Texte 2009035978

23 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-10-2009
Numéro
2009035978
Page
70416
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-23/03
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2009
Texte modifié
20070354201993035347
belgiquelex

Article 1er.A l'article 14bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, le mot " décembre " est chaque fois remplacé par le mot " octobre ".

Art. 2.A l'article 3, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, les mots " premier alinéa " sont remplacés par les mots " premier alinéa et à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 1° ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1, alinéa deux, la phrase " A cet égard, il est également tenu compte des activités promouvant l'occupation à vie. " est remplacée par la phrase " Ils doivent avoir trait à une ou plusieurs des rubriques suivantes, subsidiables au maximum pour le montant indiqué, TVA non inclus, à côté de la rubrique respective :

les fondations et les murs jusqu'à 15.000 euros;

les sols portants jusqu'à 15.000 euros;

les toits jusqu'à 15.000 euros;

la menuiserie extérieure jusqu'à 15.000 euros;

les installations techniques relatives à :

a)l'électricité jusqu'à 3.750 euros;

b)les sanitaires jusqu'à 3.750 euros;

c)le chauffage central jusqu'à 7.500 euros;

le remplacement d'un escalier intérieur jusqu'à 3.750 euros. ";

au paragraphe 2 les mots " au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1, alinéa premier, les mots " Le montant de la subvention est fixé à 30 % " sont remplacés par les mots " Selon le cas visé à l'alinéa deux, le montant de la subvention est fixé à 30 % ou à 20 % ";

au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :

" Le pourcentage visé à l'alinéa premier est de :

30 % pour le bailleur et pour l'occupant dont les revenus ne dépassent pas les 25.000 euros, à majorer de 1.300 euros par personne à charge;

20 % dans les autres cas. ";

le paragraphe 2 est abrogé;

au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " dans une période de trois ans avant la date de la demande " sont abrogés;

au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " ces primes d'amélioration " sont remplacés par les mots " les primes d'amélioration demandées endéans une période de trois ans avant la date de la demande de la subvention visée au paragraphe 1er ".

Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Endéans une période de dix ans après la demande qui a donné lieu au paiement d'une subvention, instaurée par le présent arrêté ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation, aucune demande d'une subvention, instaurée par le présent arrêté, ne peut être introduite, ni pour la même habitation ni par le même occupant. "

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes introduites avant la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où ces demandes sont assorties d'une copie des factures à prendre en compte.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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