Texte 2009036081
Chapitre 1er.- Concordance individuelle au cours 'podiumtechniek' (technique de la scène) dans l'orientation 'Podiumtechnieken' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique
Article 1er. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art. 2.Une concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, peut être attribuée le 1er septembre 2009 aux membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein qui sont désignés temporairement ou nommés à titre définitif dans la fonction d'enseignant avant le 1er septembre 2009 dans un cours de l'orientation 'podiumtechnieken' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et dispensaient des contenus didactiques 'podiumtechniek', mais sous une autre dénomination.
Art. 3.Lors de l'attribution de la concordance individuelle aux membres du personnel, visés à l'article 2, s'appliquent, à partir du cours auquel était désigné le membre du personnel, visé à l'article 2, dénommé ci-après le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', les dispositions suivantes au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek' :
1°le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, pour le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', vaut comme dépôt de candidature au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
2°les services prestés dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', sont automatiquement pris en compte comme services rendus dans le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
3°le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', vaut comme dépôt de candidature au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
4°le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', vaut comme droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
5°une désignation temporaire à durée ininterrompue dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', vaut comme désignation temporaire à durée ininterrompue au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
6°la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', sont censés être faits pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
7°celui qui est nommé à titre définitif dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', est nommé à titre définitif au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
8°la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', sont censés être faits pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
9°celui qui était mis en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
10°celui qui était réaffecté ou remis au travail pour le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', est réaffecté ou remis au travail au cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
11°une attestation de conformité pour le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, vaut pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek';
12°l'expérience utile reconnue pour le cours existant de l'orientation 'podiumtechnieken', vaut pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek'.
Art. 4.Le formulaire signé de concordance individuelle, visé à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doit être déposé, le 15 septembre 2009 au plus tard, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseignement).
Le formulaire mentionne au moins la dénomination et la classification du cours à partir duquel le membre du personnel obtient sa concordance individuelle, et si la concordance vaut pour le cours 'podiumtechniek' comme cours technique, comme cours pratique ou les deux.
Art. 5.§ 1. Si le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne parviennent pas à un accord, le membre du personnel peut déposer, au plus tard dix jours calendaires après communication de la décision, la réclamation visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, auprès de la Commission des Réclamations.
Le pouvoir organisateur mentionne cette possibilité et les modalités de recours dans sa décision.
Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut déposer une réclamation motivée le 5 octobre 2009 au plus tard.
§ 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de 'l'Agentschap voor Onderwijsdiensten' ou son délégué et de l'inspecteur, désigné par l'inspecteur général ou son mandaté. La Commission des Réclamations décide le 30 novembre 2009 au plus tard.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
Art. 6.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, le tiret " securité sociale " est supprimé.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 7.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 25 janvier 1995 et 31 août 1999, les mots " , d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont remplacés par les mots " et d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 28 novembre 2003 et 9 novembre 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1bis, les mots " en abrégé UF " sont remplacés par les mots " ou par par cours suivi ";
2°au paragraphe 2, premier alinéa, les mots " ou, le cas échéant, à la formation HBO 5 de nursing " sont insérés entre les mots " à un des cours " " et les mots " pouvant être enseignés au même degré ";
3°au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Pour les cours dispensés dans le quatrième degré ESP ou dans la formation HBO 5 de nursing, qui ne requièrent aucun titre dans les degrés où ils sont donnés, le membre du personnel doit être en possession d'un des titres requis pour le même cours dans le troisième degré ESP. "
Art. 9.A l'article 11, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 28 novembre 2003 et 9 novembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :
" Les membres du personnel chargés des cours, visés à l'article 10, § 3, deuxième alinéa, sont rémunérés sur la base des échelles de traitement attribuées dans le troisième degré ESP. Ils sont censés être en possession d'un titre requis, jugé suffisant ou autre, selon qu'ils sont porteurs d'un titre requis, jugé suffisant ou autre pour l'enseignement de ces cours dans le troisième degré ESP. "
Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 2°, les mots " une demi-charge au troisième degré ou au quatrième degré ou aux troisième et quatrième degrés " sont remplacés par les mots " une demi-charge d'enseignement au troisième degré et/ou quatrième degré et/ou dans la formation HBO 5 de nursing ";
2°au point 4°, les mots " et la formation HBO 5 de nursing " sont ajoutés après les mots " le troisième degré de l'enseignement secondaire ".
