Texte 2009035989

1 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel portant définition de ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration et entreprise en difficulté, visées à l'article 1er, alinéa deux et à l'article 72, § 2, 2°, c) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-10-2009
Numéro
2009035989
Page
69180
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-01/06
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par entreprise en voie de restructuration, visée à l'article 1er, alinéa deux, et à l'article 72, § 2, 2°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, on entend :

l'entreprise qui remplit les conditions de l'article 31, alinéa deux, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

l'entreprise qui, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu, pendant l'année précédant la demande d'agrément, un nombre de jours de chômage qui est au moins égal à 20 pour cent du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers auprès de l'Office national de Sécurité sociale. Cette disposition s'applique uniquement aux entreprises où au moins 50 pour cent des travailleurs sont occupés sur la base d'un contrat de travail pour ouvrier.

Art. 2.Par entreprise en difficulté, visée à l'article 72, § 2, 2°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, on entend l'entreprise visée à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Pour obtenir un agrément en tant qu'entreprise en difficulté ou en voie de restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du VDAB.

Cette demande est accompagnée :

des documents nécessaires démontrant que l'entreprise remplit les conditions visées à l'article 1er ou 2;

d'un plan de restructuration qui est soumis à l'avis :

a)du conseil d'entreprise, ou à défaut;

b)de la délégation syndicale, ou à défaut;

c)du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut;

d)des représentants des organisations syndicales représentatives, ou à défaut;

e)des travailleurs.

Ce plan de restructuration doit également comporter un plan de formation.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, le conseil d'administration peut assimiler les entreprises ayant obtenu un agrément en application de la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, à des entreprises en difficulté moyennant la présentation de l'agrément, visé à l'article 9, § 5, de l'arrêté royal susvisé et du plan de formation, visé à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté.

Art. 5.Le conseil d'administration peut agréer l'entreprise qui répond aux dispositions du présent arrêté, pour une période de deux ans au maximum.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Bruxelles, le 1er octobre 2009.

P. MUYTERS

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