Texte 2009200994

13 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-3-2009
Numéro
2009200994
Page
21780
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-13/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19, § 2, 4°, c), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 1995, 20 juillet 2000 et 27 septembre 2006, les mots " 0,1076 euros " sont remplacés par les mots " 0,1316 euros ".

Art. 2.Dans l'article 19bis, § 2, 5°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2003, les mots " 4,91 EUR " sont remplacés par les mots " 5,91 euros ".

Art. 3.Dans l'article 55 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 18 juillet 2000 et 22 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :

" , sauf dans le cas où la période à exonérer concerne des cotisations échues pendant les trois premiers trimestres de 2009 qui font l'objet de délais de paiement accordés en application des articles 43octies et suivants du présent arrêté. ";

dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées :

A)La phrase introductive " La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale : " est remplacée par : " Les réductions susvisées de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et de 25 p.c. du montant des intérêts de retard dus pour les cotisations échues durant les trois premiers trimestres 2009 peuvent être respectivement portées à 100 p.c. et 50 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale. "

B)Le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque l'Office réduit le montant des intérêts de retard dus, il est tenu compte du taux d'intérêts Euribor 1 an afin qu'après application de l'exonération, les intérêts restant dus soient toujours supérieurs au taux du marché. "

Art. 4.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

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