Texte 2009036019

2 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2009
Numéro
2009036019
Page
71277
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-02/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
20070368362007037030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 1er. A l'article 3, § 1er, phrase introductive, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots " en scolarité obligatoire à temps plein " sont insérés entre les mots " de l'enseignement secondaire " et les mots " peut être admis ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le point 2° est abrogé;

dans le § 3, la phrase " Par dérogation au § 2, l'enveloppe de points pour l'année scolaire 2007-2008 et l'année scolaire 2008-2009 est convertie, en vue de son utilisation par fraction, suivant le tableau ci-dessous : " est remplacée par la phrase " L'enveloppe de points est convertie, en vue de son utilisation par fraction, suivant le tableau ci-dessous : ".

Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant l'article 6bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - L'utilisation de périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers

Art. 6bis. § 1. Par application de l'article 98, § 3, du décret, un centre peut utiliser, par année scolaire, au maximum 5 pour cent du capital périodes/enseignant disponible pour le recrutement de conférenciers.

§ 2. Le crédit destiné aux conférenciers est fixé à :

33,77 euros par période/enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes;

41,19 euros par période/enseignant dans l'enseignement professionnel supérieur.

Le crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

§ 3. Le centre communique à l'"Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen" (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, le nombre de périodes/enseignant qui est utilisé pour le recrutement de conférenciers. Ce nombre ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, sauf dans les cas de force majeure entraînant toutefois une diminution du nombre.

§ 4. Le produit de la multiplication du nombre de périodes/enseignant, visé au paragraphe 3, par le crédit indexé constitue le crédit total étant réservé au recrutement des conférenciers. Il est attribué par une avance de 25 %, du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 75 % dans le courant du mois de juin suivant. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant l'article 6ter, ainsi rédigé :

" CHAPITRE IIIter. - Le plafond de l'augmentation des périodes/enseignant ou points pour l'établissement d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui pour les centres d'éducation des adultes

Art. 6ter. Si, après le calcul des périodes/enseignant, visées à l'article 98 du décret et des points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, visés à l'article 105 du décret, le pourcentage fixé annuellement, visé à l'article 107 du décret, est dépassé, le nombre de périodes/enseignant ou points par centre d'éducation des adultes est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule :

Si (B-A) >(C-A)

(B-C) devient au prorata la quote-part dans l'augmentation déduite dans les centres d'éducation des adultes où B > C;

où :

A = le nombre de périodes/enseignant ou points accordés à un centre d'éducation des adultes pour l'année scolaire n-1/n;

B = le nombre de périodes/enseignant ou points auxquels a droit un centre d'éducation des adultes pour l'année scolaire n/n+1;

C = le nombre de périodes/enseignant ou points attribués à un centre d'éducation des adultes pour l'année scolaire n-1/n majoré du même nombre de périodes/enseignant ou points qui est multiplié par le pourcentage fixé par lequel le nombre de périodes/enseignant ou points attribués à tous les centres d'éducation des adultes ensemble peut augmenter, comme visé à l'article 107 du décret.

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 6.Dans l'article 3, § 1er, phrase introductive, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots " en scolarité obligatoire à temps plein " sont insérés entre les mots " de l'enseignement secondaire " et les mots " peut être admis ".

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IIIter est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IIIter. - Calcul de l'enveloppe annuelle de points destinée aux centres d'éducation de base "

Art. 8.L'article 6ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6ter. § 1. Par application de l'article 87, § 2, du décret, un centre a annuellement droit à une enveloppe de points pour le recrutement de personnels dans les fonctions de soutien à son fonctionnement.

L'enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n, telle que visée à l'article 87, § 2, du décret.

§ 2. Par tranche complète de 341 heures de cours/apprenant 1 point est attribué.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 120 points supplémentaires sont attribués au " Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen " et au " Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek " d'une part et 240 points supplémentaires sont attribués au " Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord " d'autre part afin de maintenir la désignation de membres du personnel qui étaient chargés au 31 août 2008 d'une mission de coordination telle que visée à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, et qui, à partir du 1er septembre 2008, sont désignés de façon ininterrompue dans la fonction de collaborateur et ce, pour la durée de la désignation de ces membres du personnel.

Les points, visés au premier alinéa, peuvent uniquement être utilisés pour maintenir la désignation des membres du personnel, visés au premier alinéa.

S'il est mis fin à la désignation du membre du personnel, visé au premier alinéa, dans le courant de l'année scolaire, les points visés au premier alinéa peuvent être utilisés pour le recrutement d'autres membres du personnel dans des fonctions en remplacement de ce membre du personnel, au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire.

