Texte 2009200842
Article 1er.Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit :
I. Brabant wallon
1. Région sablo-limoneuse 100 ha
2. Région limoneuse 105 ha
II. Namur
1. Région limoneuse 105 ha
2. Condroz 105 ha
3. Région herbagère 105 ha
4. Famenne 100 ha
5. Ardenne 100 ha
III. Luxembourg
1. Ardenne 90 ha
2. Famenne 90 ha
3. Région herbagère 90 ha
4. Région jurassique 90 ha
IV. Hainaut
1. Région sablo-limoneuse 100 ha
2. Région limoneuse 105 ha
3. Campine hennuyère 100 ha
4. Condroz 105 ha
5. Région herbagère 70 ha
6. Famenne 70 ha
7. Ardenne 70 ha
V. Liège
1. Région limoneuse 120 ha
2. Région herbagère 70 ha
3. Condroz 105 ha
4. Haute Ardenne 70 ha
5. Famenne 135 ha
Art. 2.Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2007.
Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 février 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.