Texte 2009200825

19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures relatives à la dissolution de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de l'Entrepreneuriat) et portant organisation d'un Comité de Politique industrielle préventive (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2009 et mise à jour au 08-04-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-3-2009
Numéro
2009200825
Page
20684
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
20040358642001036491
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Agentschap Ondernemen.

Section 1ère.- Mesures concernant la fusion des agences " Vlaams Agentschap Ondernemen " (Agence flamande de l'Entreprenariat) et " Agentschap Economie " (Agence Economie) en la " Agentschap Ondernemen " (Agence de l'Entreprenariat).

Art. 2.A partir de la date à fixer par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap Ondernemen " est dissoute sous les conditions et modalités précisées ci-après.

Art. 3.La dissolution visée à l'article 2, est une dissolution sans liquidation, qui consiste à transférer, sur la base de la continuité et sous les conditions et modalités déterminées par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, l'ensemble du patrimoine et des activités de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap Economie ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de la " Agentschap Economie ", exception faite des parties du patrimoine, des droits et des obligations attribués par ou en vertu d'une décision du Gouvernement flamand à la personne morale " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) " (Fonds pour la politique d'encadrement économique) visée à l'article 41, § 1er du Décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 4.Les transferts visés à l'article 3 ont lieu à la date fixée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

La manière dont ces transferts deviennent opposables aux tiers est également déterminée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 5.Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences de la dissolution sans liquidation, visée à l'article 3, de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " et le transfert, visé au même article, de son patrimoine et de ses activités à la " Agentschap Economie ", respectivement au " Hermesfonds ", tels que visés à l'article 3.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la transition du personnel de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " à la " Agence Economie ".

Art. 6.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de l'entrée en vigueur, à la date fixée en exécution du premier alinéa de l'article 4, d'une modification du nom de la " Agentschap Economie " en " Agentschap Ondernemen ".

Section 2.- Modifications au décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 7.A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Le " Hermesfonds " est établi auprès de la " Agentschap Ondernemen ". ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le " Hermesfonds " dispose des ressources financières suivantes :

une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;

des interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens, notamment du Fonds européen de développement régional (y compris la Coopération territoriale européenne) et du Programme-cadre européen pour la Compétitivité et l'Innovation (CIP);

le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du " Hermesfonds ";

les cas échéant, les revenus de terrains ou de bâtiments dont la propriété a été transférée au " Hermesfonds " en application du § 3bis, ainsi que le produit intégral des ventes desdits terrains ou bâtiments;

toutes les recettes découlant des services prestés par le " Hermesfonds " à des tiers moyennant paiement;

recettes variables;

toutes les recettes découlant de l'exécution des tâches confiées au " Hermesfonds ", y compris les recettes engendrées par des tiers pour cette raison;

les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du " Hermesfonds ", y compris les droits intellectuels dont le " Hermesfonds " est titulaire;

les recettes des propres participations et des crédits octroyés par le " Hermesfonds " à des tiers;

10°le cas échéant, les produits de la vente de propres participations;

11°des subventions pour lesquelles le " Hermesfonds " entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

12°les revenus d'investissements;

13°d'autres revenus dans le cadre des tâches du " Hermesfonds ";

14°des revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition;

15°le solde éventuel du " Hermesfonds " au terme de l'exercice budgétaire précédent;

16°d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets. ";

il est ajouté un § 3bis ainsi rédigé :

" § 3bis. Le " Hermesfonds " reprend les parties du patrimoine, les droits et les obligations de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures concernant la dissolution de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" et portant création d'un comité de politique industrielle préventive sont assignés au "Hermesfonds" par le Gouvernement flamand.

Les moyens découlant des droits et des obligations transférés sont ajoutés au patrimoine du " Hermesfonds. ";

il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit :

" § 3ter. Le " Hermesfonds " est autorisé à constituer un fonds de réserve.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés :

aux tâches attribuées au " Hermesfonds " en vertu du présent décret, ou confiées au " Hermesfonds " ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand;

à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées au " Hermesfonds " en vertu du présent décret, ou confiées au " Hermesfonds " ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand.

Le fonds de réserve est alimenté par :

les moyens transférés au " Hermesfonds " en exécution du § 3bis ;

les intérêts ou autres revenus des moyens visés au 1°. ".

Art. 8.Au chapitre VII du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 24 décembre 2004, il est ajouté un article 41bis, rédigé comme suit :

" Article 41bis.

Le " Hermesfonds " peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile. ".

Chapitre 3.- Comité de Politique Industrielle Préventive.

Section 1ère.- Le Comité.

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 9, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 2, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-04-2019>

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 20.Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap Ondernemen ", modifié par le décret du 22 décembre 2006, est abrogé.

Art. 21.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions décrétales existantes réglant le fonctionnement de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent alinéa, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La confirmation a effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le deuxième alinéa, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 22.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2009, à l'exception des art. 9 à 19 inclus qui produisent leurs effets le 20-03-2009 et à l'exception de l'art. 20, par AGF 2009-01-30/39, art. 80)

(NOTE : entrée en vigueur de l'article 20 fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-12-04/02, art. 1)

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