Texte 2009200676
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004, est ajouté la définition suivante :
" 7° plateforme d'arrondissement judiciaire : lieu de concertations entre les institutions qui prennent en charge les acteurs de la violence entre partenaires. Ces plateformes sont organisées par les provinces. "
Art. 3.Le § 2 de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est allouée aux maisons d'accueil afin d'accueillir des femmes victimes de violences conjugales, et le cas échéant, leurs enfants.
Par arrondissement judiciaire, au maximum deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de cette subvention; priorité est accordée à celles possédant les moyennes les plus élevées de nuitées de femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention.
Le montant de la subvention équivaut aux frais d'un membre du personnel selon le barème applicable à un assistant social à temps plein et à l'ancienneté barémique de ce membre du personnel.
L'emploi bénéficiant de cette subvention doit être pourvu par un assistant social ou un porteur d'un grade académique de deuxième cycle en sciences humaines.
L'octroi et le maintien de la subvention sont subordonnés aux conditions suivantes :
1°héberger des femmes victimes de violences conjugales;
2°disposer d'un projet d'accompagnement collectif qui prévoit une aide aux femmes victimes de violences conjugales;
3°assurer une permanence d'accueil 24 heures sur 24;
4°contribuer à la tenue d'une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables;
5°réserver en permanence une chambre (d'au moins deux lits) pour l'accueil d'urgence de femmes victimes de violences conjugales;
6°participer aux travaux des plateformes d'arrondissement;
7°avoir hébergé des femmes victimes de violences conjugales durant les trois années précédant l'octroi de la subvention. En moyenne annuelle, les nuitées de ces femmes doivent être au moins égales à 1 000. "
Art. 4.Le 3e alinéa du § 3 de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 12 février 2004 est remplacé par la disposition suivante :
" Par arrondissement administratif, une seule maison d'accueil peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande.
Pour les arrondissements administratifs de plus de 400 000 habitants, deux maisons d'accueil peuvent bénéficier de la subvention. La priorité est accordée aux maisons d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée et subventionnée est la plus grande. "
Art. 5.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Namur, le 5 février 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT.