Texte 2009035951

24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2009 et mise à jour au 20-12-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2009
Numéro
2009035951
Page
67551
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-24/17
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
19701201191958041502
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base]1.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le chapitre VII s'applique également aux membres du personnel des centres d'éducation de base qui sont rémunérés sur la base :

de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- Terminologie

Art. 2.Pour la rémunération des membres du personnel visés à l'article 1er, il faut entendre par une fonction à prestations complètes, la fonction comprenant un contrat de travail de 36 heures sur une base hebdomadaire dans un centre d'éducation de base ou la/les fonction(s) comprenant, dans un ou plusieurs centres d'éducation de base, un contrat de travail de 36 heures au total sur une base hebdomadaire.

Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne peut être désigné pour plus de 36 heures sur une base hebdomadaire.

Chapitre 3.- Fixation du traitement

Art. 3.Le traitement du membre du personnel est fixé dans l'échelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base.

Art. 4.Les services et périodes visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique entrent en ligne de compte pour l'attribution des augmentations de traitement périodiques. Les augmentations de traitement périodiques sont prises en ligne de compte et calculées conformément aux dispositions qui s'appliquent aux membres du personnel nommés à titre définitif dans l'éducation des adultes.

Art. 5.Le membre du personnel bénéficie d'un traitement, calculé sur la base de son ancienneté, constituée par le total des services entrant en ligne de compte.

Pour déterminer l'âge du membre du personnel auquel les services peuvent être imputés en vue de la fixation du traitement, la date de l'anniversaire ne tombant pas le premier d'un mois est reportée au premier jour du mois suivant la date de l'anniversaire.

Art. 6.Pour l'application de l'article 5, la durée des services entrant en ligne de compte ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes couvertes par les services.

Chaque ensemble de douze mois de services entrant en considération compte pour 1 année.

Art. 7.Le traitement mensuel est égal à 1/12.e du traitement annuel.

Si le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes.

Si le nombre réel de jours à rémunérer s'élève à quinze ou moins, le nombre de trentièmes dus égale le nombre réel de jours à rémunérer. Si le nombre réel de jours à rémunérer s'élève à plus de quinze, le nombre réel de trentièmes à rémunérer égale la différence entre trente et le nombre réel de jours à ne pas rémunérer.

Art. 8.Les jours suivants sont à rémunérer :

tous les jours, à compter du début jusqu'à la fin du contrat de travail, y compris, pour autant qu'ils soient entièrement ou partiellement compris dans la durée du contrat de travail :

a)les jours fériés légaux ou réglementaires;

b)les week-ends;

c)les vacances et les absences pendant lesquelles le membre du personnel maintient son droit au traitement en vertu d'une disposition réglementaire ou légale.

les jours fériés légaux ou réglementaires, les week-ends et les vacances et absences précitées pendant lesquelles le membre du personnel maintient son droit au traitement en vertu d'une disposition réglementaire ou légale, qui se situent entre deux désignations, pour autant que ce jour, cette période ou les jours dans cette période suivent immédiatement une période assimilée à une période de prestations de travail ou le dernier jour de la désignation et ce jour, cette période ou les jours dans cette période précèdent immédiatement le premier jour de la désignation suivante ou d'une période assimilée à une période de prestations de travail.

Pour le jour, la période ou les jours dans cette période, visés à l'alinéa premier, 2°, le membre du personnel conserve la rémunération qui lui est accordée conformément aux prestations rendues la veille du jour, de la période ou des jours dans cette période à rémunérer ou la veille de la période assimilée à des prestations de travail et ce jusque la veille d'une nouvelle désignation. L'application de cette règle de rémunération ne peut avoir comme suite qu'un membre du personnel n'est pas rémunéré pour les jours pour lesquels il est effectivement désigné.

Art. 9.La rémunération des prestations complètes ou incomplètes dans d'autres établissements que les centres d'éducation de base n'influence en aucune manière la rémunération des prestations dans les centres d'éducation de base.

Art. 10.Le traitement d'un membre du personnel qui exerce une fonction par prestations incomplètes égale le traitement dont le membre du personnel bénéficierait lors de l'exercice de la même fonction par prestations complètes, multiplié par une fraction dont le rémunérateur est égal au nombre d'heures du contrat de travail sur une base hebdomadaire, tandis que le dénominateur égale 36.

Pour une charge de moins de 36 heures, le volume de la charge est toujours exprimé en unités complètes.

Art. 11.Si le membre du personnel exerce plusieurs fonctions à prestations incomplètes, la multiplication mentionnée à l'article 10 se fait pour chaque fonction. Sans préjudice de l'application de l'article 12, la somme des produits constitue le traitement du membre du personnel.

Chapitre 4.- Allocation de foyer et de résidence

Art. 12.Une allocation de foyer et de résidence est accordée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour ce qui concerne le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.

Chapitre 5.- Le pécule de vacances

Art. 13.Le pécule de vacances est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, exception faite cependant [1 des articles 3 et 4]1 dudit arrêté royal.

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 13, un pécule de vacances est accordé s'élevant à 92 % d'un douzième du traitement annuel, qui est lié à l'indice des prix à la consommation qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.