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 1996 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point a), deuxième tiret, les mots " si une demi-charge au moins est exercée au troisième degré, ou au quatrième degré ou aux troisième et quatrième degrés " sont remplacés par les mots " si une demi-charge au moins est exercée au troisième degré et/ou quatrième degré et/ou dans la formation HBO 5 de nursing ";
2°au point a), troisième tiret, les mots " aux troisième et quatrième degrés " sont remplacés par les mots " dans le troisième degré, le quatrième degré et la formation HBO 5 de nursing ";
3°au point b), les points 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante :
" 2° à 29 dans les deuxième, troisième et quatrième degrés et dans la formation HBO 5 de nursing ".
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16sexiesdecies, rédigé comme suit :
" Art. 16sexiesdecies. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au quatrième degré selon les articles 16 à 16quinquiesdecies, sont également d'application à la formation HBO 5 de nursing. "
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16septiesdecies, rédigé comme suit :
" Art. 16septiesdecies. § 1. Des mesures transitoires sont attribuées aux membres du personnel qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 04 septembre 2009 relatif à la concordance individuelle au cours 'podiumtechniek' (technique de la scène) dans l'orientation 'podiumtechnieken' du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion,
ont une concordance individuelle pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek'.
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2009, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours à partir duquel ils ont obtenu une concordance individuelle, et qui, à compter du 1er septembre 2009, ne sont pas porteurs d'un titre requis pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek', sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek'.
Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2009, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours à partir duquel ils ont obtenu une concordance individuelle, et qui, à compter du 1er septembre 2009, ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek', sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours technique et/ou pratique 'podiumtechniek'.
§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2009, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils restent engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires, visés au § 1er, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :
1°les périodes de vacances scolaires;
2°l'interruption de carrière;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;
10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. "
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17quinquiesdecies, rédigé comme suit :
" Art. 17quinquiesdecies. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au quatrième degré selon les articles 17 à 17quaterdecies, sont également d'application à la formation HBO 5 de nursing. "
Art. 15.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement, mentionnés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des titres, visés à l'annexe Ire au présent arrêté, précédés du code 1, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Art. 17.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 9 juillet 1996, les mots " d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel " sont remplacés par les mots " et d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ".
Art. 18.Dans l'article 10, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " des 2ième et 3ième degrés " sont remplacés par les mots " des 2e, 3e et 4e degrés ".
Art. 19.Dans l'article 10bis, § 3, 2°, du même arrêté, le membre de phrase qui commence par les mots " les périodes de vacances " et finit par les mots " deux années calendrier. " est remplacé par ce qui suit :
" 1° les périodes de vacances scolaires;
2°l'interruption de carrière;
3°le service militaire;
4°les périodes de rappel sous les armes;
5°les congés de maladie et de maternité;
6°les congés parentaux non rémunérés;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;
10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. "
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit :
" Art. 10ter. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au quatrième degré selon les articles 10 et 10bis, sont également d'application à la formation HBO 5 de nursing. "
Art. 21.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, les mots " dans le deuxième et troisième degré " sont remplacés par les mots " dans les deuxième, troisième et quatrième degrés ".
Art. 22.Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, rédigé comme suit :
" Art. 11ter. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au quatrième degré selon les articles 11 et 11bis, sont également d'application à la formation HBO 5 de nursing. "
Art. 23.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16bis. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe Ire au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2009. " .
Art. 24.A l'article 16ter, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) Centrum voor volwassenenonderwijs - Instituut voor volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent/Instituut voor volwassenenvorming de Avondschool - 9000 Gent; ";
2°le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) - Sint-Lucas - hogere leergangen - 1030 Schaarbeek;
- CVO Lethas - 1083 Ganshoren : pour des certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2008; ";
3°au point c), les mots " Vilderstraat 28 " sont supprimés.
Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacée par l'annexe Ire, jointe comme annexe II au présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Les articles 18 et 21 produisent leurs effets le 1er septembre 1996;
L'article 24, 1°, produit ses effets le 1er septembre 2004;
L'article 24, 2°, produit ses effets le 1er septembre 2008;
Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)