Texte 2009035979

25 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul annuel du coefficient dans le cadre de la règle de priorité pour les structures d'accueil d'enfants

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-10-2009
Numéro
2009035979
Page
69906
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-25/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
20010353702009202344
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin ", créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille).

Art. 2.Le coefficient, visé à l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, et à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, s'élève à 11,44.

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007, 16 mai 2008 et 5 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Les structures s'adressent à tous les enfants, mais elles donnent priorité aux enfants appartenant aux catégories suivantes :

a)enfants de familles isolées qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;

b)enfants dont les familles ont un revenu professionnel inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par Kind en Gezin, tel que visé à l'alinéa quatre, et qui ne peuvent pas assurer elles-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;

c)enfants dont les familles ont un revenu inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année au 1er juillet par Kind en Gezin, tel que visé à l'alinéa quatre, et pour qui l'accueil des enfants constitue un facteur important en vue de leur participation économique et sociale;

d)enfants pour lesquels l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors de leur famille, est souhaitable pour des raisons sociales ou pédagogiques;

e)enfants dont un frère ou une soeur est accueilli(e) dans la structure;";

il est ajouté un alinéa deux à cinq inclus, rédigés comme suit :

" Les règles de priorité pour les catégories, visées à l'alinéa premier, 2°, a), b), c) et d), concernent au moins 20 pour cent de la capacité d'accueil de la structure.

Les structures visées à l'alinéa premier, 2°, mènent une politique d'admission qui décrit activement comment elles mettent en oeuvre cette priorité. La politique d'admission apporte également de la clarté à l'égard des familles concernant les autres critères d'admission. La politique d'admission est communiquée explicitement aux parents. Kind en Gezin veille particulièrement au respect de ce régime de priorités.

Pour le calcul du revenu minimum, visé à l'alinéa premier, 2°, b) et c), le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque année au 1er juillet par Kind en Gezin selon la formule suivante :

indice de santé moyen de 2 ans auparavant x 12

----------

indice de santé du 1er juin de l'année en question

On entend par 'indice de santé moyen de 2 ans auparavant', tel que visé à l'alinéa quatre : la somme des indices de santé applicables dans chacun des douze mois de l'année en question, divisée par 12. "

Art. 4.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6. La structure s'adresse à tous les enfants, mais elle donne priorité aux enfants appartenant aux catégories suivantes :

enfants de familles isolées qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;

enfants dont les familles ont un revenu professionnel inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année tel que visé à l'alinéa trois, et qui ne peuvent pas assurer elles-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;

enfants dont les familles ont un revenu inférieur au revenu plafond qui est calculé chaque année tel que visé à l'alinéa trois, et pour qui l'accueil des enfants constitue un facteur important en vue de leur participation économique et sociale;

enfants pour lesquels l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors de leur famille, est souhaitable pour des raisons sociales ou pédagogiques;

enfants dont un frère ou une soeur est accueilli(e) dans la structure.

Les règles de priorité pour les catégories, visées à l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4° concernent au moins 20 % de la capacité d'accueil de la structure.

Les structures mènent une politique d'admission qui décrit activement comment elles mettent en oeuvre cette priorité. La politique d'admission apporte également de la clarté à l'égard des familles concernant les autres critères d'admission. La politique d'admission est communiquée explicitement aux parents. " Kind en Gezin " veille au respect du régime de priorités en particulier.

Pour le calcul du revenu minimum, visé à l'alinéa premier, 2° et 3°, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque année au 1er juillet par Kind en Gezin selon la formule suivante :

indice de santé moyen de 2 ans auparavant x 12

----------

indice de santé du 1er juin de l'année en question

On entend par 'indice de santé moyen de 2 ans auparavant', tel que visé à l'alinéa trois : la somme des indices de santé applicables dans chacun des douze mois de l'année en question, divisée par 12. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009, à l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er juin 2010.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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