Texte 2009201072
Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant exécution du décret relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Pour les types d'infrastructure sportive, visés à l'article 19, le pourcentage de subventionnement s'élève, conformément à l'article 14 du décret, au maximum à trente (30) pour cent de la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité, mentionnée à la convention DBFM(O).
Le montant de subvention accordé par année budgétaire au bénéficiaire de subventions, le cas échéant à indexer dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le Parlement, à concurrence d'au maximum trente (30) pour cent de la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité ne peut toutefois, sous réserve de l'indexation éventuelle précitée, dépasser :
1°pour un gazon artificiel : 27.500 euros (vingt-sept mille cinq cent euros) par année budgétaire;
2°pour une salle omnisports simple : 63.300 euros (soixante-trois mille trois cent euros) par année budgétaire;
3°pour une piscine simple : 256.500 euros (deux cent cinquante-six mille cinq cent euros) par année budgétaire;
4°pour un centre sportif polyvalent : 319.800 euros (trois cent dix-neuf mille huit cent euros) par année budgétaire."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 12 décembre 2008.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX