Texte 2009036127

19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 26-10-2010)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-12-2009
Numéro
2009036127
Page
81057
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/A3
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

CREDITS ANNEE EN COURS

Article 1er. En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés2.869.073
Crédits dissociés
crédits d'engagement 2.525.651
crédits d'ordonnancement 2.354.866

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés13.206.398
Crédits dissociés
crédits d'engagement 184.608
crédits d'ordonnancement 192.660

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits sont ouverts pour l'année budgétaire 2009 à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés3.799.867
Crédits dissociés
crédits d'engagement 1.192.855
crédits d'ordonnancement 1.165.222

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables3.311

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables78.863

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2009 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables21.643

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2009, les remboursements des emprunts prévus au titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts32.000

DEPENSES FIXES

Art. 8.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pré-gardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'Enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des centres d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement des élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique, ainsi que les subventions-traitements pour l'éducation de base;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du travailleur;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans interventions de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les indemnisations attribuées en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par indemnisations, il faut entendre le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C, programme G;

h)le paiement des intérêts moratoires dus aux redevables dans le cadre de la perception du précompte immobilier par la Région flamande, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;

i)les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)les subventions locatives;

k)les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

l)les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

m)les interventions dans la rémunération et les subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

n)les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

o)les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

p)les subventions et les interventions dans la rémunération aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits pour l'exécution des Accords intersectoriels flamands (" VIA ") pour le secteur non marchand;

q)les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures flamandes en matière d'expérience professionnelle, cofinancées partiellement par l'Union européenne;

r)les subventions et les interventions dans la rémunération aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

s)les subventions pour les interventions dans la rémunération aux a.s.b.l. dans le cadre de l'économie de services locaux et pour des mesures d'encadrement dans le cadre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable;

t)les interventions dans la rémunération et les subventions aux entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

u)les subventions pour les interventions dans la rémunération aux autorités locales dans le cadre de l'économie de services locaux et pour des mesures d'encadrement dans le cadre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable.

TRANSFERTS CREDITS

Art. 9.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire concernée comme des crédits dissociés :

ProgrammeAllocation de baseEntité
BF72.05F
CB01.17B
FG40.14B
GB01.01B
HE33.74D
HD33.75C

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2009 à l'année budgétaire 2010. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux :

ProgrammeAllocation de baseEntité
BA11.08C
JB01.11B
CB01.17B
CB11.01B
CC31.05B
CC45.01B
CE01.02B
CE61.10B
FG41.10D
FG52.10B
HC32.01B
HC33.73B
HD33.75C
HE33.74D
HE74.80D
HC33.05B
HD33.08C
HD33.09C
HD33.10C
HD33.11C

§ 3. Le solde des dotations destinées aux personnes de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale (CFO), y compris le solde de l'allocation de base CE4101B qui n'a pas encore été ordonnancé le 31 décembre 2009, peut être reporté à CB0 CE002 4140 en 2010.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2009 à l'année budgétaire 2010 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2010 :

ProgrammeAllocation de baseEntité
BF12.06F
MG54.01B
CB01.43B
LC63.22B
LE30.02E
ME61.06B
ME61.07B

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits pour l'année budgétaire 2009 :

ProgrammeAllocation de baseEntité
LC63.22B

§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2008 à l'année budgétaire 2009 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits pour l'année budgétaire 2009 :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MG73.05B

§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2009 à l'année budgétaire 2010 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits pour l'année budgétaire 2010 :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MG73.05B

§ 8. Le crédit d'engagement et d'ordonnancement, disponible à l'allocation de base CB0117B pendant l'année budgétaire 2009, est diminué de 1.085.000 euros.

§ 9. Un montant égal au crédit non dissocié à l'allocation de base HF4334B, annulé à la fin de 2009, est ajouté aux crédits d'engagement et d'ordonnancement disponibles à l'allocation de base HB0 HF012 3300 pendant l'année budgétaire 2010.

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2009)

DEPENSES ANNEES ANTERIEURES

Art. 10.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

ProgrammeAllocation de baseEntité
BA11.08C
BF12.03F
BF12.06F
CC21.01E
CC21.02E
CC21.03E
CF11.03B
HF11.02B
HF11.04B
[1 HD3308C
HD3309C
HD3310C
HD3311C]1
(1)<DCFL 2009-12-18/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Les allocations de base CC12.03E, CC12.20E, CC12.21E et CC12.22E peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

§ 3. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures et limitées au paiement de factures d'énergie, de lignes pour la transmission de données, de la téléphonie et d'envoi :

Allocation de base
BF1201F
FA1270B
FA1208B
LA1270B
LA1271E
LA1272D
LC1201B
GA1270B
GA1271E
GA1272D
GA1273C
LD1203C
MA1271B
MA1272D
MA1273C
MD 1201 B
MD1211B
[1 ...]1
MG1405B
MG1407B
MH1409D
MI1201C
MI1240C
MI1414C
(1)<DCFL 2009-12-18/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 11.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2009.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à GD3405E.

A partir du 1er janvier 2008, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " GD3405E " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.

§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.

§ 5. Les ordonnancements des dépenses fixés pendant les années antérieures à charge de l'allocation de base 33.29 du programme 41.7, peuvent être imputes à l'allocation de base BJ3330D.

SUBVENTIONS

Art. 12.[1 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

(montants en milliers d'euros)
ARTICLECNDCEDCODCVCSA
AA4106B
AD3301B
AD3350B
AD4301B
AG3301B
AG3302B
AG3303B
AG3304B
AG3305B
AG3306B
AG3307B
AG3308B
AG3309B
AG3310B
AG3311B
AG3312B
AG3313B
AG6501B
AH3302B
AH3303B
AH3304B
AI3301B
AI3302B
AI3303B
AI3304B
AI3305B
AI3306B
AI3307B
AI3308B
AI3312B
AI3313B
AI3315B
AI3316B
AI3318B
AI3350B
AI3501B
AI4311B
AL3302B
AL3305B
AL3306B
AL3308B
AL3309B
AL3314B
AL3315B
AL3350B
AL3351B
BA3350C
BA4101E
BE0101C
BG0101C
BH3301D
BH3302D
BH3350D
BH4303D
BH4310D
BI3301D
BI3302D
BI4303D
BJ3330D
BJ3350D
BJ3380D
BJ3401D
BJ3402D
BJ3403D
BJ6301D
BK3132C
CC0191B
CC3350B
CC4303B
CC4401B
CG4112B
DC3310B
DD3308B
DD3309B
DD3504B
DD3505B
DD3506B
DD3507B
DD3508B
DD3509B
DD3510B
DD3511B
DD3512B
DD3514B
DD3515B
DD4101B
DD4312B
DE3302C
DE3501C
DE3502C
DE3503C
DE3504C
DE3505C
DE4302C
DF4110B
DG3302B530000
DG3304B2000000
DG3305B061438500
DG3306B1000000
DG3312B079880400
DG3313B0020000
DG3314B010010000
DG3315B0757500
DG3502B025425000
DG4102B46550000
DG6001B02085116800
EC3001C
EC3301B
EC3302B
EC3302C
EC3303B
EC3304B
EC3304C
EC3306C
EC3311B
EC3510B
EC4104B
EC4106C
EE3301B
EE3303B
EE3305B
EE3307B
EE3309B
EE3341B
EE3343B
EE3344B
EE3345B
EE3540B
EE3541B
EE4002B
EE4003B
EE4105B
EE4106B
EE4111B
EE4113B
EE4115B
EE4121B
EE4122B
EE4131B
EE6102B
EF3301B
EF3302B
EF3540B
EG3001C
EG3301B
EG3303B
EG3304B
EG4001B
EG5201B
FC3301C
FC3302B
FC3303B
FC3305B
FC3306C
FC3309B
FC3311B
FC3313B
FC3314B
FC3316B
FC3325B
FC3326B
FC3327B
FC3328B
FC3332B
FC3333B
FC3334B
FC3335B
FC3351B
FC3355B
FC3356B
FC3361B
FC3380C
FC3401B
FC3405B
FC3551B
FC3841B
FC4115C
FC4143B
FD3309C
FE3301C
FE3307B
FE3313B
FG3306B
FG3307B
FG3309D
FG3310B
FG3311B
FG3315B
FG3317B
FG4003B
FG4314D
FG5210B
FH3302D
FH3305D
FH3336D
FI3301B
FI3301C
FI3306B
FI3324E
FI3334B
FI3335B
FI3336B
FI3337B
FI3338E
FJ4310B
GC0102B
GC0103B
GC0104B
GC3303B
GC3305B
GC3306B
GC3307B
GC3308B
GC3309B
GC3312B
GC3313B
GC3315B
GC3316B
GC3317B
GC3318B
GC3319B
GC3321B
GC3322B
GC3323B
GC3325B
GC3350B
GC3380B
GC3501B
GC4301B
GC4302B
GC4303B
GC4305B
GC4501B
GC5201B
GD3304E
GD3323E
GD3329E
GD3335E
GD3350E
GD3360E
GD3361E
GD3362E
GD3367E
GD3370E
GD3380E
GD3391E
GD3401E
GD3402E
GD3404E
GD3405E
GD3407E
GD3408E
GD3409E
GD3427E
GD3441E
GD3490E
GD4103B
GD4104E
GD4105E
GD4310E
GD4503E
GD4505E
GD5103E
GD5380E
GD6301E
HC3201B3000000
HC3301B39770000
HC3305B40950000
HC3306B91120000
HC3310B6000000
HC3311B470000
HC3314B166340000
HC3315B00000
HC3320B2650000
HC3322B00000
HC3324B2000000
HC3328B7360000
HC3330B3000000
HC3340B24070000
HC3341B45560000
HC3342B14840000
HC3373B36130000
HC3380B58740000
HC3401B1700000
HC3503B190000
HC3504B2810000
HC3530B14990000
HC3531B510000
HC4301B2000000
HC5112B00593500
HC6321B00330000
HC6322B30000000
HD3315C6500000
HD3323C9710000
HD3325C29270000
HD3357C00000
HD3375C124710000
HD3377C7000000
HD3380C00000
HD3381C00000
HD3382C00000
HE3304D2520000
HE3305D2000000
HE3306D7300000
HE3307D4110000
HE3308D00000
HE3309D00000
HE3312D4600000
HE3313D3000000
HE3314D00000
HE3315D5100000
HE3316D00000
HE3317D1220000
HE3318D1600000
HE3319D00000
HE3321D1000000
HE3322D3100000
HE3323D140000
HE3330D3250000
HE3349D34010000
HE3352D1330000
HE3355D11650000
HE3362D5620000
HE3363D00000
HE3370D00000
HE3371D1040000
HE3374D56990000
HE3380D00000
HE3404D1500000
HE3405D2500000
HE3540D35560000
HE4107D40200000
HE4108D142430000
HE4113D55950000
HE4180D00000
HE5211D00000
HE5213D00000
HF3301B21980000
HF3324B7400000
HF3333B018325300
HF3335B12150000
HF3336B8920000
HF3337B1030000
HF3338B1500000
HF3341B00000
HF3342B550000
HF4303B00000
HF4304B7200000
HF5201B0045000
HF5202B0025000
HF6301B00000
HG3201C6000000
HG3302C00000
HG3316C00000
HG3317C6630000
HG3319C6590000
HG3320C00000
HG3322C580000
HG3323C100000
HG3324C4130000
HG3329C3430000
HG3330C430000
HG5201C10000000
HH3203B
HH3301B
HH3302B
HH3303B
HH3304B2.185
HH3305B462
HH3306B
HH3308B1.208
HH3380D
JD3204B
JD3301B
JD3301C
JD3302B
JD3303B
JD3304B
JD3305C
JD3306C
JD3313B
JD3314B
JD3316B
JD3370C
JD3401C
JD3402C
JD3411C
JD3412C
JD3501B
JD4104B
JD4110C
JE0190C
JE3205C
JE3303B
JE3307C
JE3308C
JE3309C
JE3404C
JE4302C
JE5210C
JE5211C
KD0191B
KD3027B
KD3030B
KD3102B
KD3103B
KD3108B
KD3109B
KD3150B
KD3190B
KD3302B
KD3303B
KD3304B
KD3305B
KD3306B
KD3307B
KD3314B
KD3501B
KD3581B
KD4143B
KD4144B
KD4145B
KD5101B
KE3030C
KE3131C
KE3168C
KE4142C
KE4151C
KE5101C
LC3120B
LC3132B
LC3301B
LC3302B
LC3303B
LC3304B
LC3306B
LC4301B
LC6320B
LC6321B
LC6323B
LD3303D
LD3380D
LD3381D
LD5280D
LD5320D
LD6361D
LD6362D
LE3002E
LE3301E
LE3302E
LE5002E
LE5310E
MC3501B
MD3110B
MD4103B
MD5112B
ME6107B
ME6321B
MF3302B
MF3304B
MF3306B
MF4311B
MG3301B
MG3371B
MI3372C
MI7306C
ND3304C
ND3305C
ND3306C
ND4020C
ND4021C
ND4372D
ND4373D
ND5106D
NE0190E
NE3308E
NE3350C
NE3351E
NE3365E
NE3366C
NE3368C
NE3369C
NE5107C
NE6362C
NE6363C
NF3304D
NF3306D
NF3307D
NF3308D
NF3310D
NF3311D
NF3312D
NF3402C
NF3541C
NF4309D
NF5111D
NF5309D

]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art.10, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 13.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT

Art. 14.[1 Le ministre ayant dans ses attributions le logement peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 353.207.000 euros dans le cadre du logement social.

Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 529.190.000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité pour le montant précité.]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2009)

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Art. 15.[1 § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (AB FK9910B) à concurrence d'un montant de 11.717.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (AB FK9911B) à concurrence d'un montant de 38.403.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 16.[1 § 1er. Le ministre compétent pour l'emploi est autorisé à octroyer à l'agence autonomisée externe (AAE) " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (AB JD9916B) à concurrence de 19.662.000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 FSE Objectif 2.

§ 2. L'autorisation accordée au ministre compétent pour l'emploi peut être augmentée des moyens supplémentaires provenant des crédits provisionnels inscrits aux allocations de base JB0110B et JB0111B.]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 17.[1 Il est accordé à l'" Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (AB EF9912B) à concurrence de 127.471.000 euros pour les projets à l'initiative des entreprises et les partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'" Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence d'un montant de 49.153.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'" IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches (AB EF9911B).

L'" IWT " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11.319.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (AB EF9913B).

L'" IWT " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 846.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) " (AB EF9914B).

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'" IWT ".]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2009)

GARANTIE

Art. 18.Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Art. 19.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2009 par la communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Art. 20.Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de [1 31.000.000 euros]1.

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 21.Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160.000.000 euros.

Art. 22.[1 Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'agence autonomisée externe (AAE) " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

a)le financement de ses programmes d'investissement :

- secteur logements en location : 168.500.000 euros;

- secteur habitations d'achat : 124.100.000 euros;

b)le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 56.200.000 euros;

c)le refinancement de dettes au sein du système de la subvention en capital du secteur locatif : 1.300.000 euros.]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 23.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- de la mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Art. 24.Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 300.000.000 euros.

Art. 25.Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes. Le montant garanti s'élève à 130.000.000 euros.

AVANCES

Art. 26.§ 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du comptable " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5000 euros.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.

§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 27.§ 1er. Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DD8510B, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de location et de fonctionnement des représentations de la Flandre à l'étranger et à la représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DD1226B et DD1260B.

§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DE8510C, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DE1226C et DE1260C.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".

§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF8510F, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. y compris) des bâtiments des représentations de la Flandre à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts de crédit, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de l' " Agentschap Facilitair Management " par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF1206F et l'avance permanente, à concurrence du montant justifié, est complétée.

§ 4. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

Art. 28.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer le paiement à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2010.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 29.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, les écoles, les centres de formation Syntra ou les établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'AAE " ESF - Agentschap Vlaanderen vzw " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base JD4301C.

Art. 30.Des avances à concurrence de 90% au maximum des montants de subvention peuvent être accordées en exécution du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins et du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.

Art. 31.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base MG5401B, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS

Art. 32.Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Art. 33.Le ministre compétent pour la Fonction publique est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base BK0105E et BK0106E aux allocations de base correspondantes du budget dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, de chèques-formation pour les membres du personnel ayant un plan de développement individuel validé (allocation de base BK0105E) et de programmes d'échange à court terme (allocation de base BK0106E).

Art. 34.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1231B aux allocations de base mentionnées ci-après :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FD11.20C
FD11.40C
FD43.20C
FD43.40C
FD44.20C
FD44.40C
FE11.20C
FE11.40C
FE43.20C
FE43.40C
FE44.20C
FE44.40C

Art. 35.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux allocations de base FC1274D et FJ1202D à l'allocation de base AL1217B.

Art. 36.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC3334B aux allocations de base mentionnées ci-après :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FD11.20C
FD11.40C
FD43.20C
FD43.40C
FD44.20C
FD44.40C

Art. 37.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1222C aux articles mentionnés ci-après :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FD4121C
FD4141C
FD4327C
FD4347C
FD4427C
FD4447C
FE4121C
FE4141C
FE4327C
FE4347C
FE4427C
FE4447C
FH4111D
FH4347D
FH4467D
FF4303C
FF4312C
FF4404C
FF4412C

Art. 38.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base FC4117B au travers des programmes du budget général des dépenses.

Art. 39.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits au programme FH " Education des adultes " aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au sein de ce programme FH " Education des adultes ".

Art. 40.Le Gouvernement flamand est autoriser à transférer les crédits pour le sport scolaire à l'allocation de base FI3336B au travers des programmes.

Art. 41.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits pour l'Inspection, le " Dienst Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes) et les services d'encadrement pédagogique aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes en à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget général des dépenses du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 42.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base HC3340B et HC3342B dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand, à d'autres programmes et allocations de base.

Art. 43.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base HE3387D, Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 02.04.2004) à l'allocation de base HE4105D.

Art. 44.Les crédits inscrits aux allocations de base JD3305C, JD3370C, JD4110C et JD4301C, peuvent être transférés, par un arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Art. 45.Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base JD 35.01 B aux allocations de base mentionnées ci-après.

ProgrammeAllocation de baseEntité
DA12.71C
DE35.02C

Art. 46.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.

Art. 47.Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent pou le Budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.

Art. 48.Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base JD4103C à l'allocation de base JD4104B.

Art. 48bis.[1 Le Ministre chargé de l'Economie, de la Science et de l'Innovation est autorisé, moyennant l'accord du ministre chargé du budget, à transférer l'intégralité ou une partie des recettes et des dépenses du budget 2009 de la "Vlaams Agentschap Ondernemen", y inclus le crédit inscrit à l'allocation de base EG 41.014 B, aux articles correspondants du budget des Voies et Moyens et des Dépenses 2009 au travers des programmes du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation.]1

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(1Inséré par AGF 2009-01-30/39, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2009)

CREDITS PROVISIONNELS

Art. 49.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BH0101D aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 50.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BJ0101D aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 51.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0101 B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement des mesures de soutien à l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0117B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement de la politique de relance économique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0119B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0120B peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0121B peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 56.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0123B peut être utilisé pour le financement de dépenses par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0129B peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, ainsi qu'entre les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 58.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0136B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour la fonction publique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 59.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0137B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, et entre les autorisations d'engagement par un arrête du Gouvernement flamand. En cas de répartition vers un crédit non dissocié, une compensation correspondante provenant de crédits d'ordonnancement dissociés est pourvue.

Art. 60.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0139B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0141B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 62.Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base CB0143B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 63.Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base DB0101B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB 1101B peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 65.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CE0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB0103B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 67.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0104B aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 68.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0105B aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB 1111 C peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI et FJ par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 70.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0101B peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 71.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base GB0105B, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 72.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0106B peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0107B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 74.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base HB0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 75.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0110B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 76.Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base LB0101B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 77.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base LB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les crédits d'ordonnancement dissociés existants et à inscrire, du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 78.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base MB0103B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base existantes et à inscrire et dissociées et non dissociées du programme ME, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 79.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base MB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités correspondantes, les programmes et les crédits d'ordonnancement dissociés existants et à inscrire, du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 80.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base NB0103E peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base, les autorisations et les crédits de liquidation dissociés et non dissociés correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.

Art. 81.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (" Vlaams Woningfonds "), 15 (Enseignement communautaire), 17 (" IWT "), 122 (" MINA "), 123 (" VIF "), 126 (SGS " Luchthaven Antwerpen "), 127 (SGS " Luchthaven Oostende "), 132 (" Vlaams Brussel Fonds "), 136 (" Toerisme Vlaanderen "), 137 (" Fonds Flankerend Beleid "), 139 (" AGIOn "), 140 (" VIPA "), 141 (" Fonds Jongerenwelzijn "), 145 (" BLOSO "), 146 (" Fonds Culturele Infrastructuur "), 147 (" Vlaams Topstukkenfonds "), 148 (" Herplaatsingsfonds "), 149 (" VLIF "), 150 (" FIVA "), 156 (" Vlabinvest "), 157 (" Rubiconfonds "), 158 (" Garantiefonds ") du présent décret, est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 139, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 82.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Lors de la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

LIQUIDATEUR COURT TERME

Art. 83.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme "

1. les remboursements de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et des transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit, aux allocations de base ci-dessous. Par dérogation à l'article 100, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :

Allocations de base
AA3470B
BA3470C
CA3470B
OO0101C
DA3470B
EA3470B
GA3470B
GA3471E
GA3472D
GA3473C
HA3470B
JA3470B
KA3470B
LA3470B
LA3471E
LA3472D
LA3473C
MA3470B
NA3470C

2. les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

3. les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant :

ProgrammeAllocation de baseEntité
AA12.70B
AA12.71D
AA12.72C
BA12.70C
BA12.71E
BA12.72F
BA12.73D
BH12.01D
BI12.02D
BJ12.03D
DA12.70B
DA12.71C
DA12.72D
DD12.26B
DD12.30B
DD12.31B
DE12.26C
DE12.31B
DE12.32C
DE12.33C
DE12.60C
DF12.21B
FC12.63B
FC12.71B
FG12.43B
GA12.70B
GA12.71E
GA12.72D
GA12.73C
GC01.03B
HA12.70B
HA12.71D
HA12.72C
HC12.22B
HF12.01B
HF12.02B
HF12.24B
HH12.01B
KA12.70B
KA12.71C
KF12.02D
LA12.70B
LA12.71E
LA12.72D
LD12.03C
MA12.71B
MA12.72D
MA12.73C
NA12.70C
NA12.71D
NA12.73G
NA12.74E
NE01.90E

4. le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FC12.06B
FC12.71B
FG12.43B

5. les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

ProgrammeAllocation de baseEntité
AA12.70B
AA12.71D
AA12.72C
BA12.70C
BA12.71E
BA12.72F
BA12.30C
BA12.31E
BA12.32E
BA12.33D
BF12.01F
BF12.03F
CA12.70B
CA12.71E
CA12.72C
DA12.70B
DA12.71C
DA12.72D
DD12.22B
DD12.26B
DD12.31B
DD12.32B
DD12.33B
DD12.45B
DD12.60B
DE12.26C
DE12.31B
DE12.32C
DE12.33C
DE12.60C
[1 EA01.91C]1
[1 EA12.08C]1
[1EA12.31C]1
EA12.70B
EA12.71C
[1 EA12.72C]1
EC12.04C
FA1208B
FA1270B
FC12.34B
FJ12.18B
FJ40.02B
FG12.07D
FG12.43B
GA12.70B
GA12.71E
GA12.72D
GA12.73C
GC01.03B
HA12.00B
HA12.70B
HA12.71D
HA12.72C
HC12.22B
HF12.01B
JA12.70B
JA12.71C
KA12.70B
KA12.71C
KF12.02D
LA12.70B
LA12.71E
LA12.72D
LD12.03C
MA12.70B
MA12.71B
MA12.72D
MA12.73C
MG12.71B
MG14.07B les paiements de factures d`énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MG14.77B
MG54.01B le paiement de déclarations, y compris de déclarations d`intérêt
MH14.09D les paiements de factures d`énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MI12.22C
MI14.14C les paiements de factures d`énergie, de lignes pour la transmission de données et de combustibles
MI14.78C
NA12.70C
NA12.71D
NA12.73G
NA12.74E
NA12.75C
(1)<DCFL 2009-12-18/40, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2009>

6. les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MA11.73C
MA12.73C
MI12.01C
MI12.40C
MI74.03C

7. tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;

8. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MH14.08D

9. le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant :

ProgrammeAllocation de baseEntité
LD12.03C
LC12.11B
LD12.32C
LD12.33C
LD12.62C
MH (SGS " VIF ")12.51D
MG (SGS " VIF ")12.72B
MI (SGS " VIF ")12.73C

10. le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail :

ProgrammeAllocation de baseEntité
JD34.11C

11. le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les allocations de base ci-dessous :

ProgrammeAllocation de baseEntité
DA11.70B
DA11.71C
DA12.70B
DA12.71C

12. les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " OVAM " et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij ", quel qu'en soit le montant;

13. les dépenses du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégrés) dont le montant est inférieur à 37.500 euros :

ProgrammeAllocation de baseEntité
KE12.03C
KE12.06C
KE74.05C

14. la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FC33.06C

15. tous les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MH (SGS " VIF ")32.00D

16. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MH (SGS " VIF ")14.10D

17. la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 26 et aux compléments des avances sur la base de l'article 27 du décret budgétaire;

18. toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FC11.90C
FC43.90C
FC44.90C
FF11.90C
FF43.90C
FF44.90C
FG40.90D
FH40.90D

19. Toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ".

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting ".

Art. 84.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Arts et Patrimoine :

- l'organisation de l' " erfgoeddag " (journée du patrimoine);

- le Mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer ";

- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis ";

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maitresses ";

- le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);

- centre d'étude de la musique flamande;

- subventions aux partenariats en vue du profilage international de collections d'art;

- subvention à l'a.s.b.l. " De Rand " pour le fonctionnement du musée " Felix De Boeck ";

- contribution à la " Nederlandse Taalunie ";

- subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la musique, les lettres et les arts de la scène;

- Guichet des Arts;

- l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel ";

- l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises;

- l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen ";

- les bénéficiaires des subventions pour l'emploi complémentaire dans le secteur culturel et socioculturel - AAI " Kunsten en Erfgoed ".

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Arts et Patrimoine :

- bénéficiaires subventions dispersion d'oeuvres d'art (a.s.b.l. " Kunst in Huis ", et autres);

- bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) - Décret sur la culture populaire;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé - Décret sur les archives

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - Décret sur le Patrimoine;

- bénéficiaires subventionnés en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement d'une politique flamande du patrimoine culturel;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts;

- l'a.s.b.l. " Theater Stap ";

- l'a.s.b.l. " Vlaamse Erfgoedbibliotheek ";

- bénéficiaires subventions " Vlaamse wand " et activités littéraires;

- subvention à l'a.s.b.l. " Faro, steunpunt voor cultureel erfgoed ";

- bénéficiaires subventionnés en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 mai 2008;

- bénéficiaires honoraires;

- bénéficiaires régime de pensions complémentaire;

- Centre de poésie;

- les théâtres bruxellois;

- " Muhka ";

- l'a.s.b.l. "Vlaamse Opera";

- l'a.s.b.l. " Centrum voor de Vlaamse strip ".

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation socioculturelle :

- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de la participation accrue au marché de l'emploi pour des groupes cibles spéciaux;

- l'a.s.b.l. " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra ";

- les bénéficiaires d'initiatives pour l'animation socioculturelle, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;

- les bénéficiaires d'initiatives pour des initiatives semi-professionnelles au sein des arts en amateur, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;

- les bénéficiaires d'initiatives de participation, financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale;

- l'a.s.b.l. " Kwasimodo ";

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

- les bénéficiaires dans le cadre de la promotion de la participation culturelle;

- les bénéficiaires dans le cadre de la politique en matière de cirques.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation socioculturelle :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 4 avril 2003 (animation socioculturelle des adultes);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts amateurs);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Sports :

- subventions à des initiatives diverses relatives au sport de haut niveau;

- subventions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

- subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives;

- subventions relatives à des projets internationaux pour le sport;

- subventions dans le cadre des jardins d'essais politique de participation sports;

- subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles dans le cadre de la politique sportive.

Politique générale en matière de culture :

- subventions dans le cadre du décret de participation;

- subventions dans le cadre de l'appui international de pop et rock;

- subventions dans le cadre du lancement du projet " Waalse Krook ";

- subventions dans le cadre de la coopération avec la Communauté française;

- subvention au centre d'expertise " Islamitische Culturen in Vlaanderen " (Cultures islamiques en Flandre);

- l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ";

- subventions au service d'appui scientifique de la culture, la jeunesse et les sports;

- la " Stichting Brakke Grond ";

- l'a.s.b.l. " Vlaams Nederlands Huis ";

- les bénéficiaires des accords non marchands;

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale;

- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports;

- les subventions en exécution de l'article 62 de la Loi de Financement dans le cadre de la politique générale en matière de culture;

- les subventions dans le cadre de la politique de diversité;

- les bénéficiaires des subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socioculturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand;

- l'a.s.b.l. " Vlaams-Marokkaans Huis ".

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse :

- les bénéficiaires subventionnés dans le cadre de la journée des jeux en plein air;

- le Festival européen de Musique pour la jeunesse à Neerpelt;

- l'a.s.b.l. " VVJ ";

- les bénéficiaires dans le cadre de subventions pour des locaux d'associations de jeunesse, sportives et d'autres associations culturelles;

- l'Orchestre européen de la Jeunesse;

- les bénéficiaires de subventions pour l'encouragement, l'organisation et le développement d'activités en matière de droits des mineurs;

- les bénéficiaires de subventions dans le cadre des jardins d'essais en matière de la politique de participation pour la jeunesse;

- les bénéficiaires de subventions dans le cadre de l'emploi complémentaire au sein des jardins d'essais pour la politique de participation pour la jeunesse.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Jeunesse :

- les bénéficiaires dans le cadre du projet 'soutien aux journaux pour les jeunes';

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ";

- le " Vlaams Informatiepunt ";

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.

Art. 85.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Domaine politiqueBénéficiaires
TOUS LES DOMAINESDépenses diverses de personnel, d`équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand
SERVICES POUR LA POLITIQUE GENERALE DU GOUVERNEMENTAAE `` Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ``
AAE `` vzw De Rand ``
La Commission communautaire flamande (`` VGC ``)
OPF `` Vlaams Brusselfonds ``
AFFAIRESADMINISTRATIVESSGS `` Schoonmaak ``
SGS `` Catering ``
SGS `` ICT ``
SGS `` Overheidspersoneel ``
FINANCES ET BUDGETOPF `` Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ``
OPF `` Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw ``
AAI `` Toekomstfonds ``
l`a.s.b.l. `` Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ``
AFFAIRES ETRANGERESAAI `` Toerisme Vlaanderen ``
AAE `` Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ``
SGS `` Waarborgfonds Microfinanciering ``
ECONOMIE, SCIENCESET INNOVATIONAAE `` Herculesstichting ``
[2[1 AAI " Vlaams Agentschap Ondernemen " et/ou son successeur en droit à titre général]1]2
AAE `` Limburgse Reconversiemaatschappij ``
AAE `` Participatiemaatschappij Vlaanderen ``
AAE `` Vlaamse Participatiemaatschappij ``
OPF `` Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ``
`` Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) ``
OPF `` Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen``
Les subventions au `` FWO - Vlaanderen `` destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée
Le `` Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid (VRWB) `` (Conseil flamand de la Politique scientifique)
ENSEIGNEMENTET FORMATIONAAI `` Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ``
`` UZ Gent ``
SGS `` Hogere Zeevaartschool ``
SGS `` Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ``
OPF `` Gemeenschapsonderwijs ``
`` Vlaamse Onderwijsraad `` (Conseil flamand de l`Enseignement)
Les groupes d`écoles de l`Enseignement communautaire
L`Institut de Médecine tropicale Prince Léopold
La `` Vlerick Leuven - Gent Management School ``
Les subventions inscrites aux allocations de base concernées pour : les universités, les instituts supérieurs, les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts, l`enseignement supérieur non universitaire et l`école supérieure de navigation (article 209 du décret du 13.07.1994)
Les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite
Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169 quater)
L`allocation de fonctionnement de la `` Nederlands - Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) ``
Les subventions pour prestations sociales dans l`enseignement supérieur non universitaire et l`école supérieure de navigation
Les allocations pour prestations sociales dans l`enseignement universitaire
`` UAMS ``
AIDE SOCIALE, SANTEPUBLIQUE ET FAMILLESGS `` CICOV ``
AAI `` Kind en Gezin ``
AAI `` Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ``
AAI `` Zorg en Gezondheid ``
AAI `` Jongerenwelzijn ``
AAI `` Inspectie Welzijn en Volksgezondheid ``
AAE `` Psychiatrisch Zorgcentrum Geel ``
AAE `` Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ``
AAI `` Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ``
AAI `` Vlaams Zorgfonds ``
AAI `` Fonds Jongerenwelzijn ``
CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET MEDIASAAI `` Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) ``
AAE `` Vlaamse Regulator voor de Media ``
AAE `` Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) ``
SGS `` Kasteel van Gaasbeek ``
SGS `` Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ``
SGS `` Landcommanderij Alden Biesen ``
OPF `` Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) ``
OPF `` Vlaams Fonds voor de Letteren ( VFL) ``
OPF `` Topstukkenfonds ``
A.s.b.l. `` Vlaamse Opera ``
Fonds de pension de la `` VRT ``
A.s.b.l. `` Audiovisueel Fonds ``
SGS `` Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ``
EMPLOI ETECONOMIE SOCIALEAAE `` Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ``
AAE `` Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ``
AAE `` ESF Agentschap Vlaanderen vzw ``
OPF `` Herplaatsingsfonds ``
AGRICULTURE ET PÒCHEAAE `` Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ``
OPF `` Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ``
OPF `` Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector (FIVA) ``
Propre patrimoine de l` `` ILVO ``
ENVIRONNEMENT,NATURE ET ENERGIEAAI `` Vlaamse Milieumaatschappij ``
AAI `` Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ``
AAE `` Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt ``
AAE `` Vlaamse Landmaatschappij ``
SGS `` Fonds voor de Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA) ``
Le Conseil de l`Environnement et de la Nature de la Flandre
MOBILITE ETTRAVAUX PUBLICSSGS `` Vlaams Infrastructuurfonds ``
AAE `` Waterwegen en Zeekanaal NV ``
AAE `` NV De Scheepvaart ``
AAE `` Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) ``
SGS `` Luchthaven Antwerpen ``
SGS `` Luchthaven Oostende ``
SGS `` Loodswezen ``
SGS `` Vloot ``
OPF `` Pendelfonds ``
Les subventions inscrites aux allocations de base pour les autorités portuaires
AAI `` Fonds Stationsomgevingen ``
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, POLITIQUE DU LOGEMENT ET PATRIMOINE IMMOBILIERSGS `` Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ``
AAE `` Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen `` ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci
OPF `` Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid Vlaams-Brabant (VLABINVEST) ``
OPF `` Garantiefonds voor huisvesting ``
OPF `` Rubiconfonds ``
SGS `` Grondfonds ``
SGS `` Herstelfonds ``
SGS `` Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan van de sociale Huisvesting ``
SA `` Domus Flandria ``
`` Amortisatiefonds van leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) ``
Les organisations de locataires visées à l`article NE33.61E
Les agences de location des logements sociaux
La `` Limburgse Reconversiemaatschappij ``
(1)<AGF 2009-01-30/39, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCFL 2009-12-18/40, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 86.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80% de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :

ProgrammeAllocationde baseEntité
AG33.01BSubvention à l'a.s.b.l. " TV Brussel "
33.02BSubvention à " BRIO "
33.03BSubvention à des initiatives visant à renforcer l'apport flamand à Bruxelles et le lien entre Bruxelles et le reste de la Flandre
33.04BSubvention à l'a.s.b.l. " Onthaal en Promotie Brussel "
33.05BSubvention à l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel "
33.06BSubvention à l'a.s.b.l. " Brussel Deze Week "
33.07BSubvention à l'a.s.b.l. " FM Brussel "
33.08BSubvention à l'a.s.b.l. " Quartier Latin "
33.09BSubvention au plate-forme de concertation flamand enseignement supérieur Bruxelles
33.10BSubvention à l'a.s.b.l. " Brukselbinnenstebuiten "
33.11BSubvention à l'a.s.b.l. " Studio Globo "
33.12BSubvention à l'AB pour l'organisation de la fête du 11 juillet
33.13BSubvention à l'appui de l'apprentissage du néerlandais
AH33.02BSubventions à des initiatives diverses visant à promouvoir le caractère flamand et/ou l'intégration d'allophones
33.03BSubvention à l'a.s.b.l. " TRVB "
33.04BSubvention à l'AAE " vzw De Rand " pour la création et le fonctionnement d'un " pilier de formation et promotion NT2 "
41.40BDotation à l'AAI " BLOSO " pour l'organisation de " De Gordel " pour écoles

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations scolaires et les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande) et de l'aide financière aux études aux élèves et étudiants en application du décret du 8 juin 2007.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à 60 % des crédits, les moyens pour la formation continuée du personnel des écoles de l'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, des centres d'éducation des adultes et des centres d'encadrement des élèves, et qui, en application du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, sont attribués aux pouvoirs organisateurs des écoles et des centres, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- AB FG4004D dépenses relatives aux personnes mises à disposition préalables à la retraite.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50% au maximum des crédits.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GC3306B sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 90 % au maximum pour les services d'aide familiale subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;

- 90 % au maximum pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires subventionnés en vertu de l'arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent.

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3402E.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3405E, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90% au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3427E sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;

- 90% au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3367E.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " C.B.G.S. " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement des avances relatives aux subventions accordées en exécution du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins et du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 90 % au maximum des montants des subventions.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

- " Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten " (Association flamande des Journalistes professionnels);

- a.s.b.l. " Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek ";

- Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland ".

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances découlant de contrats conclus avec des sociétés utilitaires et des opérateurs de télécommunications en vue de la liquidation de factures d'électricité et de factures pour l'utilisation de lignes pour la transmission de données dans le secteur de la télécommunication, quels qu'en soient le montant, et l'année budgétaire auxquels les factures précitées se rapportent, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci à concurrence d'au maximum 80% du montant :

ProgrammeAllocation de baseEntité
MH14.09D
MG14.77B
MI14.78C

§ 19. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances à concurrence de 70% des crédits et les moyens prévus pour les Centres technologiques régionaux, accordés en application du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 20. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation (prime à la rénovation), la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80% au maximum des crédits.

§ 21. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

ProgrammeAllocation de baseEntitéBénéficiaires
NE63.64 63.65CCCommunes, associations de communes, associations de communes, Centres publics d'aide sociale, associations de centres publics d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen " (Fonds flamand des Familles nombreuses), autres preneurs d'initiatives désignés par le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions
NE63.6663.6763.68CCCCentres publics d'aide sociale, les associations de Centres publics d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds van de Grote gezinnen ".

§ 22. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme NF, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Allocation de baseEntitéBénéficiaires
33.03DSubvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Diksmuide (décret du 23.12.1986)
33.04DSubvention à l'a.s.b.l. " Regionale Landschappen "
33.05DSubvention à l'a.s.b.l. " Erfgoed Vlaanderen "
33.06DSubventions aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites
33.07DSubvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen "
33.08DSubvention pour l'exécution de conventions de gestion petit patrimoine historique
33.10DSubvention à l'a.s.b.l. " VCM - Contactforum voor Erfgoedverenigingen "
33.11DSubvention pour la régularisation des anciens TCT employés auprès des a.s.b.l. et d'autres établissements
33.12DSubvention à la " Stichting Monumentenstrijd "
43.09DSubventions aux services archéologiques intercommunaux et aux associations patrimoniales intercommunales dans le domaine des monuments et/ou des sites
53.09DSubventions aux administrations communales et aux provinces par suite des conventions environnementales avec la Région flamande - partie sites

§ 23. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

ProgrammeAllocationde baseEntitéBénéficiaires
NE63.64 63.65CCCommunes, associations de communes, associations de communes, Centres publics d'aide sociale, associations de centres publics d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen ", autres preneurs d'initiatives désignés par le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions
NE63.66 63.67 63.68CCCCentres publics d'aide sociale, les associations de Centres publics d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds van de Grote gezinnen ".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 87.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les différences de change réalisées sont automatiquement comptabilisées par domaine politique au programme " crédits de fonctionnement " du domaine politique concerné et, pour les divers cabinets, au programme " crédits de fonctionnement " du cabinet en question.

Art. 88.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les frais relatifs aux transactions financières, imputés par Dexia en exécution du contrat de caissier, sont automatiquement comptabilisés par domaine politique au programme " crédits de fonctionnement " du domaine politique concerné, et pour les divers cabinets au programme " crédits de fonctionnement " du domaine politique " finances et budget ".

Art. 89.Le Gouvernement flamand est autorisé à ordonnancer l'indemnité de réinvestissement habituelle visée à l'article 2 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, et à payer cette indemnité au titre III B Amortissement dette programme CG.

Art. 90.§ 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes : FC4110B, FC4112B, FC4113B, FC4117B, FI4116B, FK6101B.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 91.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FC4133C
FD4121C
FD4141C
FE4120C
FE4121C
FE4122C
FE4141C
[1 FF41.11C]1
FH4111D
FJ4111C
FJ4112C
FK4120C
FK6106C
(1)<DCFL 2009-12-18/40, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 92.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 93.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'agence précitée.

Art. 94.Le ministre qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 95.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles LD7003BC, LD7005BC et LC7110BC du budget du " Minafonds ", affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 96.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 97.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base LC1212B et LC4149B, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 98.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 99.Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le montant par port, accordé pour l'année budgétaire 2004, augmenté de l'indice conformément aux instructions budgétaires utilisées lors de l'élaboration du budget du " VIF " à compter de l'année 2004, sert de base à partir de l'année budgétaire 2005.

Art. 100.Le ministre qui a les Ports dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base MG5401B, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'143'138 et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".

Art. 101.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 102.Le ministre compétent pour les Ports est autorisé à adjuger entièrement les frais du " projet AMORAS " - Construction et exploitation d'une installation mécanique pour le drainage de boues, et à imputer et liquider annuellement les crédits nécessaires pour l'exploitation et le remboursement annuel du coût de financement à charge de l'allocation de base MG1475B.

Art. 103.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 104.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à rembourser aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 105.§ 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal nv " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

§ 2. L'AAE " nv De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

Art. 106.Le ministre compétent pour les Travaux publics et le ministre compétent pour les Finances et le Budget sont autorisés à accorder aux AAE " Waterwegen en Zeekanaal nv " et " nv De Scheepvaart ", la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes des accords éventuellement conclus par ces AAE avec des tiers, découlant du fonctionnement de l'année 2009.

Art. 107.Lorsque les Organismes publics flamands, respectivement l'AAI dotée de la personnalité juridique et l'AAE de droit public, omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant de la dotation attribuée à ces organismes.

Art. 108.§ 1er. La " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn " et l'agence " Wegen en Verkeer " sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du " Masterplan Antwerpen ".

§ 2. L'agence " Wegen en Verkeer " est autorisée à contracter pour une période de 30 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence de 1.272.416,35 euros par trimestre (prix 2007) pour la mise à disposition du " Noordelijke Ontsluiting Zaventem " (désenclavement septentrional de l'aéroport de Zaventem).

COFINANCEMENT

Art. 109.Des fonds budgétaires imputables sur les numéros d'articles mentionnés ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie, peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

ProgrammeAllocation de baseEntité
FC12.08B
FC34.05B
KD12.10B
KD31.01B
KD31.02B
KD31.03B
KD31.08B
KD31.09B
KD31.90B
KD33.03B
KD34.01B
KD51.01B
KE31.31C
KE51.01C
LC31.32B
LC33.05B
LC61.04B
LC61.40B
LC61.90B
LC63.00B
MINALC3143BC
LC3347BC
LC3348BC
LC4348BC
LC6104BC
LC6300BC
LD 1208BC
LD1232BC
LD1233BC
LD3303BC
LD3307BC
LD6140BC
LD7003BC
LD7005BC

Des fonds budgétaires peuvent être transférés à l'article pour ordre 8FB0C8334 du budget à charge des allocations de base suivantes du programme général du budget des dépenses de l'Autorité flamande.

FC12.08B
FC34.05B
[1 GD34.05E
KE30.30C
LC(mina)43.47BC
LE01.91E
LD61.40D
LD70.90D
LD74.05D]1
(1)<DCFL 2009-12-18/40, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Ces fonds sont utilisés pour le paiement de dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers.

SERVICES A GESTION SEPAREE

Art. 110.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Schoonmaak ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9.705.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10.017.000 euros en engagements et à 9.705.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 111.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " ICT ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 63.221.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 56.889.000 euros en engagements et à 63.221.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 112.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9.133.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.133.000 euros en engagements et à 9.133.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 113.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Overheidspersoneel ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.994.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.135.000 euros en engagements et à 3.994.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 114.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Waarborg Microfinanciering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 917.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 917.000 euros en engagements et à 917.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 115.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Hogere Zeevaartschool ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.399.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.399.000 euros en engagements et à 2.399.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 116.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.996.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 11.996.000 euros en engagements et à 11.996.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 117.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " CICOV ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 410.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 415.000 euros en engagements et à 410.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 118.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.280.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.041.000 euros en engagements et à 1.280.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Landcommanderij Alden Biesen ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2009.

Art. 119.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Kasteel-Domein van Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.033.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 883.000 euros en engagements et à 1.033.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Kasteel van Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2009.

Art. 120.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Dienst met Afzonderlijk Beheer Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.406.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.729.000 euros en engagements et à 4.406.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Koninkijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2009.

Art. 121.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 705.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 705.000 euros en engagements et à 705.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 122.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud ", en abrégé " Minafonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 394.307.000 euros pour les recettes et à 394.307.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2009, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement (LC9911B) à concurrence de 298.511.000 euros.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du " Minafonds " ou qui étaient reportés aux anciens programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2009 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a la Ruralité dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions aux articles LC3347BC, LC4347BC, LC3348BC et LC4348BC dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds ".

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds " :

LD3002BCSubventions à des acteurs divers pour la gestion de la nature, des forêts et des espaces verts par le biais d'emplois verts, durables accessibles aux groupes à potentiel
LC3200BCSubventions aux entreprises relatives à la politique supranationale et internationale du personnel et à la coopération au développement
LC3305BCSubventions relatives à l'information, la sensibilisation, l'éducation à la nature et l'environnement et au génie écotechnique
LC3302BCSubventions aux associations relatives à la politique supranationale et internationale de l'environnement et à la coopération au développement
LD3303BCSubventions visant à améliorer la qualité de la nature dans les espaces libres (décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
LD3307BCSubventions dans le cadre de la gestion forestière, l'aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
LD3306BCSubventions dans le cadre du " Vlaams Fonds Tropisch Bos "
LC3308BCSubventions de projet en matière d'une politique durable de l'environnement et de la nature (fonds de projets environnementaux)
LD3308BCSubvention à l'a.s.b.l. " Fair Timber " pour aider les autorités locales dans le domaine de bois provenant de forêts exploitées durablement dans le cadre de l'Accord de coopération 2008-2013
LC3309BCSubventions aux personnes privées pour l'achat de filtres à particules
LC3312BCSubventions dans le cadre de la construction durable
LC3501BCSubventions à l'étranger relatives à la politique supranationale et internationale de l'environnement et à la coopération au développement
LC3502BCSubventions à l'étranger relatives à la politique supranationale et internationale de la nature
LC4101BCSubventions relatives à la politique supranationale et internationale de l'environnement et à la coopération au développement
LC3143BCIndemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des renforcements des normes régionales en exécution du décret sur les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement rural pour la Flandre
LC3349BCSubventions relatives à l'exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002 et le Programme annuel environnemental 2003
LC4312BCInterventions aux administrations provinciales par suite des conventions environnementales et des accords de coopération avec la Région flamande
LC4321 BCTransfert de fonds aux communes et associations intercommunales à l'appui de la prévention (fûts de compostage, stands d'information, lieux de démonstration, maîtres-composteurs, etc) et du ramassage sélectif
LC4322BCInterventions aux administrations communales par suite des conventions environnementales et des accords de coopération avec la Région flamande
LC6323BCSubventionnement des communes pour l'aménagement d'égouts communaux (arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002) et contribution complémentaire aux administrations communales pour l'aménagement ou l'amélioration d'égouts en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 1993
LC6301BCTransferts de capitaux aux administrations publiques pour des assainissements du sol en application du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol
LC 6322BCSubventions pour l'aménagement d'égouts publics, la construction d'installations d'épuration d'eaux d'égout de petite envergure, y compris l'aménagement d'installations individuelles et privées d'épuration des eaux
LC6326BCSubventions d'investissement aux provinces, régies provinciales, communes, régies communales et partenariats intercommunaux à l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs à conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, etc) et de la construction d'installations (le compostage de déchets verts, de légumes, de fruits et de jardin (" GFT "), le tri d'encombrants, etc)
LC6329BCSubventions aux sociétés de distribution d'eau et aux administrations publiques pour le développement des eaux de deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines
LD3310BCVille verte : appui de projets d'exemple des personnes privées et des associations en vue du verdoiement de la ville
LD3313BCSubvention à l'a.s.b.l. " Natuurvereniging Den Bunt " pour l'organisation de classes vertes dans la maison des bois à Ravels
LD5214BCSubventions aux associations de défense de la nature pour l'acquisition de zones naturelles
LD5221BCSubventions d'investissement visant à améliorer la qualité de la nature dans les espaces libres (décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
LD5321BCSubventions d'investissement dans le cadre de la gestion forestière, l'aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le boisement de terres cultivables).

