Texte 2009200199

12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-2-2009
Numéro
2009200199
Page
7651
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-12/71
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1997036371
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles sont apportées les modifications suivantes :

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'extension de la capacité s'effectue par unité. Le Ministre flamand détermine si ces unités supplémentaires sont de nature résidentielle, semi-résidentielle ou ambulatoire. " ;

au § 6, alinéa premier, les mots ", arrondie à la tranche supérieure " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, § 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

aux alinéas deux et trois, les montants " 300 francs ", " 150 francs ", " 100 francs " sont remplacés par les montants respectifs " 9,24 euros ", " 4,62 euros " et " 3,08 " euros ";

l'alinéa sept est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, § 1er, les mots " et prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée " sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, le nombre " 252 " est remplacé par le nombre " 294 ".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2000, les mots " entre le 1er janvier et le 1er avril " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, les mots " avant le 1er mai " sont remplacés par les mots " dans les trois mois de la réception de la demande ";

dans l'alinéa deux, les mots " avant le 1er août " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la réception de la demande ";

dans l'alinéa trois, les mots " avant le 1er août " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la réception de la demande ".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots " jusqu'au 31 août au plus tard " sont remplacés par les mots " au plus tard 6 semaines après réception de l'intention visée à l'article 7, alinéa deux ";

dans l'alinéa deux, les mots " pour le 15 septembre " sont remplacés par les mots " dans les deux semaines de la réception de la réclamation ";

l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission d'appel rend son avis motivé au secrétaire général dans les six semaines de la réception de la réclamation. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée jusqu'à dix semaines au maximum. Elle entend l'organisation si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. "

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa deux du § 1er, les mots " pour le 20 décembre au plus tard " sont remplacés par les mots " dans les quatre mois de la réception de la réclamation ", tandis que dans l'alinéa cinq, les mots " pour le 20 décembre au plus tard " sont remplacés par les mots " dans les quatre mois de la réception par le secrétaire général, ";

dans le § 2, les mots " au plus tard le 1er octobre " sont remplacés par les mots " dans les neuf mois de la réception de la demande ";

dans le § 3, les mots " à partir du 1er janvier de l'année suivante " sont remplacés par les mots " à partir du premier jour du treizième mois suivant le mois de la réception de la demande ".

Art. 9.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. A partir du 1er janvier 2008, la subvention annuelle se compose d'un montant forfaitaire de 22.500 euros par unité agréé. L'agrément de base est lié à la capacité minimum, visée à l'article 2, § 3.

En exécution des dispositions de l'Accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, conclu le 6 juin 2005, la subvention annuelle complémentaire reprise ci-dessous est octroyée par unité agréée pour la mesure abrogeant le plafond mensuel prévu dans l'octroi des allocations pour prestations nocturnes, pour la mesure sur le plan de la prime de fin d'année, pour la mesure sur le plan de l'aide à la gestion et pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail :

pour 2008 : 287,39 euros;

pour 2009 : 388,61 euros;

pour 2010 : 490,66 euros. "

Art. 10.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001, 25 octobre 2002, 7 novembre 2003 et 24 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13bis. Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention est adaptée à l'évolution de l'ancienneté des centres d'aide intégrale aux familles, notamment l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel de ces centres. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser douze mois par an.

Le montant forfaitaire visé à l'article 13 tient compte d'une ancienneté pécuniaire moyenne du personnel de 15 ans et 6 mois.

L'ancienneté moyenne réelle du personnel des centres est suivie annuellement. Si l'ancienneté moyenne réelle dépasse 15 ans et 6 mois, le montant forfaitaire visé à l'article 13 est recalculé. "

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Les réserves, à l'exception du passif social, constituées après le 1er janvier 1995, qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 75 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant les 75 % de la subvention annuelle. " ;

au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. " ;

le § 2 est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Tous les montants repris à l'arrêté sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. "

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Par semestre, il est octroyé une avance de 45 % des montants fixés conformément aux articles 13, 13bis et 15. La première avance est payée avant la fin du mois de mars et la deuxième avance avant la fin du mois de juillet de l'année à laquelle se rapporte la subvention.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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