Texte 2009200780

19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-02-2009 et mise à jour au 17-01-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
24-2-2009
Numéro
2009200780
Page
15994
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/11
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2009
Texte modifié
2007202791
belgiquelex

TITRE Ier.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 1er.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Article 1er.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 3.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

TITRE II.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 1er.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 1ère.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 3.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 11.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Section 4.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 13.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 14.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 15.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 16.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 17.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 18.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 19.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 20.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 21.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 2.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 22.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 23.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 24.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 25.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 26.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 27.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 28.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 29.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 30.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 3.- Encadrement pour la préparation et l'exécution des plans d'investissements et des plans de développement.

Art. 31.§ 1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides [1 ...]1 dans le secteur de la production de produits agricoles.

§ 2. [2 ...]2

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(1ARW 2011-09-01/08, art. 27, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(2ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 32.§ 1er. Le Ministre agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés [1 à l'annexe Ire]1.

§ 2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de trois plans d'investissements ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd son agrément. Au-delà de dix plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.

§ 3. Une structure de consultance qui se voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirer la reconnaissance de plus de cinq de ses consultants ou, si la structure compte moins de vingt consultants, de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.

§ 4. En cas de retrait de l'agrément ou de la reconnaissance visés au paragraphe 1er, un préavis de deux mois est accordé à la structure ou au consultant.

Un tel retrait ne peut être décidé qu'après avoir entendu les représentants de la structure de consultance ou le consultant intéressé.

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(1ARW 2011-09-01/08, art. 28, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 33.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 34.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 19, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Art. 35.Une aide régionale [1 ...]1 couvrant [1 à 80 % des frais]1 liés à la rédaction d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 euros pour un plan d'investissements et 1.200 euros pour un plan de développement [1 accompagné ou non d'un plan d'investissements]1.

["1 Cette aide est honor\233e apr\232s l'introduction de la d\233claration d'investissement - d\233claration de cr\233ance aupr\232s de l'administration. Cette aide n'est honor\233e qu'\224 moiti\233 en cas de refus du plan."°

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Si l'aide à la rédaction du plan n'a pas été entièrement utilisée, le solde peut couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.

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(1ARW 2011-09-01/08, art. 29, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 36.Une aide régionale [1 ...]1 couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en oeuvre d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en oeuvre du plan, fixé à 900 euros pour un plan de d'investissements et à 1.200 euros pour un plan de développement [1 accompagné ou non d'un plan d'investissements]1.

Le tiers de l'aide est [1 honoré après]1 l'introduction auprès de l'administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en oeuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'administration.

["1 ..."° [1 ...]1

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(1ARW 2011-09-01/08, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 4.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 37.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 38.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 39.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 40.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 41.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Chapitre 5.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 42.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 43.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 44.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 45.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 46.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 47.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 48.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 49.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 50.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 51.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 52.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 53.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 54.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 55.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Chapitre 6.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 56.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 57.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 58.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 59.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 60.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 61.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 62.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 63.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 64.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 65.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 66.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 67.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

TITRE III.- Aides spécifiques aux régions défavorisées.

Art. 68.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 68bis.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 69.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 70.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 71.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 72.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 73.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 74.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

Art. 75.

<Abrogé par ARW 2015-09-24/08, art. 9, 016; En vigueur : 19-10-2015>

TITRE IV.- [1 Aides diverses]1

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(1ARW 2009-09-24/01, art. 1, 005; En vigueur : 24-09-2009)

Chapitre 1er.- Mesures en faveur des agriculteurs en difficultés financières.

Art. 76.

<Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Chapitre 1bis.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14, art. 12, 018; En vigueur : 18-01-2017>

Art. 76bis.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14, art. 12, 018; En vigueur : 18-01-2017>

Chapitre 1ter.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14, art. 13, 018; En vigueur : 18-01-2017>

Art. 76ter.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14, art. 13, 018; En vigueur : 18-01-2017>

Art. 76quater.

<Abrogé par ARW 2016-12-15/14, art. 13, 018; En vigueur : 18-01-2017>

Chapitre 2.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 77.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 78.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 79.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

TITRE V.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Chapitre 1er.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 80.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 81.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 82.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 83.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 83bis.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 84.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 84bis.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 85.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 85bis.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Chapitre 2.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 86.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 87.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 87bis.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Chapitre 3.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 88.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 89.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 90.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 91.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 92.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 93.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 94.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 95.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 96.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 97.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 98.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 99.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 100.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 101.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 102.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 103.

(1Abrogé par ARW 2015-09-10/09, art. 99, 017; En vigueur : 01-10-2015)

Annexe.

Art. N1.[2 Annexe Ire. - Critères d'agrément des structures de consultance et de reconnaissance des consultants.]2

Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester :

- [1 ...]1 être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie;

- leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il echet, à la tenue de comptabilités; (NOTE : l'ARW 2010-03-24/01, art. 6, dispose qu'au présent second tiret, les termes "et s'il échet," sont supprimés et que le terme "agricole" est ajouté à la fin de la phrase.)

- être structuré dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;

- [3 être actives]3 de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;

- être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole [1 ou tout diplôme européen équivalent]1 ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle [3 en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole de dix ans]3;

Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester :

- être employés par la structure de consultance agréée;

- être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage [1 ou tout autre diplôme européen équivalent]1 complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage;

- [3 ...]3

- sur base de leur expérience professionnelle [3 à défaut de diplôme,]3, pouvoir prouver [3 une expérience professionnelle de dix ans]3 en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.

Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction [3 ...]3 des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.

["1 L'agr\233ment"° des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.

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(1ARW 2010-03-24/01, art. 6, 008; En vigueur : 28-12-2009)

(2ARW 2011-09-01/08, art. 67, 011; En vigueur : 01-09-2011)

(3ARW 2011-09-01/08, art. 68, 011; En vigueur : 01-09-2011)

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