Texte 2009200178
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2003 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque le prêt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la Région pour le prêt "Tremplin" en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région, la valeur vénale maximum que peut atteindre le logement est celle fixée par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Namur, le 23 décembre 2008.
A. ANTOINE.