Texte 2009200227
Article 1er.Le présent article règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Un article 42ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle :
"Art. 42ter. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Agence octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, une subvention spécifique annuelle aux centres relevant de ce secteur, au prorata du nombre d'heures agréées dont ils bénéficient en vertu du présent arrêté, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel.
§ 2. Le montant annuel de la subvention visée au § 1er s'élève à 80.114,05 EUR et se décompose comme suit :
- un montant de 42.568,68 EUR, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,0834 de décembre 2007 (coefficient 1,4002). Ce montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés;
- un montant de 37.545,37 EUR lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008 (coefficient 1,4860). Ce montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
§ 3. Si l'intégralité du volume horaire visé aux articles 19 à 21 et à l'annexe III du présent arrêté n'est pas attribué, la partie du montant annuel global visé au § 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour le ou les centres de formation qui se verrai(en)t attribuer ces heures agréées.
§ 4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation.
Dans ce cas, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable à l'Agence par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.
§ 5. L'affectation de la subvention fait chaque année l'objet d'un contrôle comptable par les services de l'Agence, qui récupère, s'il échet, la partie de la subvention non consommée."
Art. 3.Un article 42quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle :
"Art. 42quater. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'Agence octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, une subvention spécifique annuelle afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel.
Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, la subvention est limitée au différentiel entre la prime pré-existante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de 2 euros de frais de gestion.
§ 2. La subvention annuelle s'élève à 2.883,12 EUR.
§ 3. La subvention est versée à l'ASBL "Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne" (BE 865.327.892).
§ 4. Préalablement au versement de la subvention, l'Agence vérifie le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires.
La déclaration de créance et ses annexes doivent parvenir à l'Agence avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 15 janvier 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT.