Texte 2009200433
Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1984 et 17 janvier 2007, les mots "à 5,29 p.c." sont remplacés par les mots "à 4,97 p.c.".
Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés la diminution du montant du supplément de prime visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2009 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2008.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2009 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2009 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée respective de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du supplément de 5,03 p.c. et le montant de celles auxquelles le supplément de 5,35 p.c. a été appliqué.
Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.