.
Au moins 80 % du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est utilisé pour les frais de personnel.]1
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 25.[1 La subvention pour le Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est fixée à [2[3[4 303 088]4]3]2 euros.]1
["4 Au moins 80 % du montant de la subvention vis\233e \224 l'alin\233a 1er est utilis\233 pour les frais de personnel."°
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2015-03-13/05, art. 5, 007; En vigueur : 24-04-2015)
(3AGF 2019-12-28/01, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2024-05-17/55, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 26.[1 A partir de l'année d'activité 2026, la subvention visée à l'article 23 est indexée au mois de janvier de chaque année d'activité en adaptant les montants visés à l'article 24, alinéa 1er, et à l'article 25, alinéa 1er, tels qu'indexés jusqu'alors conformément au présent article, selon la formule suivante :
Montant de la subvention Y = 20 % du montant de la subvention Y - 1 + (80 % du montant de la subvention Y - 1 x (indice santé lissé décembre Y - 1/indice santé lissé décembre Y - 2)).
Dans la formule visée à l'alinéa 1er, on entend par :
1°Y : l'année calendaire à laquelle la subvention se rapporte ;
2°indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
----------
(1AGF 2024-05-17/55, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 27.§ 1er. Chaque trimestre, les Logos reçoivent une tranche de la subvention [2 , visée [4 aux articles 24 et 25]4]2.
Chaque partie représente 25 % de la subvention indexée.
Exception faite du premier exercice d'un agrément comme Logo, les troisième et quatrième tranches pour un certain exercice ne sont versées que si les données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°, et le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, de l'exercice précédent sont soumis à [3 l'administration]3
["2[4 ..."° ]2
§ 2. Au cours de l'exercice suivant, l'agence fait un décompte annuel sur la base de son évaluation des données d'enregistrement, visées à l'article 8, 4°, qui ont été transmises et le rapport financier, visé à l'article 8, 5° [2[4 ...]4]2.
["1 Lorsqu'il ressort de l'\233valuation par [3 l'administration"° que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante, [3 l'administration]3 décide de ne pas accepter une partie des frais imputés.]1
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-04-05/30, art. 10, 010; En vigueur : 05-04-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 98, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-05-17/55, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 28.Des revenus qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, ne sont pas déduits de la subvention allouée en vertu du présent arrêté, sauf si un double financement est démontré. Si un double financement de la même mission est démontré, les dépenses en question ne sont pas acceptées comme frais dans le cadre du présent arrêté.
Art. 29.§ 1er. La constitution d'une réserve par Logo, telle que prévue à l'article 38, § 3, du décret du 21 novembre 2003, qui est opérée à partir de la subvention dans le cadre du présent arrêté, ci-après dénommée réserve, peut être autorisée.
§ 2. Dans chaque exercice, la réserve est déterminée par [3 l'administration]3 à l'occasion du décompte annuel en diminuant la subvention dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par [3 l'administration]3 dans le cadre de l'exécution du présent arrêté. [2[4 Si un Logo est gestionnaire d'une action intercommunale de prévention telle que visée à l'article 17/1, alinéa 1er, 1°, d) du présent arrêté, la réserve dans le cadre de la subvention, visée à l'article 17/1 du présent arrêté, est déterminée et traitée séparément de la réserve dans le cadre de la subvention, visée à l'article 23 du présent arrêté.]4]2
§ 3. [2 Chaque réserve]2 qui est constituée dans un certain exercice, ne peut dépasser un [1 cinquième ]1 de la subvention indexée pour l'exercice en question.
["2 Toutes les r\233serves cumul\233es"° à la fin d'un certain exercice ne peuvent jamais être supérieures à la moitié de la subvention indexée pour l'exercice en question.
Si la réserve dépasse les plafonds, visés aux premier et deuxième alinéas, ce montant est imputé sur le prochain paiement de subventions dans le cadre du présent arrêté, ou le montant de l'excédent de la réserve est recouvré.
§ 4. [4 Chaque réserve est transférable à une année d'activité ultérieure dans un agrément en cours ou à un agrément ultérieur de la même personne morale ou de son successeur.]4
§ 5. La réserve ne peut être affectée qu'à la réalisation des missions et initiatives du Logo et qu'aux engagements qui en découlent.
§ 6. [1 Lorsque l'agrément est retiré ou lorsqu'aucun nouvel agrément n'est octroyé à la même personne morale ou à son ayant cause, la réserve cumulée est recouvrée à l'expiration de l'agrément.]1
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-04-05/30, art. 11, 010; En vigueur : 05-04-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 99, 013; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-05-17/55, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 30.§ 1er. Seuls les frais se rapportant à l'exécution des missions et initiatives peuvent être portés en compte.
§ 2. Les frais de voyage et de séjour à l'étranger ainsi que les frais de voyage et de séjour des experts étrangers ne sont remboursés que si [2 l'administration]2 a donné son approbation préalable.
§ 3. Les frais se rapportant aux emprunts ne sont pas remboursés sauf si [2 l'administration]2 a donné son approbation préalable.
§ 4.[1 Pour l'acquisition de biens d'équipement pour un montant total qui est supérieur à 5% de la subvention de l'année d'activité en question, l'autorisation doit être octroyée par [2 l'administration]2 au préalable. Pour cette autorisation, uniquement des biens d'équipement ayant une valeur d'achat de plus de 500 euros, T.V.A. comprise, sont portés en compte.
