Texte 2009035918

3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2009 et mise à jour au 20-12-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-9-2009
Numéro
2009035918
Page
65277
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-03/68
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ;

aux membres du personnel contractuels des centres d'éducation de base auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.]1

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre;

jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11 juillet, 2 novembre et 26 décembre;

prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et 23 heures.

Chapitre 2.- Le régime de prestations

Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base à concurrence du volume de leur charge de directeur.

Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures.

Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base hebdomadaire.

Art. 5.[1 Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour de la semaine entre 7 heures et 23 heures.

La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour et peut compter au maximum deux prestations du soir par semaine.

Les prestations de travail sont offertes en périodes de trois heures au minimum. Les prestations du soir et du week-end ensemble sont limitées à trois périodes de prestations par semaine, en comptant toute période de prestation commencée durant le week-end comme une seule période de prestation.]1

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(1AGF 2011-07-15/25, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale, visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de l'année n+1 inclus.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation doivent être fixés dans le comité local de négociation.

Chapitre 3.- Jours de congé et fériés annuels

Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire.

["1 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a premier, cinq jours de cong\233 suppl\233mentaires sont accord\233s \224 partir de l'ann\233e calendaire 2011 aux membres du personnel qui remplissent en m\234me temps les conditions suivantes : 1\176 avoir atteint l'\226ge de 55 ans au plus tard le 31 ao\251t 2008; 2\176 avoir \233t\233 en service dans un Centre d'Education de Base avant le 1er septembre 2008; 3\176 \234tre en service dans un Centre d'Education de Base le 1er septembre 2008."°

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(1AGF 2011-07-15/25, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur du centre d'éducation de base.

Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le 1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus à cet effet au sein du comité local de négociation.

Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux héritiers.

Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels.

Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement.

Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.

En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non rémunérées de congé ou d'absence.

Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels :

absence pour cause de maladie ou d'accident;

congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois calendaire entier;

congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère;

["1 5\176 cong\233 de naissance en cas de d\233c\232s ou d'hospitalisation de la m\232re conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au cong\233 de circonstance, au cong\233 pour cas de force majeure, au cong\233 parental non r\233mun\233r\233 et au cong\233 de naissance en cas de d\233c\232s ou hospitalisation de la m\232re pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des \233l\232ves et modifiant l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux cong\233s pour prestations r\233duites justifi\233s par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations r\233duites justifi\233es par des raisons personnelles, accord\233s aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des \233l\232ves."°

Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour supérieur.

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et réglementaires, visés à l'article 2.

En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2017-11-17/12, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 13.[1 Les jours de congé visés au présent chapitre sont assimilés à des périodes d'activité de service]1. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente.

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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