Texte 2009035964
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'textiel' (textile), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les [1 annexes Ire à III incluse]1, jointes au présent arrêté.
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(1AGF 2013-03-01/15, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-2013)
Art. 2.Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. [1 Le profil de formation fixé dans l'annexe III est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017.]1
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(1AGF 2013-03-01/15, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-2013)
Art. 3.A partir du 1er avril 2009, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation linéaire "montage van textielmachines BSO 3", visée à l'annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, a également la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'kwaliteitswisselaar platweverij'.
["1 A partir du 1er f\233vrier 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la comp\233tence d'enseignement pour les formations lin\233aires \"Handweven BSO3\", \"Handweven - woning BSO3\", \"Handweven - vervolmaking BSO3\" ou \"Handweven - Kleding BSO3\" a la comp\233tence d'enseignement pour la formation modulaire \"Handwever\"."°
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(1AGF 2013-03-01/15, art. 13, 002; En vigueur : 01-02-2013)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)