Texte 2009036075
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les articles 44, 44bis et 62, § 1er, 7°, 9° et 10°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont expliqués dans ce sens, qu'ils s'appliquent à toutes les écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région de langue néerlandaise, y compris les écoles francophones et leurs sections, et aux écoles agréées, financées et subventionnées de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental ou des sections de celles-ci situées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
La disposition du premier alinéa implique que ces écoles ou les sections de celles-ci :
1°mettent en oeuvre les objectifs de développement et objectifs finaux fixés par le Parlement flamand, à moins que le Parlement flamand n'ait sanctionné une dérogation demandée;
2°acceptent et permettent le contrôle par l'inspection de l'enseignement, organisée par la Communauté flamande en vertu du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique ou par l'inspection, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement fondamental;
3°utilisent un programme d'études ayant été approuvé par le Gouvernement flamand;
4°ont conclu un contrat de gestion ou plan de gestion avec un centre flamand d'encadrement des élèves, financé ou subventionné en vertu du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
(NOTE : par son arrêt n° 95/2010 du 29-07-2010 (M.B. 03-08-2010, p. 49650-49672), la Cour Constitutionnelle suspend, en ce qu'ils s'appliquent aux écoles francophones et aux sections de celles-ci situées dans les six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative :
a)l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°;
b)l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie aux articles 44, 44bis et 62, § 1er, 9°, du décret précité du 25 février 1997, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 1° et 3°, mais uniquement en ce que ces dispositions n'établissent pas une période transitoire au cours de laquelle les autorités scolaires des écoles francophones des communes périphériques puissent obtenir une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux et l'approbation de leurs programmes d'études)
(NOTE : par son arrêt n° 124/2010 du 28-10-2010 (M.B. 21-12-2010, p. 78781-78803), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 2 :
a)l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°;
b)l'article 2, alinéa 1er, en ce qu'il renvoie aux articles 44, 44bis et 62, § 1er, 9°, du décret précité du 25 février 1997, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 1° et 3°, mais uniquement en ce que ces dispositions n'établissent pas une période transitoire au cours de laquelle les autorités scolaires des écoles francophones des communes périphériques puissent obtenir une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux et l'approbation de leurs programmes d'études)
(NOTE : par son arrêt n° 60/2011 du 05-05-2011 (M.B. 05-08-2011, p. 44503-44512), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 2 :
a)l'alinéa 1er, en ce qu'il renvoie à l'article 62, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ainsi que l'article 2, alinéa 2, 2°;
b)l'alinéa 1er, en ce qu'il renvoie aux articles 44, 44bis et 62, § 1er, 9°, du décret précité du 25 février 1997, ainsi que l'alinéa 2, 1° et 3°, mais uniquement en ce que ces dispositions n'établissent pas une période transitoire au cours de laquelle les autorités scolaires de ces écoles puissent obtenir une dérogation aux objectifs de développement et objectifs finaux et l'approbation de leurs programmes d'études.)
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET