Texte 2009200426

16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-2-2009
Numéro
2009200426
Page
13290
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-16/41
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un chapitre 2.13, rédigé comme suit :

" Chapitre 2.13. - Missions gestionnelles relatives à la limitation de l'utilisation de sulfonates de perfluorooctane.

Art. 2.13.1.1. Conformément à la directive UE 2006/122/CE du 12 décembre 2006 la division, compétente pour les autorisations écologiques, établit un inventaire des :

procédés pour lesquels l'exception, mentionnée à l'article 4.1.11.8, § 1er, deuxième alinéa, 3°, s'applique, avec les quantités de SPFO utilisées et libérées;

réserves existantes de mousse carbonique contenant des SPFO tels que visés à l'article 4.1.11.8, § 2.

L'inventaire est mis à disposition de la Commission européenne par les voies appropriées au plus tard au 1er mai 2009. "

Art. 2.A l'article 4.1.11.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Au plus tard le 1er avril 2009 les exploitants communiqueront les informations suivantes à la division, compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, à l'aide du formulaire électronique mis à disposition sur le site web du Département Environnement, Nature et Energie :

les procédés pour lesquels l'exception, mentionnée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, s'applique, avec les quantités de SPFO utilisées et libérées;

les réserves existantes de mousse carbonique contenant des SPFO tels que visés au paragraphe 2.

Le Ministre flamand fixe le contenu et la forme du formulaire électronique. "

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

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