Texte 2009035904

4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, pour ce qui concerne les possibilités en matière d'interruption de carrière

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-9-2009
Numéro
2009035904
Page
63485
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-04/10
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2009
Texte modifié
2004036201
belgiquelex

Article 1er.Dans la partie IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2006 et 14 novembre 2008, le titre 6, comprenant les articles 95 à 105 inclus, est remplacé par ce qui suit :

" Titre 6. - Congé pour interruption de carrière

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 95. § 1er. Le fonctionnaire régional peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.

Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes :

l'interruption de carrière à mi-temps;

interruption de carrière par à 1/4 temps;

interruption de carrière à 1/5.e temps.

§ 2. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit.

§ 3. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur contre le refus du congé pour interruption de carrière dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

§ 4. Le congé d'interruption de carrière peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.

Art. 96. Par dérogation à l'article 95, § 1er, premier alinéa, et § 2, le receveur régional d'au moins 50 ans peut prendre une interruption de carrière à mi-temps, à 1/4 temps ou à 1/5.e temps jusqu'à l'âge de la retraite, quelle que soit la durée totale des interruptions de carrière dont il a bénéficié avant la début de l'interruption à temps partiel jusquà l'âge de la retraite.

Art. 97. Les articles X 29 à X 31 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article X 29, § 4, les mots "manager de ligne" sont lus comme "commissaire d'arrondissement".

Chapitre 2. - Congé palliatif

Art. 98. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 2, congé palliatif, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.

Chapitre 3. - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave

Art. 99. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 3, Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.

Chapitre 4. - Congé parental

Art. 100. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 4, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.

Chapitre 5. - Allocations d'interruption

Art. 101. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 5, Allocations d'interruption, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.

Chapitre 6. - Remplacement

Art. 102. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 6, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.

Chapitre 7. - Interruption de carrière pour des receveurs régionaux contractuels

Art. 103. Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 7, Interruption de carrière pour contractuels, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional contractuel. "

Art. 2.Les articles 104 et 105 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 10 juillet 2009.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, Affaires intérieures, de l'Intégration civique du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

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