Chapitre 6.- L'allocation de fin d'année

Art. 15.L'allocation de fin d'année est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, exception faite cependant des articles 4, § 3, [1 et 5, § 1er, § 2 et § 2/bis]1 dudit arrêté royal.

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, il sera accordé une allocation de fin d'année, dont le montant se compose d'une partie fixe indexée, une partie fixe non indexée et une partie exprimée en un pourcentage du traitement annuel brut du membre du personnel.

§ 2. La partie fixe indexée de l'année dans laquelle l'allocation de fin d'année est payée est obtenue en augmentant le montant de base de 280,81 euros d'un pourcentage. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année dans laquelle l'allocation de fin d'année est due par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

A partir de 2008, la partie fixe indexée est augmentée comme suit :

en 2008 : 211,46 euros;

en 2009 : 285,44 euros;

à partir de 2010 : 360 euros.

Chaque année, ces montants sont majorés d'un pourcentage qui est obtenu en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année dans laquelle l'allocation de fin d'année est due par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

["1 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 2, la partie forfaitaire est fix\233e comme suit \224 partir du 1er janvier 2014 : 1\176 pour l'ann\233e 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'ann\233e de 2013, apr\232s application du m\233canisme d'indexation, vis\233 au paragraphe 2, troisi\232me alin\233a, est major\233 de 232,86 euros ; 2\176 \224 partir de l'ann\233e 2015, la partie forfaitaire octroy\233e pendant l'ann\233e pr\233c\233dente, est major\233e apr\232s application du m\233canisme d'indexation, vis\233 au paragraphe 2, troisi\232me alin\233a."°

§ 3. La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 euros.

§ 4. La partie exprimée en un pourcentage s'élève à 2,5 % du traitement annuel brut indexé du membre du personnel.

A partir de 2008, la partie exprimée en un pourcentage est augmentée comme suit :

en 2008 : 0,60 %;

en 2009 : 0,81 %;

à partir de 2010 : 1,02 %.

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(1AGF 2014-03-28/44, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 15, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de prestations de travail pour le calcul de l'allocation de fin d'année :

la période d'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs ou la période d'interruption de carrière pour la prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, pour trois mois calendaires au maximum;

les périodes conformément aux articles 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives

Art. 18.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

sous A, il est ajouté un point w), ainsi rédigé :

" w) les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes dans :

un centre d'éducation de base;

le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs';

le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie';

un consortium éducation des adultes;

l'ASBL 'NT2 Brussel' et l'ASBL 'Centrum Nederlands voor Migranten'.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. "

au point B, il est ajouté un point m) ainsi rédigé :

" m) les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes dans :

un centre d'éducation de base;

le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs';

le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie';

un consortium éducation des adultes;

l'ASBL 'NT2 Brussel' et l'ASBL 'Centrum Nederlands voor Migranten'.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. "

Art. 19.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans :

a)un centre d'éducation de base;

b)le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs';

c)le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie';

d)un consortium éducation des adultes;

e)l'ASBL 'NT2 Brussel' et l'ASBL 'Centrum Nederlands voor Migranten'.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. "

Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires

Art. 20.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel visés à l'article 1er ayant rendu des prestations dans un centre d'éducation de base avant le 1er septembre 2008 [1 ou dans le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie " (Centre flamand d'Aide à l'Education de Base) ]1.

Sans préjudice de l'application de l'article 4 pour ce qui concerne la prise en considération de services rendus avant le 1er septembre 2008 pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services rendus avant le 1er septembre 2008 sont exclusivement calculés conformément aux dispositions de l'article 197 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et fixés comme suit :

l'ancienneté pécuniaire correspond à la dernière ancienneté pécuniaire dans la dernière fonction qu'un membre du personnel a exercée avant le 1er septembre 2008 dans un centre d'éducation de base [1 ou dans le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie " (Centre flamand d'Aide à l'Education de Base)]1. Si le membre du personnel a exercé deux ou plusieurs fonctions, il a droit à l'ancienneté la plus avantageuse fixée dans une de ces fonctions;

le membre du personnel maintient son droit à cette ancienneté pécuniaire à chaque désignation auprès de chaque centre d'éducation de base, quelle que soit la fonction, au 1er septembre 2008 ou plus tard.

§ 2. Au cas où des services rendus avant l'âge minimum de l'échelle de traitement sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visée au § 1er, le membre du personnel maintient le traitement conformément à cette ancienneté pécuniaire jusqu'au moment où la durée des services entrant en ligne de compte soit conforme à l'âge minimum.

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(1AGF 2011-07-15/25, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 21.Par dérogation à l'article 13, toutes les prestations rendues auprès d'un ou de plusieurs centres d'éducation de base durant la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus sont considérées, pour la fixation du pécule de vacances de l'année 2009 à accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, comme si ces prestations aient été rendues par des membres du personnel désignés conformément à l'article 127, § 1er, 1° et 2°, du décret précité.

Art. 21/1.[1 Les périodes d'emploi avant le 1er janvier 2018 qui ont été prises conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base, sont également éligibles à l'octroi d'augmentations de traitement périodiques visées à l'article 4 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-11-17/12, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 22.L'arrêté royal du 13 juin 2007 rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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