Texte 2009035886
TITRE Ier.- Organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
2°le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004;
3°le conseil d'administration : le conseil d'administration du VDAB, visé à l'article 7 du décret du 7 mai 2004;
4°régie du marché de l'emploi : l'opérationalisation des missions confiées par l'autorité flamande en matière de politique du marché de l'emploi, de répertoriage et de classification des activités des acteurs concernés du marché de l'emploi, d'harmonisation entre les acteurs concernés par la prise en charge de la coordination, la résolution de problèmes et la mise en place d'un système transparent et permanent permettant la gestion de données du marché de l'emploi;
5°accompagnement de parcours : l'ensemble de conseils et de services visant l'accompagnement de demandeurs d'emploi inoccupés en vue du développement de leur carrière et/ou de leur participation à un parcours centré sur la mesure de compétences [6 et sur leur renforcement et leur maintien]6;
6°développement des compétences : toute mesure qui vise à apporter des aptitudes à une personne pour exercer des activités professionnelles;
7°le demandeur d'emploi : toute personne inscrite au VDAB, y compris les personnes qui recherchent une activité professionnelle indépendante;
8°le demandeur d'emploi inoccupé :
a)le demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
b)le travailleur à temps partiel involontaire, visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
c)le travailleur à temps partiel qui suit une formation dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 87, pour laquelle il a obtenu une exemption du [6 VDAB]6;
9°l'apprenant : la personne qui suit un développement des compétences tel que visé à l'article 61, 1° à 6°;
10°le chômeur indemnisé : la personne qui satisfait aux conditions pour l'obtention d'allocations de chômage;
11°le travailleur : la personne occupée sous les liens d'un contrat de travail ou la personne qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournit, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécute ce travail selon des modalités similaires;
12°personnes avec une indication de handicap à l'emploi : la personne, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi;
13°le mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine du placement gratuit [7 ...]7;
14°[3 ...]3
15°stage [6 d'orientation professionnelle]6 : le stage pour demandeurs d'emploi qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une formation mais bien dans leur orientation professionnelle ou de carrière. Le stage a lieu au cours d'un accompagnement de parcours ou d'une activation et peut précéder une formation. Ce type de stage a pour but de soutenir et renforcer un processus individuel permettant au demandeur d'emploi de mieux appréhender le marché de l'emploi concret, cerner ses intérêts et ses compétences présentes, ces dernières pouvant être testées et activées pour l'aider dans ses démarches d'emploi;
16°activation : un processus par lequel le demandeur d'emploi, en collaboration avec un accompagnateur, cherche à résoudre les problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux susceptibles d'entraver son insertion dans le marché du travail;
17°cellule d'emploi ad hoc : partenariat qui, suite à la restructuration d'une entreprise, est créé comme association de fait ou personne morale autonome, dans laquelle sont impliqués au moins l'entreprise, une des organisations syndicales représentatives et le VDAB;
18°cellule permanente d'emploi : la cellule d'emploi gérée par le VDAB à laquelle participent différentes entreprises en restructuration;
19°cellule d'emploi : tant la cellule d'emploi ad hoc que la cellule permanente d'emploi;
20°l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis, pour le compte de l'employeur, par un tiers individuel ou en groupe au profit du travailleur en vue de lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant;
21°le bureau d'outplacement : le bureau exerçant des activités d'outplacement, visé à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret [2 du 10 décembre 2010]2 relatif au placement privé]1;
22°autorité administrative : l'autorité, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
["2 23\176 m\233diateur : un membre du personnel du VDAB qui prend les initiatives n\233cessaires pour aider le demandeur d'emploi \224 am\233liorer ses possibilit\233s d'emploi [6 et pour suivre son comportement de recherche d'emplo"° ;
24°service de contrôle : le service au sein du VDAB qui est chargé du contrôle de la disponibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et, le cas échéant, de la détermination de la sanction correspondante ;
25°organisations partenaires : les organisations avec lesquelles le VDAB collabore dans le cadre d'un marché public, d'une convention de subvention ou d'un accord de coopération ;
26°Onem : l'Office national de l'Emploi;]2
["4 27\176 [8 stage d'exp\233rience professionnelle : un stage pour un demandeur d'emploi inoccup\233 tel que mentionn\233 au point 8\176, a), dans le cadre d'un parcours vers un emploi r\233mun\233r\233. Pendant le stage d'exp\233rience professionnelle, le stagiaire effectue des actions sur un lieu de travail r\233el et l'accent n'est pas mis principalement sur l'am\233lioration des comp\233tences techniques "° ;]4
["5 28\176 [8 ..."° ]5
Le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi détermine, sur avis du conseil d'administration du VDAB, ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration telle que visée au premier alinéa, 17° et 18°;
["6 29\176 stage d'immersion professionnelle : [12 un stage pay\233"° sur le lieu de travail, permettant à [12 le stagiaire]12 d'acquérir des compétences et une expérience professionnelle et pendant [12 lequel]12 le VDAB n'offre aucun encadrement ;]6
["6 30\176 fraction d'occupation : le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur divis\233 par le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de r\233f\233rence ;"°
["6 31\176 travailleur vuln\233rable : a) les travailleurs \224 temps partiel suivants inscrits obligatoirement : 1) les travailleurs \224 temps partiel b\233n\233ficiant d'une allocation de garantie de revenu ; 2) les demandeurs d'emploi travaillant \224 temps partiel dans leur stage d'insertion professionnelle ; b) les travailleurs suivants se trouvant en ins\233curit\233 de l'emploi : 1) les travailleurs victimes de licenciement collectif ou de restructuration, ou les travailleurs d'entreprises en difficult\233s ; 2) les travailleurs dont le contrat de travail est enti\232rement ou partiellement suspendu suite \224 un ch\244mage temporaire ; 3) les travailleurs dans leur d\233lai de pr\233avis ; 4) les travailleurs effectuant un travail temporaire ; c) les travailleurs dans un des programmes d'emploi suivants : 1) un programme d'emploi dans le cadre de travail adapt\233 collectif tel que vis\233 au d\233cret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapt\233 dans le cadre de l'int\233gration collective ; 2) [9 un programme d'emploi dans le cadre du travail adapt\233 individuel tel que vis\233 dans le d\233cret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapt\233 dans le cadre de l'int\233gration individuelle, si une prime salariale telle que mentionn\233e \224 la section 2 du chapitre 4 du d\233cret pr\233cit\233, et une prime d'accompagnement telle que mentionn\233e \224 la section 3 du chapitre 4 du d\233cret pr\233cit\233 sont octroy\233es "° ;
3)un programme d'emploi tel que visé à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
4)un programme d'emploi dans le cadre du travail de proximité, visé à l'article 3, 9°, du décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017 ;
5)[10 ...]10;
d)les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales, reconnues par un médecin du travail conformément au livre Ier, titre 4, du code relatif au bien-être des travailleurs ;]6
["6 32\176 fermeture collective : la p\233riode pendant laquelle l'entreprise ou une unit\233 technique d'exploitation de l'entreprise est ferm\233e en application de : a) la l\233gislation relative aux vacances annuelles de travailleurs ; b) \233ventuellement major\233es d'un nombre de jours f\233ri\233s suppl\233mentaires pr\233vus par l'arr\234t\233 royal, rendue obligatoire en vertu de l'article 6 des lois coordonn\233es relatives aux vacances annuelles ;"°
["6 33\176 GGMMI : le revenu minimum mensuel moyen garanti vis\233 \224 l'article 3, alin\233a premier, de la cct n\176 43 du 2 mai 1988 relative \224 la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen."°
["11 34\176 formation dans un m\233tier en p\233nurie : une formation dans un m\233tier reconnu au d\233but de l'action de formation comme \233tant en p\233nurie. Si une formation professionnelle donne acc\232s \224 au moins un m\233tier en p\233nurie au d\233part, il est question d'une formation dans un m\233tier en p\233nurie ; 35\176 qualification interm\233diaire : une qualification que l'apprenant re\231oit apr\232s avoir r\233ussi une partie d'une formation dans un m\233tier en p\233nurie et qui, en soi, entre \233galement en consid\233ration en tant que formation dans un m\233tier en p\233nurie donnant droit \224 la prime relative aux m\233tiers en p\233nurie."°
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(1AGF 2010-12-10/13, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2015-12-18/78, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2016-11-25/20, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(4AGF 2016-12-23/53, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(5AGF 2017-03-10/13, art. 1, 014; En vigueur : 11-04-2017)
(6AGF 2018-07-06/18, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(7AGF 2022-05-13/04, art. 1, 024; En vigueur : 30-07-2022)
(8AGF 2022-10-28/13, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2023)
(9AGF 2024-01-12/21, art. 1,1°, 027; En vigueur : 01-07-2023)
(10AGF 2024-01-12/21, art. 1,2°, 027; En vigueur : 01-07-2025)
(11AGF 2023-08-31/22, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2023)
(12AGF 2024-06-07/13, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.Le conseil d'administration peut se faire assister par [1 les groupes de travail provinciaux partenaires sociaux et le groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles]1. [1 Les groupes de travail émettent notamment des avis sur le plan d'entreprise annuel du VDAB.]1
["1 Le VDAB \233tablit dans chaque province flamande un groupe de travail provincial partenaires sociaux et dans la r\233gion de Bruxelles-Capitale un groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles. Les groupes de travail sont compos\233s : 1\176 du VDAB : 2\176 d'un nombre \233gal de repr\233sentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Les partenaires sociaux d\233terminent quelles organisations participeront aux groupes de travail."°
["1 ..."°
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2016)
TITRE II.- Gestion du marché de l'emploi
Chapitre 1er.- Régie du marché de l'emploi
Section 1ère.- Droits et devoirs du demandeur d'emploi
Art. 3.Lors du placement, de l'accompagnement de parcours et du développement des compétences, le demandeur d'emploi a les droits et devoirs visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi.
Art. 4.Le demandeur d'emploi qui s'estime lésé dans ces droits, peut introduire une plainte sur la base du [1 titre II, chapitre 5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 110, 018; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.[1 Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont tenus]1 d'accepter les chances offertes en matière d'accompagnement, de formation et d'emploi, sur la base de ses aptitudes.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 5/1.[1 Après l'avis du conseil d'administration, le VDAB établit une charte relative aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et des employeurs dans le cadre du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- Primes, indemnités et assurance
Sous-section 1ère.- Primes et indemnités
Art. 6.[1 § 1er. Les personnes suivantes ont droit à l'usage gratuit de matériel d'apprentissage et de moyens de protection personnelle, nécessaires au développement des compétences :
1°l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;
2°l'élève, visé à l'article 62, 5°, pendant une formation organisée par le VDAB ;
3°le travailleur vulnérable.
§ 2 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont terminé leur étude ou apprentissage, a droit à une des indemnités suivantes :
1°un abonnement d'une société de transport en commun avec laquelle le VDAB a conclu une convention ;
2°une indemnité de déplacement forfaitaire pour les déplacements, aller-retour, entre son domicile et le lieu de formation. Cette indemnité s'élève à [3 0,17 euros]3 par kilomètre. Lors d'un déplacement par des sociétés de transport en commun autres que les sociétés publiques de transport en commun visées au point 1°, l'apprenant paie lui-même son abonnement. Lorsque l'indemnité de déplacement forfaitaire ne suffit pas pour couvrir les coûts, le VDAB paie les coûts d'abonnement effectifs.L'apprenant justifie les surcoûts attestés par des preuves de paiement.[3 Le montant de l'indemnité forfaitaire précitée pour les déplacements aller-retour est augmenté de 2 % chaque année au 1er janvier.]3
3°[3 ...]3;
4°le remboursement des dépenses effectives pour l'accueil d'enfants, pour tous les enfants non scolarisés jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis à l'enseignement maternel, et pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental. Pour tous les enfants scolarisés, un montant maximum est prévu, conformément à [5 l'article 18, alinéa 1er, 2°, a), et alinéa 4, de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021]5, pour l'accueil d'enfants pendant les jours de congé scolaire. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue que pour les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue pas aux jours de fermeture collective de l'établissement de formation ou de l'employeur ou du lieu de travail où la formation a lieu. Les dépenses sont remboursées si les deux conditions suivantes sont remplies :
a)les dépenses sont payées à l'une des institutions suivantes :
1)des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par Kind en Gezin ;
2)des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les administrations publiques locales ou par les administrations des communautés ou régions ;
3)des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par Kind en Gezin ;
4)des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur ;
b)l'apprenant justifie le montant des dépenses par des pièces justificatives.
§ 3. [2[4 § 3. Un apprenant a droit à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'apprenant suit une formation dans un métier en pénurie dont la durée constatée s'élève au minimum à nonante jours civils ;
2°l'apprenant n'a pas travaillé pendant une période d'au moins nonante jours civils au cours des deux années précédant la date de début de la formation dans un métier en pénurie ou n'a pas terminé avec succès une formation dans le cadre du système d'enseignement obligatoire belge ;
3°l'apprenant n'a plus été inscrit dans l'enseignement secondaire depuis au moins deux ans ;
4°l'apprenant ne perçoit aucun revenu à la date de début de la formation dans un métier en pénurie.
Il convient d'entendre par revenu :
a)une rémunération telle que visée dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
b)une allocation de chômage telle que visée dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
c)une allocation de l'INAMI telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
d)un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou un équivalent du revenu d'intégration tel que visé à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;
e)une pension de retraite telle que visée au chapitre II de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
f)les revenus provenant d'une activité indépendante.
La prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle est versée comme suit :
1°l'apprenant reçoit une première tranche de 750 euros lorsqu'il commence la formation dans un métier en pénurie. Le montant est perçu par l'apprenant à partir de la quatrième semaine et à condition que des prestations aient été enregistrées pour cette période de la formation dans un métier en pénurie ;
2°l'étudiant reçoit une seconde tranche de 1 000 euros s'il a réussi l'une des composantes suivantes :
a)la formation dans un métier en pénurie ;
b)une qualification intermédiaire.
Si la formation dans un métier en pénurie dure deux ans ou plus, l'apprenant reçoit 1 000 euros par année de formation s'il a terminé avec succès cette année.
Le montant est versé à l'apprenant un mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie ou, si cette formation dure deux ans ou plus, un mois après la fin de l'année de formation.
L'apprenant n'a droit au paiement d'une deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie qu'une seule fois par année de formation ;
3°l'apprenant reçoit une troisième tranche de 1 500 euros après l'emploi si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)l'apprenant a reçu la deuxième tranche de la prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle ;
b)l'apprenant a réussi une formation dans un métier en pénurie ou une qualification intermédiaire ;
c)l'apprenant a un emploi d'au moins 28 jours ouvrables pendant quatre mois suivant la fin de la formation dans un métier en pénurie.
Il convient d'entendre par jours ouvrables employés :
a)les journées prestées sous contrat de travail ou sous statut de fonctionnaire ;
b)les journées prestées sous contrat IBO tel que visé au titre III, chapitre III, du présent arrêté ;
c)les journées pour lesquelles l'apprenant est enregistré en tant qu'indépendant.
Le montant est perçu par l'apprenant cinq mois après la fin de la formation dans un métier en pénurie.
Si la formation dans un métier en pénurie est interrompue pour cause de maladie, de force majeure ou de congé de maternité, et si l'apprenant poursuit ensuite la même formation dans un métier en pénurie au plus tard un an après l'interruption, il conserve le droit au paiement des tranches restantes si les conditions sont remplies.
L'apprenant ne peut suivre qu'une seule formation pour laquelle il est éligible à tout ou partie de la prime relative aux métiers en pénurie.
Les contrats de formation dans un métier en pénurie débutant à partir du 1er septembre 2023 sont éligibles à une prime relative aux métiers en pénurie pour les citoyens sans activité professionnelle.
La date ultime de début d'un parcours de formation dans un métier en pénurie, qui donne droit à une prime relative aux métiers en pénurie, est fixée au 31 octobre 2024.]4]2
§ 4. Les indemnités et la prime visées aux § § 1 [2[4 à 3]4]2 sont à charge du VDAB.
§ 5. Les indemnités et la prime visées au présent article, sont payées une fois par mois. Elles sont virées à un compte en banque.]1
["5 \167 6. L'apprenant li\233 par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance qui r\233pond aux conditions vis\233es \224 l'article 1bis de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs, n'a pas droit aux indemnit\233s vis\233es au paragraphe 2, 1\176 et 2\176, pour le d\233placement vers l'entreprise s'il re\231oit \224 cet effet d\233j\224 une indemnit\233 de l'entreprise en vertu d'une autre r\233glementation ou de mani\232re conventionnelle."°
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2019-12-13/03, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2023-09-08/10, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2023-08-31/22, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2023)
(5AGF 2024-06-07/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 7.[1 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation professionnelle reconnue par le VDAB]1 auprès d'une personne physique ou morale avec laquelle le VDAB collabore ou qui organise une formation pour le compte du VDAB, a droit aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 8.[1 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement]1, tel que visé à l'article 87, a droit :
1°aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6;
2°au remboursement des droits d'inscription si d'autres interventions dans l'aide financière aux études ne sont pas possibles;
3°au remboursement des frais d'études. Chaque année le VDAB fixe [2 pour l'enseignement supérieur]2 le montant des frais d'études sur la base du matériel didactique, des vêtements destinés au stage et des activités d'étude obligatoires.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2024-06-07/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 10.Le VDAB peut, dans les limites des moyens budgétaires attribués, conclure des conventions avec des sociétés de transport en commun [1 par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements]1 nécessités entre autres par des sollicitations, l'accompagnement de parcours et les examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 35.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Sous-section 2.- Assurance
Art. 11.[1 Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents survenus pendant la formation ou sur le chemin du lieu de formation. L'assurance précitée accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.
En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur exerçant la profession à apprendre.
Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant visé aux articles 6 à 8 du présent arrêté, contre les accidents du travail survenus pendant le stage ou sur le chemin du lieu de stage, tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.
Les apprenants suivants ne tombent pas sous l'application des alinéas 1er à 3 :
1°le travailleur qui, sur la demande de son employeur, suit une formation conformément à l'article 70 du présent arrêté ;
2°l'apprenant exerçant une activité professionnelle indépendante ;
3°l'élève ;
4°l'apprenant qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
5°l'apprenant qui suit une formation telle que visée à l'article 1er/1 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, et pour qui le VDAB n'est pas désigné comme employeur conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matières sociales concernant les 'petits statuts'.]1
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(1AGF 2024-06-07/13, art. 5, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 12.L'apprenant qui, dans le cadre de sa formation ou de son stage, cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.
Section 3.- Mandat de placement gratuit
Art. 13.Une personne physique ou morale qui a pour mission d'exercer des activités de placement, peut, [1 ...]1 être mandatée aux conditions [2 visées à la présente section et déterminées par]2 le conseil d'administration à exercer des activités de placement gratuites.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 2, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 14.La personne physique ou morale, visée à l'article 13, adresse au VDAB une demande dans laquelle sont expliqués son fonctionnement général,[2 ...]2, son intention et son but.
["2 ..."°
["2 ..."°
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(1AGF 2013-05-17/01, art. 1, 007; En vigueur : 17-06-2013)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 3, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 15.[1 Le Conseil d'administration peut accorder le mandat pour exercer des activités de placement gratuites si la personne physique ou morale visée à l'article 13 du présent arrêté est enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. ]1
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(1AGF 2019-05-24/16, art. 24, 019; En vigueur : 02-09-2019)
Art. 16.Sans préjudice de l'application de [1 l'article 4 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé]1, la personne physique ou morale, visée à l'article 13 doit :
1°[2 conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les conditions d'une évaluation]2;
["2 ..."°
["2 ..."°
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(1AGF 2010-12-10/13, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 4, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 17.La surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre II, chapitre Ier, section III sont exercés conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Art. 18.La personne physique ou morale, visée à l'article 13, enregistre les vacances d'emploi qu'elle traite dans la base de données électronique du VDAB. Ces vacances d'emploi sont publiées par les moyens de publications usuels aux mêmes conditions que les vacances VDAB.
Art. 19.[1 Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque le mandat visé à l'article 13 :
1°la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ;
2°la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article 13 ;
3°la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant 12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 ;
4°l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite que son existence n'est manifestement plus justifiée]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 5, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Section 4.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/04, art. 6, 024; En vigueur : 30-07-2022>
Chapitre 1er.[1 - Régie d'activation]1
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(1Inséré par AGF 2020-07-17/05, art. 1, 023; En vigueur : 03-08-2020)
Art. 31/1.[1 En exécution de l'article 5, § 1/1, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004, les chômeurs temporaires sont désignés comme catégorie appartenant au groupe cible du régisseur d'activation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par chômeur temporaire : le travailleur dont le contrat de travail est suspendu en tout ou en partie en raison d'un chômage temporaire.]1
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(1Inséré par AGF 2020-07-17/05, art. 1, 023; En vigueur : 03-08-2020)
Art. 31/2.[1 Dans le présent article, on entend par NEET, le jeune remplissant toutes les conditions suivantes :
1°est âgé de moins de trente ans ;
2°a quitté l'enseignement, avec ou sans diplôme ou certificat ;
3°ne suit pas une formation ;
4°n'exerce pas d'activité professionnelle ou indépendante.
En exécution de l'article 5, § 1er/1, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004, les NEET sont désignés comme catégorie appartenant au groupe-cible du régisseur d'activation.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-30/08, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Placement organisé par le VDAB
Section 1ère.- Service universel au demandeur d'emploi
Art. 32.[1 Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB ]1
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(1AGF 2016-12-23/40, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 33.Le demandeur d'emploi qui s'inscrit auprès du VDAB, fournit les données suivantes :
1°données d'identification;
2°acquis d'apprentissage et professionnels;
3°qualifications professionnelles avec mention éventuelle du ou des titres de compétence professionnelle obtenus;
4°aspirations professionnelles;
5°expérience et compétences acquises antérieurement.
Le VDAB délivre un certificat d'inscription au demandeur d'emploi qui en fait la demande.
["1 6\176 \233l\233ments permettant d'estimer la distance au march\233 du travail, la disponibilit\233 pour le march\233 du travail, l'\233valuation de la voie d'une int\233gration par le travail et les conditions secondaires susceptibles d'entraver la recherche de l'emploi."°
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 34.Le VDAB peut, dans les limites du moyens budgétaires y affectés, prendre toutes les initiatives pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi.
Le VDAB effectue la prospection d'offres d'emploi sur le marché de l'emploi dans le but de rassembler autant de vacances d'emploi que possible. Le VDAB informe les demandeurs d'emploi de ces vacances d'emploi.
Pour le demandeur d'emploi ayant des difficultés d'accès à l'emploi, le VDAB peut entreprendre des démarches spéciales en vue d'améliorer son insertion dans le marché de l'emploi.
Art. 35.[1 Dans l'intérêt du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut en vue d'une offre d'emploi, d'une formation professionnelle ou d'une détermination du parcours :
1°soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen médical pour vérifier sa capacité physique ou mentale ;
2°soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen psychologique ;
3°faire examiner la qualification professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont droit à une discussion des résultats des examens, visés à l'alinéa 1er. Les examens sont gratuits pour le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.]1
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- Réalisation du parcours
Art. 36.[1 L'accompagnement à l'emploi comprend toutes les actions de formation, d'accompagnement et de médiation et commence par l'appréciation des besoins du demandeur d'emploi. Pendant cette appréciation, les étapes nécessaires à l'intégration dans le marché de l'emploi sont identifiées.
L'alinéa 1er s'applique également si l'accompagnement à l'emploi est organisé par des personnes physiques ou morales avec qui le VDAB collabore ou qui organisent l'accompagnement pour des demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB.]1
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2015-12-18/78, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2015-12-18/78, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2015-12-18/78, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2015-12-18/78, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Section 3.[1 Stage d'orientation professionnelle ]1
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 41.Dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi ou sa préparation, le VDAB [1 ou l'organisation partenaire ]1 peut organiser un stage [1 d'orientation professionnelle]1 en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 42.[1 Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent un stage [2 d'orientation professionnelle ]2 ont droit aux indemnités, visées à l'article 6 [2 § 2]2.]1
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 43.Le VDAB conclut en faveur du demandeur d'emploi un contrat d'assurance pour accidents survenus au cours du stage [1 d'orientation professionnelle ]1 ou sur le chemin du et vers le lieu du stage d'orientation. Ce contrat d'assurance répond aux conditions visées à l'article 11.
Le demandeur d'emploi qui, dans le cadre de son stage [1 d'orientation professionnelle ]1, cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 44.L'exécution du stage [1 d'orientation professionnelle]1 fait l'objet d'un contrat entre le VDAB [1 ou l'organisation partenaire]1 le demandeur d'emploi et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le conseil d'administration [1 du VDAB]1.
Le contrat précise :
1°l'identité des parties;
2°la date de début du stage [1 d'orientation professionnelle]1et la durée présumée. Le stage ne peut excéder un délai de trente jours;
3°la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'orientation;
4°les obligations des parties contractantes.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Section 4.- Service universel à l'employeur
Art. 45.Le VDAB aide les employeurs à présélectionner les candidats correspondant au profil recherché.
Art. 45/1.[1 Le VDAB et ses organisations partenaires peuvent recevoir du feed-back d'un employeur sur la candidature d'un demandeur d'emploi.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/40, art. 34, 017; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 45/2.[1 Les employeurs, le VDAB et les organisations partenaires échangent des données à caractère personnel sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs lorsque un tel échange est nécessaire pour offrir un placement, un accompagnement et une formation.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-25/40, art. 34, 017; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 46.Dans leur offre d'emploi, les employeurs fournissent les informations suivantes :
1°la nature de la fonction;
2°la nature du contrat offert;
3°la durée du travail et les horaires de travail;
4°la rémunération;
5°les compétences requises, le titre ou les titres de compétence professionnelle requis;
6°le lieu où la fonction doit être exercée, sauf si celui-ci ne peut être fixé d'avance ou s'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail déterminé;
7°les cas échéant, l'intention de constituer une réserve de recrutement;
8°le mode de postulation;
9°la procédure de recrutement et de sélection.
Art. 47.Les employeurs qui recourent aux services du VDAB, respectent les conventions collectives de travail sur le recrutement et la sélection de travailleurs qui sont conclues dans la Conférence nationale de l'emploi.
Le VDAB ne traite que les offres d'emploi qui répondent aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 47/1.[1 Le VDAB met sa base de données électronique à la disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de titres-services.
Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de qualité pour l'utilisation de la base de données électronique.
§ 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement l'accès à sa base de données électronique :
1°l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
2°l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;
3°en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère personnel ;
4°le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la réglementation sur le bien-être au travail et les conventions collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail.
§ 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit pas dépasser trois ans.
L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.
Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et des directives de qualité. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-05-13/04, art. 7, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Chapitre 3.- Cellules d'emploi
Section 1ère.- Création et but de la cellule d'emploi
Art. 48.Une entreprise en restructuration ou son représentant, au moins une des organisations syndicales représentatives, et le VDAB concluent une convention de création d'une cellule d'emploi. Cette convention définit :
1°les données d'identité des parties intéressées dans la cellule d'emploi;
2°l'adresse de la cellule d'emploi;
3°l'objectif de la cellule d'emploi;
4°un récapitulatif des diverses mesures d'accompagnement prises par chacune des parties intéressées et le bureau d'outplacement pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;
5°les modalités de transmission à l'Office national de l'Emploi des informations sur les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;
6°la désignation d'un point de contact pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;
7°le règlement de la communication interne et externe de la cellule d'emploi;
8°la durée de validité de la convention.
Art. 49.La cellule d'emploi a pour tâche d'accompagner les travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise et inscrits auprès de la cellule d'emploi, au plus vite vers un nouvel emploi durable en leur offrant au moins un accompagnment d'outplacement.
La cellule d'emploi vise une utilisation optimale de l'ensemble de mesures d'accompagnement proposées à chaque travailleur inscrit auprès de la cellule d'emploi.
Art. 50.La cellule d'emploi est établie au plus tard le jour auquel le premier travailleur victime d'une restructuration de son entreprise est licencié et continue à être opérationnelle jusqu'à ce que toutes les mesures d'accompagnement reprises dans la convention, visée à l'article 48, aient pris fin.
Pour l'application du premier alinéa, n'est pas assimilé à un licenciement : la non prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée pour cause de restructuration, ou le fait qu'un contrat de travail pour travail intérimaire qui a pour objet un emploi auprès de l'employeur en restructuration, n'est pas prolongé pour cause de restructuration.
Section 2.- Missions du VDAB dans la cellule d'emploi
Art. 51.Le VDAB assume la direction de la cellule d'emploi et est chargé de l'organisation et de la coordination de la cellule d'emploi. Cette mission implique les tâches suivantes :
1°convoquer toutes les parties intéressées pour constituer la cellule d'emploi;
2°coordiner les tâches et les services de la cellule d'emploi;
3°évaluer les services et les activités de la cellule d'emploi.
Art. 52.La direction de la cellule d'emploi assure l'inscription des travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise, et délivre un certificat d'inscription dans la cellule d'emploI. - Les travailleurs intéressés s'inscrivent également comme demandeur d'emploi auprès du VDAB.
Section 3.- Missions du bureau d'outplacement
Art. 53.Le bureau d'outplacement assure l'accompagnement d'outplacement conformément au code complémentaire de déontologie, figurant à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004.
Art. 54.Le bureau d'outplacement participe, à la demande des membres du groupe de pilotage, visé à l'article 56, au groupe de pilotage et fournit à ce groupe l'information nécessaire pour l'avancement et l'évaluation de l'accompagnement d'outplacement.
Art. 55.Pour chaque travailleur, victime d'une restructuration de son entreprise et qui, à la fin de l'accompagnement d'outplacement, n'a pas encore trouvé un emploi durable, le bureau d'outplacement dresse un rapport final de l'accompagnement d'outplacement. Le bureau d'outplacement transmet ce rapport au VDAB dans un mois de la fin de l'accompagnement d'outplacement.
Section 4.- Groupe de pilotage de la cellule d'emploi
Art. 56.Le fonctionnement de la cellule d'emploi est géré et suivi par un groupe de pilotage.
Art. 57.Le groupe de pilotage de la cellule d'emploi ad hoc est au moins composé de :
1°au moins un représentant du VDAB;
2°au moins un représentant de l'entreprise en restructuration;
3°les représentants des organisations syndicales représentatives.
Le VDAB préside le groupe de pilotage.
Art. 58.§ 1. Le groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est composé de membres permanents et membres ad hoc. Le groupe de pilotage peut se faire assister par des experts.
Les membres permanents, visés à l'alinéa premier, sont :
1°au moins un représentant du VDAB;
2°les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV [1 ...]1;
3°au moins un représentant de l'entreprise en restructuration ou les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV qui sont désignés par le SERR.
Un délégué du fonds de formation du secteur, s'il y a un, peut être membre ad hoc du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi.
Dans le deuxième alinéa, il est entendu par SERV le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, visé au décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre).
