Texte 2009201000
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 février 2006 et du 1er février 2007 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er Il est institué une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public auprès du Gouvernement wallon, chargée des missions énumérées à l'article 2 et ci-après dénommée "la Cellule".
Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances."
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. La Cellule a pour mission principale d'assister le Gouvernement dans sa mission de suivi.
Elle est chargée, notamment, de collecter, d'organiser et d'analyser les informations financières nécessaires à la confection de tableaux de bord.
A la demande du Ministre du Budget et des Finances ou du Gouvernement, la cellule rend un avis sur toute question financière relative à la Région wallonne ou aux organismes d'intérêt public qui en dépendent.
Elle est notamment chargée :
- d'analyser les projets de budgets des organismes d'intérêt public;
- d'examiner les comptes des organismes d'intérêt public et, en particulier, l'impact des résultats comptables des organismes consolidés avec la Région wallonne selon les règles comptables d'Eurostat;
- de rendre un avis, préalablement à leur approbation par le Gouvernement, sur les plans financiers des organismes d'intérêt public;
- de rendre un avis dans un délai ne dépassant pas trente jours, préalablement à leur adoption par le Gouvernement, sur les partenariats publics-privés et les projets de financements alternatifs envisagés par la Région wallonne ou les organismes d'intérêt public qui en dépendent. Cet avis porte notamment sur les aspects juridiques, financiers et comptables, y compris au regard des normes européennes de comptabilité publique définies par Eurostat;
- à la demande des organismes concernés, elle accompagne ceux-ci dans la mise en oeuvre des projets de partenariats publics-privés".
Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Outre le dirigeant de la cellule visé au § 1er, le personnel de la cellule comprend :
a)sept agents de niveau 1;
b)deux agents de niveau 2+."
Art. 4.L'article 6, § 1er et § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, il est alloué aux membres de la cellule visée à l'article 1er qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après applicables au personnel des Ministères :
A4S, A4, A5 ou A6 pour le personnel de niveau 1;
B1 pour le personnel de niveau 2+.
§ 2. Les membres du personnel de niveau 2+ visés au § 1er du présent article, bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation prévu pour le personnel d'exécution ou les attachés par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon."
Art. 5.A l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "à l'article 8".
Art. 6.Le § 1er de l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les agents visés à l'article 4, § 2, litera a), bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les conseillers ou les attachés par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, ou, pour l'un d'entre eux, d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les Chefs de cabinet adjoints par les articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon."
Art. 7.L'article 12quater, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents visés à l'article 4, § 2, du présent arrêté, en remplacement des chèques-repas.
Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon :
a)à l'indemnité de conseiller ou d'attaché ou, pour l'un d'entre eux, à l'indemnité de chef de cabinet adjoint, pour les agents de niveau 1 visés à l'article 4, § 2, litera a) ;
b)à l'indemnité de personnel d'exécution ou d'attaché pour l'agent de niveau 2+ visé à l'article 4, § 2, litera b).
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier."
Art. 8.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 14. Délégation est accordée au chef de cabinet du Ministre du Budget et des Finances pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 09 de la division organique 12 du Budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté."
Art. 9.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 15. Délégation est accordée au dirigeant de la CIF visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.01 et 74.01 du programme 09 relatives respectivement au fonctionnement de la CIF et à l'achat de biens divers de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne."
Art. 10.L'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou de son délégué visé à l'article 14 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 09 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région wallonne relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, § 2."
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 février 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN