Texte 2009201086

16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-3-2009
Numéro
2009201086
Page
22427
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-16/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200901-02-2009
Texte modifié
198902955520080351542002036460
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

Article 1er. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit :

"- sécurité sociale".

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi qu'il suit :

"- technique de sécurité".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

"7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST).";

il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

"§ 5. La condition que l'élève ait subi avec succès un examen psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de spécialisation ESP)."

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007

relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :

dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" :

"Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S";

dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" :

"Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S";

au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant :

"L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen" est respectivement soumise à la restriction et aux conditions suivantes :

soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement libre;

avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément."

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au plus tard.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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