Des biens d'équipement peuvent uniquement être financés en vertu du présent arrêté lorsque leurs frais font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, matériel ainsi que logiciel, s'élève au moins à trois ans. Pour le mobilier et d'autres biens d'équipement, elle s'élève au moins à cinq ans.]1.
§ 5. L'affectation de moyens, obtenus en vertu du présent arrêté, pour l'acquisition totale ou partielle de biens immobiliers est soumise à l'autorisation préalable accordée par le Ministre après avis de l'Inspection des Finances.
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 100, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 31.§ 1er. Toute campagne médiatique est notifiée à [2 l'administration]2 par le Logo au minimum quatorze jours au préalable.
§ 2. Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur les missions et initiatives du Logo.
Ces publications, présentations et communications sont envoyées, de préférence par courrier électronique, à [2 l'administration]2. Si cela n'est pas possible, [2 l'administration]2 en est informée.
§ 3. [1 L'autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne peuvent, sans qu'elles doivent payer des frais éventuels ou répondre à d'autres obligations, utiliser toutes les données, tous les produits, documents et matériaux tels que logiciels développés et codes sources correspondants, logos, photos et publications qui ont été développés dans le cadre du présent arrêté et dont le Logo, ou son sous-traitant, détient les droits.]1.
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 101, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 32.[1 Le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, comprend :
1°l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, l'importance et l'affectation des ressources éventuelles qui sont obtenues en dehors du présent arrêté et qui peuvent être en rapport avec le présent arrêté ;
2°par collaborateur : le nom, la fonction, la durée d'emploi moyenne sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;
3°une liste numérotée des frais et revenus, avec une référence au bénéficiaire, le montant et une description, classée par type de frais ou de revenus. Le bénéficiaire tient les pièces justificatives originales ;
4°si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux ;
5°une explication de l'évolution des recettes et dépenses et de l'affectation de la réserve ;
6°pour les a.s.b.l. : le bilan de l'actif et du passif.]1
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 33.[1[2 l'administration]2]1 peut déterminer la forme du rapport financier.
----------
(1AGF 2014-05-16/31, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 102, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 34.Pour des Logos avec un agrément qui ne commence pas le 1er janvier ou qui ne prend pas fin le 31 décembre, tous les montants visés au présent arrêté sont imputés proportionnellement.
Chapitre 10.- Surveillance
Art. 35.[3 L'administration]3 est chargée de la surveillance des Logos.[2 ...]2.
----------
(1AGF 2015-01-30/08, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-12-07/22, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 103, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 36.Si [1 l'administration]1 le juge nécessaire, le suivi de la réalisation des missions et initiatives des Logos est contrôlé et piloté pendant des rencontres de concertation avec [1 l'administration]1. Le Logo prépare et rassemble la documentation nécessaire à la concertation afin de faciliter un suivi effectif.
L'agence peut inviter d'autres experts à participer à la concertation.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 104, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 11.- Sanctions administratives
Art. 37.S'il n'est pas satisfait aux dispositions du décret du 21 novembre 2003 et du présent arrêté, [1 le sécrétaire général]1 peut :
1°imposer une amende administrative en exécution de l'article 76 du décret du 21 novembre 2003;
2°retenir ou recouvrer la subvention en exécution de l'article 77 du décret du 21 novembre 2003;
3°suspendre ou retirer l'agrément d'un Logo en exécution de l'article 78 du décret du 21 novembre 2003;
La sanction administrative, visée au premier alinéa, 3°, est imposée conformément aux dispositions visées aux articles 18 à 22.
----------
(1AGF 2023-05-12/09, art. 105, 013; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 12.- Dispositions modificatives
Art. 38.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, les mots "et aux Logos" sont supprimés.
Art. 39.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, les mots "et les Logos" sont supprimés.
Art. 40.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé.
Art. 41.Les articles 21ter et 21quater du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont supprimés.
Art. 42.L'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 21sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le membre de phrase "en tenant compte du rôle des Logos," est supprimé.
Chapitre 13.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009, à l'exception :
1°des articles 3, 23 et 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;
2°[1 ...]1
3°des articles 38 à 43 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2009.
----------
(1AGF 2009-05-29/07, art. 7, 002; En vigueur : 02-01-2010)
Art. 45.La Ministre flamande qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe
Article 1er. [2 ...]2
Art. 2. Le Logo fait un appel aux personnels et personnes qui possèdent une expertise suffisante dans le domaine de :
1°la gestion d'un réseau et de son impact;
2°la communication et la coopération avec les différents niveaux de gestion et avec les médias;
3°la communication avec et entre les organisations de prévention du réseau en vue de la mise en oeuvre de la politique de santé de prévention;
4°les soins de santé préventifs en général et la promotion de la santé et la prévention de maladies en particulier;
5°l'organisation administrative et logistique des missions;
6°le coaching et l'appui de la mise en place d'actions relatives à la politique flamande de santé préventive.
["1 7\176 la sant\233 environnementale, sauf dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale."°
----------
(1AGF 2009-05-29/07, art. 8, 002; En vigueur : 02-01-2010)
(2AGF 2024-05-17/55, art. 20, 014; En vigueur : 01-01-2025)