Le Ministre flamand compétent pour l'Environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros au maximum à charge de l'article LC3305BC dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV " et " ACLVB ". Dans ce même cadre, le Ministre flamand compétent pour l'Environnement est également autorisé à octroyer aux organisations patronales, e.a. " Voka, NEOS " et " UNIZO ", une subvention commune de 80.000 euros au maximum à charge de l'article LC3305BC.

En outre, il est octroyé à l'a.s.b.l. " Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen " une subvention de 32.000 euros au maximum pour le projet " Milieukoopwijzer ".

Art. 123.§ 1er. Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 727.834.000 euros pour les recettes et à 727.834.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS est autorisé à engager un montant de 639.735.000 euros (MC9901B) à charge de son budget et dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du SGS " VIF " sont imputées à l'article MC1215BU, quelle que soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la sa " Aquafin ", Dijkstraat 8, à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la sa Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " :

ArticleDescription
MF7343BUDépenses d'investissement dans le cadre du co- et préfinancement par la Région flamande de travaux exécutés par la SNCB et les frais liés aux études spécifiques
MH6301DUSubventions d'investissement aux autorités locales à l'appui de la politique concernant la bicyclette et le passage et les environs de l'école dans la Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions à l'amiable et d'études particulières y relatives et pour le cofinancement du programme des sentiers dans la région d'Anvers et du projet de l'accessibilité de la gare " Gent- Sint.Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du " Limburgplan " (plan pour le Limbourg) et de transfert des routes
MH6302DUSubventions d'investissement aux autorités locales pour l'aménagement d'égouts et de systèmes d'évacuation séparée d'eaux pluviales, effectués en combinaison avec des travaux de voirie effectués par la Région flamande
MH6321 DUSubventions d'investissement aux autorités locales dans le cadre du cofinancement des Programmes d'aides européens (URBAN II) par la Région flamande

Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits ouverts aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " :

ArticleDescription
MG3124BUSubvention aux régies portuaires autonomes et communales pour le maintien (y compris le traitement des déblais de dragage) et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes à laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes (conformément aux articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes), pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien (y compris le traitement des déblais de dragage) et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer, respectivement des routes d'accès maritimes (conformément aux articles 29, 29bis et 34, respectivement aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes)
MG4310BUSubvention pour des frais de fonctionnement des organes de concertation subrégionaux dans les diverses zones portuaires de la Région flamande
MG6321BUSubventions d'investissement aux ports gérés par les administrations publiques subordonnées et les régies portuaires communales autonomes à l'appui de la politique de la Région flamande relative aux ports maritimes et subventions aux régies portuaires pour des investissements dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure d'équipement, y compris le remplacement de constructions techniques et économiques vétustes conformément à l'article 30, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude particulières y relatives

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " :

ArticleDescription
ME6141BUSubventions d'investissement à la " VVM (De Lijn) " pour l'amélioration de l'infrastructure des transports en commun sur les routes en rapport avec l'amélioration de la sécurité routière, la viabilité de la circulation et l'accessibilité multimodale, ainsi que des dépenses relatives à la sécurité du personnel et des usagers des transports en commun
MH6301DUSubventions d'investissement aux autorités locales et au " Fietsfonds " (Fonds de bicyclettes) à l'appui de la politique concernant la bicyclette et le passage et les environs de l'école dans la Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions à l'amiable et d'études particulières y relatives et pour le cofinancement du programme des sentiers dans la région d'Anvers et du projet de l'accessibilité de la gare " Gent- Sint-Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du " Limburgplan " et de transfert des routes

Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " :

ArticleDescription
MH6301DUSubventions d'investissement aux autorités locales et au " Fietsfonds " à l'appui de la politique concernant la bicyclette et le passage et les environs de l'école dans la Région flamande et les frais d'études particulières y relatives, pour le financement du programme des sentiers dans la région d'Anvers, de projets pour cyclistes provenant du " Limburgplan " et du transfert des routes

§ 6. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base MH6300DU, MG6300BU, MG6370BU et MI6371CU, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'eaux et d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits aux articles MG1270BU et MI1271CU, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits aux articles MG7321BU, MG7370BU et MI7371CU, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article MG7110BU dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article MG3431BU pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les AAE " De Scheepvaart nv ", et " Waterwegen en Zeekanaal nv " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et de deux commissaires du gouvernement en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article MC1110BU pour les salaires, allocations et charges sociales et à l'article MC1202BU pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à l'article MC1202BU pour les frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde ".

§ 12. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal nv ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2009.

§ 14. L'AAI " Wegen en Verkeer " est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 15. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la sa " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MH3200DU, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 16. Le ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", AAI " Wegen en Verkeer ", les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MH7313DU.

§ 17. Le bénéficiaire des engagements imputées au compte du " VIF ", relatives aux dépenses qui, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " en agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " et suite à la qualification de la " nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", dont le nom a été changé en " Waterwegen en Zeekanaal " en tant qu'agence autonomisée externe de droit public, sont prises en charge de l'AAE " Waterwegen en Zeekanaal nv ", respectivement l'AAE " De Scheepvaart ", est modifié en " Waterwegen en Zeekanaal nv ", respectivement " De Scheepvaart nv ", chacune en ce qui concerne ses compétences.

Art. 124.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Loodswezen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 85.090.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 84.974.000 euros en engagements et à 85.090.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 125.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Vloot ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 73.177.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 54.101.000 euros en engagements et à 73.177.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 126.§ 1er. Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.370.000 euros pour les recettes et à 8.370.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 7.406.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 127.§ 1er. Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Luchthaven Oostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 16.765.000 euros pour les recettes et à 16.765.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 12.990.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 128.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Grondfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.051.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.051.000 euros en engagements et à 1.051.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 129.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Herstelfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.686.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.686.000 euros en engagements et à 8.686.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 130.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 34.670.000 euros pour les recettes et à 34.670.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 131.Le budget pour l'année 2009 du Service à Gestion séparée " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.808.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7.808.000 euros en engagements et à 7.808.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Dans les limites des crédits inscrits à l' (aux) allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes :

33.02 subvention à des initiatives relatives à la maîtrise, à l'éducation en matière du patrimoine et aux activités de sensibilisation

43.20 Projet pilote pour l'inventaire du patrimoine de la Ire Guerre mondiale sur le territoire de la commune de Zonnebeke en fonction de l'établissement de fiches d'évaluation de l'archéologie.

PERSONNES MORALES FLAMANDES

Art. 132.Le budget pour l'année 2009 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.326.000 euros pour les recettes et à 10.326.000 euros pour les dépenses.

Le fonds (AB AG9911B) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 13.932.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 133.Le budget pour l'année 2009 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 141.625.000 euros pour les recettes et à 141.625.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 134.Le budget pour l'année 2009 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 496.888.000 euros et, pour les dépenses, à 214.395.000 euros en engagements et à 496.888.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 135.Le budget pour l'année 2009 du " Toekomstfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13.852.000 euros pour les recettes et à 13.852.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 136.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Toerisme Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 76.739.000 euros pour les recettes et à 76.739.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

" Toerisme Vlaanderen " (AB DG9911B) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 19.435.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

" Toerisme Vlaanderen " (AB DG9912B) est également autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.414.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 137.Le budget pour l'année 2009 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 354.307.000 euros pour les recettes et à 354.307.000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 292.987.000 euros (ED9911C).

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand compétent pour l'Economie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 millions euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du " Fonds voor Flankerend Economisch Beleid " dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilisé pour le prêt gagnant-gagnant.

Le Ministre flamand compétent pour l'Economie est également autorisé à utiliser les soldes libres des crédits au 31 décembre 2007, fixés pendant les années budgétaires antérieures aux articles 32.08 (numéros d'engagement 30005142 et 40004471) et 32.09 (numéro d'engagement 40003350) du " Fonds voor Flankerend Economisch Beleid ", respectivement pour des chèques de lancement aux candidats entrepreneurs et les chèques de lancement gratuits pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.

Le Ministre flamand compétent pour l'Economie est également autorisé à réaffecter pour les dossiers qui relèvent de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 16 mai 2007, les soldes des crédits du 31 décembre 2007, fixés en 2002 à l'article 51.12 (numéro d'engagement 20004494) du " Fonds voor Flankerend Economisch Beleid ", et ceci à concurrence de 12.547.515 euros.

Le solde non affecté du 31 décembre 2008 de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2008 est reporté et ajouté à l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2009.

Art. 138.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Vlaams Agentschap Ondernemen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 18.232.000 euros pour les recettes et à 18.232.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 139.§ 1er. Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 251.245.000 euros pour les recettes et à 251.245.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. L' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (AB FK9923B) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 8.703.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des Instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 3. L' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est également autorisée à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur (AB FK9921B) : 33.948.000 euros;

b)pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur (AB FK9922B) : 142.550.000 euros;

c)pour l'enseignement supérieur officiel subventionné (AB FK9924B) : 1.514.000 euros;

d)pour l'enseignement supérieur libre subventionné (AB FK9925B) : 14.082.000 euros.

§ 4. Les engagements visés au § 3 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition de l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 3.

§ 5. En vue de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire, l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est autorisée à contracter, pour une période de trente ans, des engagements à concurrence d'un montant annuel de 75 millions d'euros au maximum découlant des travaux d'infrastructure du programme DBFM, tel que visé à l'article 2, 3°, du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

§ 6. Le plafond des emprunts garantis, prévu à l'article 37 du décret du 5 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, est égal au montant prévu, au sein des allocations DBFM octroyées, telles que fixées à l'article 3 du décret précité, limitées à un montant maximal de 75 millions d'euros sur une période de 30 ans, augmentées des propres contributions des établissements, fixées en vertu de l'article 19 du décret précité pendant la même période de 30 ans, pour l'amortissement des emprunts tel que défini à l'article 37 du décret précité. Si ce montant est supérieur à 1 milliard d'euros, ceci est limité à 1 milliard d'euros.

Art. 140.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 160.278.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (AB GC9913B) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 50.900.000 euros pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'équipement d'organismes admis à cet effet.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.000 euro.

Art. 141.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Fonds Jongerenwelzijn ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 317.878.000 euros pour les recettes et à 317.878.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " (AB GE9901D) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 5.506.000 euros et à liquider un montant de 8.861.000 euros pour des dépenses d'investissement, des travaux d'entretien et l'équipement des institutions communautaires.

Le comptable des institutions communautaires " De Zande ", " De Kempen " et du centre fermé " De Grubbe ", est obligé de verser régulièrement au compte financier du " Fonds Jongerenwelzijn ", l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Leur encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de 3000 euros.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à verser une allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales, à un compte d'épargne ouvert au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil.

Art. 142.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Kind en Gezin ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 562.534.000 euros pour les recettes et à 562.534.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 143.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.126.539 000 euros pour les recettes et à 1.126.539.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 144.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 304.156.000 euros pour les recettes et à 304.156.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.024.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 145.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 110.260.000 euros pour les recettes et à 110.260.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L' " Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (AB HF9911 B) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.164.000 euros pour ses investissements propres.

Art. 146.Le budget pour l'année 2009 du " Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 562.534.000 euros pour les recettes et à 562.534.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 12.532.000 euros (HC9911B).

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 147.Le budget pour l'année 2009 du " Vlaams Topstukkenfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 0 euro (HE9911D).

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 148.Le budget pour l'année 2009 de l' " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 15.359.000 euros pour les recettes et à 15.359.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L' " Herplaatsingsfonds " (AB JD9911C) est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 7.018.000 euros.

Art. 149.Le budget pour l'année 2009 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 61.720.000 euros pour les recettes et à 61.720.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (KE9931C) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 53.573.000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 40.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 150.Le budget pour l'année 2009 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.788.000 euros pour les recettes et à 5.788.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector " (AB KD9934B) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.168.000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 151.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 132.678.000 euros pour les recettes et à 132.678.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature est autorisé, en tant qu'administrateur de l' " OVAM ", de renoncer au recouvrement dans les dossiers d'office nommés ci-après. Les créances, réellement imputées comme recette dans le budget de l' " OVAM " dans le cadre des dossiers en question, peuvent être annulées.

DossierMotif(s)Montant(en dehorsdu budget)Montant(via budget)
Travaux
VERBERCK SMOUTS à BrechtLa personne qui a causé la pollution ne peut être détectée, premièrement parce que les opérations de déversement ont eu lieu entre 1947 et 1960, et ensuite parce que des déversements clandestins existaient déjà. 2.806,06122.899,79
N.V. Taelina à Lochristi et GTI à LochristiLa pollution date d'il y a plus de 30 ans. Il est impossible d'indiquer / de retrouver les responsables de l'assainissement.6453,9178.522,01
Vanhalst Petrus à Sint-Eloois-VijvePollution historique B impossible d'indiquer le responsable de l'assinissement.3603,39278.565,45
CEUPPENS à MortselNi le responsable de l'assainissement, ni la faute/négligence à la base de la pollution ne peuvent être identifiés ou prouvés.106.943,6194.124,48
Recherches
Fam. VINDERS Rode Del à ArendonkImpossible de retrouver le responsable potentiel de l'assainissement (Poudréries d'Arendonck). Vu la pollution à petite échelle et le montant limité de la créance, ni la recherche ultérieure du responsable de l'assainissement, ni l'introduction d'une procédure juridique ne sont justifiées.6.571,49
Rode Del (Division de la Nature)Impossible de retrouver le responsable potentiel de l'assainissement (Poudréries d'Arendonck). Vu la pollution à petite échelle et le montant limité de la créance, ni la recherche ultérieure du responsable de l'assainissement, ni l'introduction d'une procédure juridique ne sont justifiées.5.169,64
Huygens à SintKatelijne-WaverDifficile de démontrer une faute, vu la mentalité contemporaine (les années 80) et l'état des sciences et de la législation (certains moyens n'étaient pas encore interdits). 7.590,73
Convent van Betlehem VZW à DuffelPollution historique par l'exploitation légale (autorisation) d'une décharge pour laquelle il est difficile de démontrer encore une faute (mentalité, état de la technique et de la législation).9.045,48
VAN ALSENOY à AntwerpenAucun responsable de l'assainissement n'est connu.5.882,96
Vandenbogaerde à Sint-Martens-LatemImpossible de démontrer une faute (les faits datent de la période avant 1940). 6.598,74
PICAVET à GentImpossible d'identifier le responsable de l'assainissement. Il n'existe pas d' informations sur les opérations de déversement dans le passé.6.524,69
Martens Glasindustrie à HoogstratenLa cause de la pollution n'est pas connue et il est impossible d'indiquer un responsable de l'assainissement.3.713,93
BALAK COATINGS à OVERPELTLa source de la pollution n'est pas connue et, par conséquent, il est impossible de déterminer la responsabilité. Il est possible que la source ne se trouve pas sur le terrain. (La présence de métaux lourds dans cette région est en effet un phénomène régional B activités des entreprises non ferreux B dépôt atmosphérique).5.066,23
Ministère de la Communauté flamande Flandre orientale à GentbruggeLe responsable de l'assainissement ne peut pas être détecté.7.803,22
TV A.C.I. à AalstNi la cause de la pollution, ni le responsable de l'assainissement ne peuvent pas être tracés avec certitude.12.469,08
Van den Bossche (ancien garage BMW) à AssePollution historique : le responsable potentiel de l'assainissement est décédé.3.688,25
APOVER à Deurne (Antwerpen)Il s'agit d'une pollution historique du sol qui ne constitue pas de menace grave : des mesures d'assainissement ultérieures ne sont pas nécessaires. Une analyse coûts-avantages pour la mise en oeuvre d'un dossier de récupération judiciaire est négative. Il y a peu de chance d'obtenir des résultats vu le temps qui s'est écoulé depuis l'apparition de la pollution et la difficulté de démontrer une faute ou négligence ex art. 1382 CC dans le chef d'un responsable de l'assainissement.7.299,69
Vandenbogaerde-Dierick à Sint-Martens-LatemLa personne soumise à l'assainissement ne peut pas être identifiée. Aucune donnée n'est connue sur l'exploitation d'une décharge à cet endroit pendant la période de 1940.6.598,74
bvba R. Peeters à AntwerpenLa personne soumise à l'assainissement et responsable de l'assainissement est absolument insolvable (liquidation déficitaire de société).15.271,72
Verstichel à De HaanLa personne soumise à l'assainissement est en faillite. Il n'y a aucune chance de récupérer d'office des frais.4.966,31
Luyten à DesselImpossible d'indiquer un responsable de l'assainissement. Il est aussi presqu'impossible de fournir preuve d'une faute vu les pratiques courantes dans le passé.7.519,55
Familie Peeters & De Vooght à HerentalsLa cause et la présence de la pollution et, par conséquent, la faute, ne peuvent pas être prouvées.7.771,70
Havenbedrijf Antwerpen et MolenbergnatieDans aucun rapport, il n'est question d'un responsable potentiel. Celui-ci n'est pas connu et impossible de retrouver.6.565,22
Carrosserie Van Driessche à ZeleLa source de la pollution n'est pas connue. Il n'est pas possible d'indiquer un responsable potentiel de l'assainissement.14.957,35
Wildemeersch à WijnegemLa pollution date d'il y a plus de 100 ans. La faute ne peut plus être démontrée. Il n'y a plus de responsable.7.457,62
Régie des Bâtiments (G.M.H) à Gent (Mariakerke)Il est difficile de démontrer la faute et d'indiquer un responsable de l'assainissement pour ce qui concerne la pollution historique.6.717,92
Administration communale à AalstLe responsable de la pollution par des hydrocarbures chlorés est en faillite. Le responsable de l'assainissement pour la pollution par l'huile minérale n'est pas connu.36.445,12
Alva Laval Agri / DeLaval à DrongenIl est impossible de démontrer la faute. Les faits datent d'il y a plus de 20 ans.7.763,90
Retail Development à SchelleIl est impossible de démontrer la faute. Les faits datent d'il y a plus de 20 ans11.897,08
Garage Janssens à Lille/PoederleeLes deux responsables potentiels de l'assainissement sont décédés de sorte que les frais ne peuvent pas être recouvrés.4.015,99
Denise Vanmechelen à Sint-TruidenLa pollution date d'il y a plus de 50 ans. Le responsable potentiel n'est pas connu ou impossible à retrouver.2.337,66
Herwig Huysmans à BoomIl est impossible d'indiquer un responsable potentiel de l'assainissement. Le responsable de la pollution partielle par l'huile minérale est en faillite. 21.349,24
Eldo Invest à BoortmeerbeekIl est impossible de déterminer avec certitude qui est le responsable de l'assainissement4.161,70
Horecaservice Verbraeken bvbaLa pollution historique date d'avant 1984. Il est impossible d'indiquer avec certitude le responsable de l'assainissement et l'erreur éventuelle ne peut pas être prouvée.2.868,86
Vanden Bussche à AntwerpenLa source de la pollution par des hydrocarbures chlorés n'est pas connue. En ce qui concerne la pollution de plomb : le responsable de l'assainissement n'est plus décelable.4.000,56
Héritiers RobbeLa source de la pollution n'est pas connue. Il est impossible d'indiquer le responsable de l'assainissement.24.494,34
Artalu nvIl ressort de la reconnaissance descriptive du sol qu'il n'y a plus de pollution du sol.5.368,77
Inalfa nv à HamontAchelLa source de la pollution n'est pas connue. 2.559,57
Adriaan Briers à KontichLa pollution est probablement causée pendant la période 1978-1993. Le responsable de l'assainissement est en faillite.4.811,58
Philippe Volcke à DilbeekIl n'existe pas de certitude sur l'identité du responsable de l'assainissement et sur la preuve d'une faute au sens de l'article 1382-1383 du C.C. 10.216,73
MDC nv à BrechtLa pollution est due à des processus naturels.7.569,11
Dirk Leten à WijnegemIl est impossible de déterminer avec certitude qui est le responsable de l'assainissement.6.180,70
Aters à EdegemIl est impossible de démontrer la faute.5.180,28
NV Carpe Diem à TongerenLe responsable potentiel de l'assainissement est décédé. De plus, il est difficile de démontrer la faute. 3.719,50
IMPACT DISTRIBUTION BVBA - Monsieur VAN DEN NESTLa pollution est causée avant 1937. Le responsable n'est pas connu.27.603,04
Microtron nv à MechelenLa pollution est d'origine naturelle.12.167,60
Power Sound BVBA à HobokenUn recours sur la base de l'article 1382 CC est exclu à défaut de la possibilité de justifier les conditions faute B dommage B lien de causalité. Il est impossible d'indiquer de manière univoque le responsable de l'assainissement.10.640,07
Stragier Mario à MenenIl est impossible d'indiquer un responsable de l'assainissement pour le déversement. En outre, il est difficile de démontrer une faute concrète.5.101,60
Ministère de la Communauté flamande : (Kuypers - Voet) à BrechtIl est impossible d'indiquer le responsable de l'assainissement.4.024,87
De Bock-Thieffry à RonsePollution historique : il est impossible de démontrer une faute (la décharge est autorisée et il est peu probable qu'à l'époque le déversement des déchets ménagers a été considéré comme une faute.)11.785,40
ébénisterie Kon. Astridlaan (venn. Alg. Bouww. Borgers) à TurnhoutPollution historique : il est impossible de démontrer le responsable de l'assainissement et il ressort de la reconnaissance descriptive du sol qu'il n'y a plus de dépassements des normes.3.573,44
N.V. Malfroot Trucks à DendermondeEn effet, il est presqu'impossible de dépister le responsable du surhaussement du terrain. Les autres pollutions sont d'origine naturelle. 8.225,58
NEWELL - ALLARD à TurnhoutIl est impossible de retrouver le responsable potentiel de l'assainissement. De plus, les procès-verbaux rédigés jadis à charge de cette firme, sont classés, de sorte qu'un recours civique éventuel aurait peu de chances de réussir. 33.011,83
C.P.A.S. à AalstAucune pollution du sol a été constatée.3.600,97
Berlare Broek à BerlareLa pollution date probablement de 1960 à 1970. Il ne sera pas possible de démontrer la faute. 73.888,29
Caves Sint-Amands (Cartoflex) à SintAmandsbergLa source de la pollution n'est pas connue.4.640,35
Van der Gucht à Sint-Gillis-Waas / De Klinge et WeemaesMaes à Sint-GillisWaas / De KlingeLes responsables potentiels de l'assainissement sont décédés.6.165,56
Godelieve Neirynck à BruggeIl est impossible de retrouver le responsable de l'assainissement. Les exploitants de l'établissement sont décédés.14.256,22
Katakomben N.V. (Hendrik Heiremans) à BorgerhoutIl est impossible d'indiquer de manière univoque le responsable de l'assainissement.8.314,64
De Backer - Van Herck à KontichUn responsable de l'assainissement ne peut pas être identifié de manière concrète.3.640,53
nv AKAR / SOBECOR nv / CEULEMANSLIEKENSLe responsable potentiel de l'assainissement est en faillite.13.331,79
AVEVE N.V. à WilseleIl est impossible d'indiquer de manière univoque la source de la pollution. Ni la faute, ni les responsables de l'assainissement ne peuvent être prouvés.14.123,73
Meulders à PutteLe responsable de l'assainissement est en faillite.5.696,21
Emile Van TichelenFaute difficilement démontrable.9.334,24
Verspecht-Cool à MerchtemIl est impossible de retrouver la source de la pollution.8.163,10
Liersesteenweg (Van den Broeck) à BerlaarLa cause / source de la pollution n'est pas connue. Il est impossible d'indiquer le responsable de l'assainissement.7.646,60
BVBA Wilfra à Handzame (Kortemark)La pollution date d'avant 1920. Le ou les responsables de l'assainissement ne sont pas connus.4.337,85
Marine Technics à ZeebruggeLa pollution date d'avant 1950. Le ou les responsables de l'assainissement ne sont pas connus.2.438,15
AVIA - Belgomazout à NijlenVu le montant du recouvrement, le décès d'une des personnes soumises à l'assainissement, les difficultés pour délimiter l'obligation de chacune des deux personnes et le fait que le dossier est repris par BOFAS (Fonds d'assainissement des sols des stations-service), il serait inopportun de poursuivre le recouvrement à charge des personnes soumises à l'assainissement.8.909,81

