Texte 2009035912

29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux remplacements d'absences de courte durée (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2009 et mise à jour au 04-12-2012)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-9-2009
Numéro
2009035912
Page
63572
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-29/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Enseignement fondamental

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

écoles : les écoles de l'enseignement fondamental;

coût salarial : la somme du traitement annuel brut indexé, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à un emploi à temps plein, compte une ancienneté pécuniaire de quatre ans et a droit à l'échelle de traitement 148. Le coût salarial comprend la cotisation patronale de 16,68 % et un pourcentage de 1,087 % en allocations familiales.

organisation syndicale représentative : une association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre.

§ 2. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement ou une subvention-traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement ou la subvention-traitement est fixé sur la base de la désignation du membre du personnel et sur la base de la réglementation en vigueur.

Art. 2.Seuls les membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental entrent en ligne de compte pour des remplacements d'absences de courte durée.

Art. 3.Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement fondamental est calculé au moyen des formules suivantes :

le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements d'absences de courte durée dans l'enseignement fondamental par le montant du coût salarial. Dans cette formule :

a)le budget disponible s'élève à 2.877.809 euros pour l'année budgétaire 2008 et à 7.196.100 euros à partir de l'année budgétaire 2009;

b)le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue pour la prolongation de la charge du temporaire. Cette retenue est égale à A/B, étant entendu que : A = budget prolongation de la charge du temporaire pour les mois de septembre à avril inclus de l'année scolaire précédente et les mois de mai et juin de l'année scolaire précédant cette année;B= budget affecté total de la même période;

c)le budget disponible est adapté à l'évolution de l'indice de santé, visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10 000 et 42,86,

a)000 exprimant la charge hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement fondamental;

b),86 correspond au nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;

[1 le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental " la somme du nombre total de :

a)périodes de cours suivant les échelles;

b)périodes SES;

c)périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

d)périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

e)périodes complémentaires de religion, morale non confessionnelle et formation culturelle;]1

[1 pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente; dans le présent point, il y a lieu de comprendre par " nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente " la somme du nombre total de :

a)périodes de cours suivant les échelles;

b)périodes SES;

c)périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

d)périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial;

e)périodes complémentaires de religion, morale non confessionnelle et formation culturelle.]1

Une désignation sur la base d'unités de remplacement ne peut démarrer qu'en l'absence d'un membre du personnel. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein ou à mi-temps.

Les unités de remplacement peuvent également être utilisées pour désigner un membre du personnel pour une année scolaire au plus pour assurer, outre d'autres charges, des remplacements au cours de l'année scolaire. Ceci n'est possible que si des engagements à cet effet sont stipulés dans une convention telle que visée à l'article 2. Sans préjudice du principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement, le membre du personnel peut alors être déployé pour des remplacements dans toutes les écoles de la plateforme de coopération.

Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y, où

X = la charge sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement, exprimée en 10 000.e ;

nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel est désigné, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;

Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule.

Au membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement s'appliquent, suivant le cas, les dispositions :

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;

du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 2.- Enseignement secondaire [1 abrogé]1

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(1DCFL 2009-12-18/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2010)

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2009-12-18/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2009-12-18/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2009-12-18/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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