Texte 2009200741
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 créant un programme de promotion axé sur le transfert de technologies par des institutions d'enseignement supérieur, les points 8, 10 et 12 sont remplacés par ce qui suit :
"8. organisation de recherche : une entité, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, en dehors des institutions flamandes d'enseignement supérieur; les profits étant intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié aux capacités de recherche d'une telle entité ou aux résultats de ses recherches;";
"10. consortium de projet : une structure de coopération de plus d'un demandeur de projet ou constituée par l'action conjointe d'au moins un demandeur de projet et d'au moins une organisation de recherche;";
"12. petite ou moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Ces critères sont calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception de l'article 3, 3, dernier alinéa de ladite Recommandation. "
Art. 2.L'article 2, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Les résultats génèrent une plus-value économique identifiable et, le cas échéant, également une plus-value sociale et environnementale et devront être valorisés par un groupe aussi large que possible de telles entreprises et organisations et dans les programmes d'études des institutions d'enseignement supérieur en question."
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
"Par application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), les bénéficiaires des projets soutenus s'engagent à établir une distinction claire entre les activités économiques éventuellement exercées par eux et les activités soutenues dans le cadre du présent arrêté."
Art. 4.La Ministre flamande qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme P. CEYSENS.