Texte 2009200326
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il est inséré un article 31bis, libellé comme suit :
" Art. 31bis. Chaque président d'un comité visé à l'article 3, § 1er, et à l'article 4, § 1er, de la loi, peut, par dérogation aux articles 23, 27, 29, dernier alinéa, 30, premier, deuxième et quatrième alinéas, et 31, § 2, décider que les questions à négocier et les documents y afférents sont introduits électroniquement et que la mise à disposition de l'ordre du jour et de toute la documentation nécessaire, les copies des procès-verbaux, des projets de protocole et des protocoles définitifs s'effectue également de manière électronique.
La décision visée au premier alinéa est prise à condition qu'elle fasse l'objet d'un protocole d'accord unanime au sens de l'article 9, 1°, de la loi.
Chaque président détermine les règles plus précises concernant la mise à disposition électronique des documents visés au premier alinéa. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50bis, libellé comme suit :
" Art 50bis. Chaque président d'un comité visé à l'article 10, § 1er, de la loi, peut, par dérogation aux articles 23, 27, 46, 47, troisième alinéa, 49 et 50, décider que les questions soumises à la concertation et les documents y afférents sont introduits électroniquement et que la mise à disposition de l'ordre du jour, de toute la documentation nécessaire et des copies des procès-verbaux s'effectue également d'une manière électronique.
La décision visée au premier alinéa est prise à condition qu'elle fasse l'objet d'un avis unanime favorable.
Chaque président détermine les règles plus précises concernant la mise à disposition électronique des documents visés au premier alinéa. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 83bis, libellé comme suit :
" Au sein du comité de négociation compétent, il peut être convenu que les avis visés à l'article 11 et les convocations visées aux articles 81, 82 et 83, sont transmis électroniquement. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE.