Texte 2009035896
Article 1er.A l'article 14decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Ce contrôle est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné en matière d'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire; ";
2°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° dispenser un enseignement qui répond aux objectifs décrits à l'article 1er, § 6, alinéa trois, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire; ";
3°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° en cas de cessation de l'enseignement à domicile pendant l'année scolaire, remettre à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable concerné à une école telle que visée à l'article 1er, § 6, 2°, alinéa six, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. "
Art. 2.A l'article 10novies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Ce contrôle est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné en matière d'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire; ";
2°le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° dispenser un enseignement qui répond aux objectifs décrits à l'article 26bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ";
3°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° en cas de cessation de l'enseignement à domicile pendant l'année scolaire, remettre à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable concerné à une école telle que visée à l'article 26ter, § 3, alinéa premier, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET