Texte 2009200989

23 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-3-2009
Numéro
2009200989
Page
22204
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-23/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
20070362842007036214
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 10, 11, 14, 17 et 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention d'intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics les mots " l'Agentschap Economie " sont chaque fois remplacés par " l'Agentschap Ondernemen ".

A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, les mots " l'Agentschap Economie " sont remplacés par les mots " l'Agentschap Ondernemen ".

Art. 2.A l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juilllet 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " dont question dans " sont remplacés par les mots " visée dans ";

Les mots " le Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement " sont remplacés par les mots " règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (" Règlement général d'exemption par catégorie ") ".

Art. 3.Dans l'article 3, quatrième alinéa, du même arrêté, le mot "clôturé" est remplacé par le mot "déposé".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les mots " appartenant aux secteurs concernés " sont remplacés par les mots " dont l'activité principale relève des secteurs concernés ".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " deux mois consécutifs " sont remplacés par les mots " un mois ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les points 2° et 3° sont abrogés;

5° au 5°, le point c) est remplacé par la disposition suivante :

"c ) s'il s'agit d'un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus annuellement, et avec un schéma de remboursement fixe : le taux d'intérêt annuel imputé et le schéma de remboursement; ";

dans le point 5° le point e) est abrogé;

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, le point 3° est abrogé;

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. La durée des travaux publics à la date de la demande d'aide, visée à l'article 7, et l'accessibilité perturbée sont prouvées à l'aide d'une déclaration de la commune demandée par l'Agentschap Economie. "

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° une première tranche : après la notification de la décision favorable et s'il s'agit d'un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus annuellement et avec un schéma de remboursement fixe, après utilisation totale du crédit;"

les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante :

"La subvention-intérêt annuelle est calculée suivant la formule suivante :

s'il s'agit d'un crédit à taux d'intérêt fixe, révisable tout au plus annuellement, et avec un schéma de remboursement fixe : JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle :

a)JRT = subvention-intérêt annuelle;

b)KB = montant du crédit;

c)JRV = taux d'intérêt annuel.

Ce montant est limité à 8 % du montant du crédit;

s'il s'agit d'un autre crédit : JRT = (KB X JRV) X 80 % dans laquelle :

a)JRT = subvention-intérêt annuelle;

b)KB = montant du crédit;

c)JRV = taux d'intérêt annuel.

Ce montant est limité à 6 % du montant de crédit repris réellement et à 6 % de la moitié de la ligne de crédit accordée.

Lorsque l'échéance du crédit est exprimée en mois est inférieure à douze ou lorsqu'elle n'est pas un multiple de douze, la subvention-intérêt est calculée au prorata pour l'année incomplète.

S'il s'agit d'un autre crédit qu'un crédit à taux fixe, révisable tout au plus annuellement, et avec un schéma de remboursement fixe, la subvention-intérêt est accordée pour une période d'un an au maximum.

La subvention-intérêt totale est plafonnée à 50.000 euros."

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. S'il s'agit d'un crédit à taux fixe, révisable tout au plus annuellement, et avec un schéma de remboursement fixe, la décision d'attribution d'aide est révisée de la manière suivante et dans les cas suivants :

les travaux publics ont au moins duré douze mois : la subvention-intérêt est augmentée avec effet rétroactif jusqu'à 100 % des charges d'intérêt totales;

le taux d'intérêt est adapté : la subvention-intérêt est recalculée;

le remboursement du crédit est remis : la subvention-intérêt est prolongée d'au maximum trois ans."

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier les mots " est totalement ou entièrement récupérée " sont remplacés par le mots " peut être récupérée totalement ou entièrement ";

au deuxième alinéa les mots " à partir de la date de la mise en demeure " sont supprimés.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :

"Art. 19bis. L'" Agentschap Ondernemen " peut, à partir de l'introduction de la demande, contrôler si le décret, l'arrêté du Gouvernement flamand et ses arrêtés d'exécution sont respectées.

Ce contrôle peut, en fonction du fait si la subvention-intérêt a été accordée ou non, avoir les conséquences suivantes :

irrecevabilité de la demande de subvention-intérêt ou refus de l'octroi de la subvention-intérêt;

non-paiement de la subvention-intérêt accordée ou recouvrement de la subvention-intérêt versée."

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise,

des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

Mme P. CEYSENS

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