§ 4. Pendant la désignation des membres du personnel, visés au premier alinéa du paragraphe 3, et par dérogation au paragraphe 2, 1 point est attribué conformément aux tranches d'heures de cours/apprenant, visées à l'annexe 1re au présent arrêté. "

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIquinquies, comportant l'article 6novies, ainsi rédigé :

" CHAPITRE IIIquinquies. - L'utilisation d'ETP pour le recrutement de conférenciers

Art. 6novies. § 1. Par application de l'article 85, § 3, du décret, un centre peut utiliser par année scolaire 5 pour cent au maximum des ETP disponibles pour le recrutement de conférenciers.

§ 2. Le crédit pour les conférenciers est fixé à 19,34 euros par 1/36 ETP.

Le crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

§ 3. Le centre notifie à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen', avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, le nombre d'ETP utilisé pour le recrutement de conférenciers. Ce nombre ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, sauf dans les cas de force majeure entraînant toutefois une diminution du nombre.

§ 4. Le produit de la multiplication d'ETP par le crédit indexé constitue le crédit total étant réservé au recrutement des conférenciers. Il est attribué par une avance de 25 %, du crédit dans le courant du mois de novembre de l'année scolaire en question, et le solde restant de 75 % dans le courant du mois de juin suivant. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIsexies, comprenant l'article 6decies, ainsi rédigé :

" CHAPITRE IIIsexies. - L'allocation de fonctionnement pour les centres d'éducation de base

Art. 6decies. En exécution de l'article 89 du décret, l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant s'élève à 1,9256 euros.

La subvention de fonctionnement par heure de cours/apprenant est adaptée annuellement au 1er janvier 2010 à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

L'indice de base est celui de janvier de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de janvier de l'année budgétaire suivante. Le montant final est exprimé en euros jusqu'à la centaine inférieure. "

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIsepties, comprenant l'article 6undecies, ainsi rédigé :

" CHAPITRE IIIsepties. - Le plafond de l'augmentation du nombre d'ETP, des points ou de l'allocation de fonctionnement pour les centres d'éducation des adultes

Art. 6undecies. § 1. Si, après le calcul du nombre d'ETP, visé à l'article 85 du décret, des points pour la création d'emplois, visés à l'article 87 du décret, et de l'allocation de fonctionnement, visée à l'article 89 du décret, le pourcentage fixé annuellement est dépassé, le nombre d'ETP, de points ou l'allocation de fonctionnement par centre d'éducation des adultes est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule :

Si (B-A) >(C-A)

(B-C) devient au prorata la quote-part dans l'augmentation déduite dans les centres d'éducation de base où B > C;

où :

A = le nombre d'ETP, de points ou l'allocation de fonctionnement accordé à un centre d'éducation de base pour l'année scolaire n-1/n;

B = le nombre d'ETP, de points ou l'allocation de fonctionnement auxquels a droit un centre d'éducation des adultes pour l'année scolaire n/n+1;

C = le nombre d'ETP, de points ou l'allocation de fonctionnement accordé à un centre d'éducation de base pour l'année scolaire n-1/n majoré du même nombre d'ETP, de points ou de l'allocation de fonctionnement qui est multiplié par le pourcentage fixé par lequel le nombre d'ETP, de points ou l'allocation de fonctionnement de tous les centres d'éducation de base peut augmenter, comme visé à l'article 90 du décret.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est tenu compte des dispositions de l'article 6ter, § § 3 et 4 pour le calcul du nombre de points pour la création de fonctions, visées à l'article 87 du décret.

Les points visés à l'article 6ter, § 3, multipliés par le pourcentage fixé par lequel le nombre de points de tous les centres d'éducation de base ensemble peut augmenter pendant l'année scolaire n/n+1, est divisé au prorata de la quote-part par centre d'éducation de base dans l'augmentation totale de points des centres d'éducation de base qui augmentent plus que le pourcentage fixé annuellement, visé à l'article 90 du décret, pour l'année scolaire n/n+1. "

Art. 12.L'annexe Ire du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 31 août 2009.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire.

Pendant la désignation de membres du personnel qui sont chargés de façon ininterrompue depuis le 31 août 2008 d'une mission de coordination telle que visée à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les tranches suivantes d'heures de cours/apprenant par point sont d'application pour le calcul de l'enveloppe de points.

Nombre d'ETP conformément à la désignation des membres du personnel susvisésNombre d'heures de cours/apprenant par point
4363
3,75362
3,50360
3,25359
3358
2,75356
2,50355
2,25353
2352
1,75351
1,50349
1,25348
1347
0,75345
0,50344
0,25343
0341

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Bruxelles, le 2 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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