Texte 2009036092
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques "
Article 1er. A l'article 8, § 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé :
" 6° project kunstvakken (projet cours artistiques). "
Art. 2.L'annexe " Arts plastiques " au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est remplacée par l'annexe " Arts plastiques " jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse "
Art. 3.A l'article 8, § 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé :
" 6° project kunstvakken (projet cours artistiques). "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 15quinquies. § 1er. Le membre du personnel désigné dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel dans les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 pour un projet temporaire musique folklorique, qui était porteur d'un titre jugé suffisant sur la base des conditions applicables au projet temporaire et qui n'est plus porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par application du présent arrêté, est considéré, quant à son statut et sa rémunération, par mesure transitoire, comme porteur d'un titre jugé suffisant. Ce régime transitoire s'applique à la fonction d'enseignant, pour le cours et la spécialité dont le membre du personnel était chargé pendant l'année scolaire 2008-2009.
§ 2. Pour le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, le régime transitoire reste d'application aussi longtemps qu'il reste en service dans l'enseignement comme membre du personnel nommé à titre définitif, l'enseignement académique excepté, ou qu'il reste en service de façon continue dans l'enseignement, comme membre du personnel temporaire, l'enseignement académique excepté, et est financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'interruption de carrière;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;
10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.
§ 3. Pour les membres du personnel qui relèvent de l'application du § 1er, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, ne sont pas applicables aux titres et aux échelles de traitement. "
Art. 5.L'annexe " Muziek, woordkunst en dans " au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est remplacée par l'annexe " Muziek, woordkunst en dans ", constituant l'annexe II au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 6.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 février 2008 et 12 décembre 2008, il est ajouté une annexe VI qui est jointe comme annexe III au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)