Art. 152.Le budget pour l'année 2009 de l'AAI " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 139.674.000 euros pour les recettes et à 139.674.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 86.568.000 euros.

Art. 153.Le budget pour l'année 2009 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 27.555.000 euros pour les recettes et à 27.555.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 154.Le budget pour l'année 2009 du " Fonds Stationsomgevingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 16.483.000 euros pour les recettes et à 16.483.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 155.Le budget pour l'année 2009 du " Pendelfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.284.000 euros pour les recettes et à 10.284.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 156.Le budget pour l'année 2009 de l' " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 20.304.000 euros pour les recettes et à 20.304.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L' " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " (AB NE9901C) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4.500.000 euros, majoré du solde non affecté le 31 décembre 2008 des autorisations d'engagement des années budgétaires 1992 à 2008 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2009.

Art. 157.Le budget ajusté pour l'année 2009 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.588.000 euros pour les recettes et à 6.588.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.600.000 euros (ND9911C).

Art. 158.Le budget pour l'année 2009 du " Garantiefonds Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.164.000 euros pour les recettes et à 1.164.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Garantiefonds Sociale Huisvesting " est autorisé (NE9933C) à engager à charge de son budget, un montant à concurrence d'au maximum le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2008, qui est transféré à l'année budgétaire 2009.

GESTION DE LA TRESORERIE

Art. 159.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 7CB001029. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Le compte de trésorerie peut présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 160.§ 1er. Un compte de trésorerie 7CB001040 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 161.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 7CB001065 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 7CB001065 et apurés annuellement.

Art. 162.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 8CB008004 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 8CB008004 et apurés annuellement.

Art. 163.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 7CB001081 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 7CB001081 et le compte financier peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 7CB001080 en vue d'être versée au compte financier auxiliaire de Finances et Budget et être imputée à l'article en question du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

Art. 164.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 8CB008001 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 8CB008001 peut présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 8CB008002 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands, aux AAI ou AAE.

Art. 165.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

COMPTELIBELLES
7CB001076Frais divers relatifs aux transactions financières
7CB001079Corrections de transactions fautives
7CB001072Missions à l'étranger

§ 2. Les comptes de trésorerie peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Le compte de trésorerie 7CB001076 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

7CB001072à concurrence de la note de frais prévue contractuellement en vertu de la convention conclue avec la Commission européenne, le montant maximum étant fixé à 12.500 euros
7CB001079à un montant maximum de 250.000 euros

Art. 166.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 7CB001083 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Le compte de trésorerie peut présenter un solde débiteur.

Art. 167.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 8CB008738.

§ 3. Cette position débitrice du compte pour ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Art. 168.En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 280.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (" ELGF ") et du Fonds européen agricole pour le développement rural (" ELFPO ") en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Le compte d'ordre 8KC008508 sur lequel les dépenses et les recettes sont effectuées peut présenter un solde négatif à concurrence de 280.000.000 euros. Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 169.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent une position débitrice.

Le compte d'ordre 8KC008344 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 170.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement [1 1198/2006]1 " créent une position débitrice.

Le compte d'ordre 8KC008329 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

----------

(1DCFL 2009-12-18/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 171.§ 1er. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier peuvent être soldés mensuellement.

§ 2. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base CG4102B; le solde non affecté est transféré à l'article applicable du budget général de Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 3. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte d'ordre 8CB008004 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 2 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 4. Le compte d'ordre 8CB008004 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 10% au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

Art. 172.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent une position débitrice.

Le compte d'ordre 8KC008328 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 173.Tant le compte d'ordre 8CB008203 pour les communes et le compte d'ordre 8CB008202 pour les provinces, sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes d'ordre seront apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Art. 174.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 7CB001041.

§ 2. Le compte de trésorerie 7CB001041 peut présenter un solde débiteur de 3.751.000 euros au maximum sur un base annuelle.

§ 3. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la sa " Waarborgbeheer " (Gestion de la Garantie) et se fait sur des comptes financiers séparés. Ces comptes sont soldés quotidiennement.

§ 4. La Cour des Comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes financiers ouverts auprès de la sa " Waarborgbeheer ".

§ 5. Le compte de trésorerie est apuré annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Art. 175.§ 1er. Un compte de trésorerie 7C001042 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande.

§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 176.[1 § 1er. En ce qui concerne le fonctionnement du Media Desk, du " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et du " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ", cofinancés par la Communauté européenne, le compte d'ordre 8HB008301 (Programme européen d'aide culturel) peut être débité pour les dépenses qui cadrent dans leur exécution fonctionnelle et notamment aussi pour le coût salarial.

§ 2. Le compte d'ordre 8HB008301 est apuré aussi bien par la Communauté européenne à concurrence de 60.000 euros pour le Media Desk, à concurrence de 13.325 euros pour le " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et à concurrence de 26.650 euros pour le " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ", que par la Communauté flamande pour un montant de 62.000 euros, imputé à l'allocation de base HC1202B (Dépenses diverses relatives au Media Desk) du budget général des dépenses.

§3. Le compte d'ordre 8HB008301peut, en dépassant l'année, présenter un solde négatif de 60.000 euros au maximum.]1

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(1DCFL 2009-12-18/40, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 177.La Trésorerie peut consentir des avances lorsque les opérations relatives à la reprise de dettes des pouvoirs locaux créent une position débitrice. La position débitrice s'élève au maximum au montant des intérêts écoulés et des indemnités de réinvestissement dues par les pouvoirs locaux. La position débitrice est apurée par les recettes des créances des intérêts écoulés et des indemnités de réinvestissement auprès des pouvoirs locaux.

Art. 178.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives à la reprise de dettes des provinces créent une position débitrice.

La position débitrice s'élève au maximum au montant des intérêts écoulés, des indemnités de réinvestissement et éventuellement du capital dus par les provinces.

La position débitrice est apurée par les recettes des créances des intérêts écoulés et des indemnités de réinvestissement auprès des provinces.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

P. CEYSENS

Annexe.

Art. N1.(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2009, p. 81114-81352)

Modifié par :

<AGF 2009-01-30/39, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2009>

<DCFL 2009-12-18/40, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2009>

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