Texte 2009036148

30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2009 et mise à jour au 09-08-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-12-2009
Numéro
2009036148
Page
81899
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-30/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental spécial, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 6°, du décret relatif à l'enseignement fondamental;

[2 ...]2

[2 taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre :

a)le nombre d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 répondant à l'indicateur d'égalité des chances, tel que visé à l'article 139undecies, § 1, 1° du décret qui :

- n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

b)le nombre total d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 d'une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente, qui :

- n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ]2;

décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

[2 ...]2;

indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139undecies, § 1er, du décret;

[2 ...]2

["1 Les \233l\232ves en type 1 relevant de l'application de [2 l'article 15, \167 5 "° , du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et qui répondent à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret précité, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des élèves type offre de base.]1

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(1AGF 2018-07-20/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2021-07-09/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 2.- Indicateurs d'égalité des chances

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 4.Les pondérations des indicateurs d'égalité des chances sont fixées comme suit, par application de l'article 139undecies, § 3, du décret :

l'indicateur "la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent" a un poids de 0,8;

l'indicateur "la langue que l'élève parle dans la famille n'est pas le néerlandais" a un poids de 0,4 et ce seulement en combinaison avec l'autre indicateur.

Chapitre 3.- Octroi des moyens

Art. 5.Tout élève répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances obtient un poids déterminé. Le nombre de points qu'une école génère est la somme du nombre pondéré d'élèves de cette école.

Art. 6.§ 1er. Le nombre total de périodes de cours complémentaires est calculé, par application de l'article 139terdecies, § 1er, du décret, comme suit :

SigmaL = [1 0,233]1 x SigmaP

où :

SigmaL = nombre total de périodes de cours complémentaires.

SigmaP = nombre total de points des différentes écoles affichant un taux de concentration de 40 % au moins.

§ 2. Le nombre total de périodes de cours complémentaires par école est calculé comme suit :

a)[arrondi ([1 0,233]1 x P)] = L,

où :

P = nombre de points par école; étant 0 si le taux de concentration est inférieur à 40 %.

L = Périodes de cours pour 1 école.

Les écoles dont [arrondi ([1 0,233]1 x P)] < 6, n'obtiennent pas de périodes de cours; les périodes de cours ainsi libérées sont réparties en surplus entre les écoles dont

["arrondi ([1 0,233"° x P)] > = 6.

b)Le nombre définitif de périodes de cours par école est calculé comme suit :

L def = (SigmaL 2 /SigmaP 2 + [1]1) x P 2

où :

L def = nombre définitif de périodes de cours pour une école

SigmaL 2 = somme de L pour les écoles où L < 6 et le taux de concentration est > = 40 %.

SigmaP 2 = nombre total de points des écoles où L > = 6 et le taux de concentration est > = 40 %.

P 2 = nombre de points par école où L > = 6 et le taux de concentration est > = 40 %.

§ 3. [2 ...]2

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(1AGF 2018-07-20/10, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2021-07-09/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 7.Le nombre de périodes de cours complémentaires qu'une école obtient en multipliant le nombre de points par le nombre de périodes complémentaires par point, est arrondi :

à l'unité supérieure, si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;

à l'unité inférieure, si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à 4.

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 10.Les périodes de cours complémentaires attribuées, telles que visées [1 à l'article 6 ]1, sont toujours utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire ASV (formation générale et sociale), la fonction d'instituteur primaire ASV ou la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique. Les périodes de cours supplémentaires peuvent également être attribuées au directeur ou au directeur adjoint ayant une charge d'enseignement.

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(1AGF 2021-07-09/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2021-07-09/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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