§ 2. Le fonctionnement du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est réglé par un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum :
1°les compétences du VDAB comme président du groupe permanent de pilotage;
2°le mode de convocation et de délibération;
3°la périodicité des réunions;
4°la publication des annales;
5°le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement;
6°la désignation du groupe permanent de pilotage compétent au cas où l'employeur en restructuration est actif dans les ressorts [1 de différentes cellules d'emploi permanentes]1;
7°le lieu de la cellule permanente d'emploi.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2016)
Section 5.- Rapportage et évaluation
Art. 59.Le bureau d'outplacement présente un rapport oral sur les actions entreprises, les résultats et l'état d'avancement dans le cadre de l'accompagnement et de la remise au travail des travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise, pendant les réunions du groupe de pilotage. Dans le rapport écrit de ces réunions, les données à caractère personnel des travailleurs concernés ne sont pas mentionnées.
Art. 60.Le VDAB présente un rapport annuel au conseil d'administration [1 ...]1 sur le fonctionnement des cellules d'emploi.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 10, 011; En vigueur : 01-09-2016)
TITRE III.- Développement des compétences
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires
Art. 61.Le développement des compétences peut entre autres comprendre :
1°une formation professionnelle, c'est une des activités suivantes qui est organisée par le VDAB ou reconnue en tant que telle par le VDAB :
a)l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;
b)le recyclage dans un métier, une profession ou une fonction;
c)l'acquisition des compétences de base requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;
d)la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'extension des connaissances professionnelles ou leur adaptation aux développements dans le métier, la profession ou la fonction;
["1 e) l'orientation en vue du renforcement de comp\233tences ; "°
2°l'apprentissage et la gestion de compétences;
3°une formation centrée sur la personne;
4°une formation en vue de la recherche d'un emploi;
5°l'observation d'une personne telle que visée à l'article 62, pendant une période définie, de manière à déterminer ses aptitudes physiques et intellectuelles et, en vue de la réalisation des objectifs, visés au présent article, à identifier l'orientation professionnelle la plus appropriée;
6°[1 ...]1 l'orientation vers le marché de l'emploi;
7°les services complémentaires, tels que la fourniture d'informations sur la formation et le travail, l'accompagnement de carrière et la certification.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 62.Les activités, visées à l'article 61, peuvent être suivies aux conditions, prévues au titre III, par :
1°un demandeur d'emploi;
2°un travailleur de sa propre initiative;
3°un travailleur à la demande de son employeur;
4°une personne exerçant une activité professionnelle indépendante;
5°un élève à la demande de son établissement d'enseignement;
["1 6\176 un travailleur vuln\233rable."°
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 63.Le développement des compétences est offert en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation.
Art. 64.Pour organiser le développement des compétences, le VDAB peut créer ses propres centres ou collaborer avec des tiers. Dans le cas d'une collaboration avec des tiers, les frais peuvent être divisés entre les parties.
Le conseil d'administration détermine la manière dont le développement des compétences sera offert.
Art. 65.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur pour les centres. Le règlement fixe entre autres les droits et obligations des apprenants, tant en ce qui concerne la discipline et l'ordre, qu'en ce qui concerne l'exécution des missions qu'ils reçoivent dans le cadre de la formation. Le règlement est mis à la disposition de l'apprenant avant le début de la formation [1 ou doit ]1 être affiché à un endroit bien visible dans chaque centre.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 65/1.[1 Le VDAB peut décider, de ne pas accorder, pour une durée de trois ans, à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales ou contractuelles :
1°les formations et stages suivants :
a)un stage d'orientation professionnelle tel que visé aux articles 41 à 44 ;
b)un stage de formation tel que visé aux articles 84 à 84/8 ;
c)un stage d'expérience professionnelle, tel que visé aux article 111/0/1 à 111/0/12 " ;
d)une formation professionnelle individuelle telle que visée aux articles 90 à 98 ;
e)une formation professionnelle individuelle-plus telle que visée aux articles 98/1 à 98/4 ;
["2 f) un emploi formation tel que vis\233 \224 l'article 1er, 7\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 relatif aux emplois formation ; "°
2°de ne pas approuver un [2 plan de stage]2 pour un stage d'immersion professionnelle tel que mentionné à l'article 111/0/24.
La période de trois ans visée à l'alinéa 1er commence à la date de notification de la décision visée à l'alinéa 1er.
Contre la décision visée à l'alinéa 1er, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut faire appel auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-10-28/13, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 6, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- L'organisation de la formation professionnelle
Section 1ère.- Admission à la formation professionnelle
Art. 66.Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire]2 peut proposer au demandeur d'emploi inoccupé [1 et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement]1 de suivre une formation professionnelle appropriée.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 67.Le demandeur d'emploi, le travailleur [1 le travailleur vulnérable]1 et la personne exerçant une activité professionnelle indépendante désireux de suivre une formation professionnelle, introduit une demande à cet effet auprès du VDAB [1ou l'organisation partenaire ]1.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 68.Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire,]2 décide de l'admissibilité d'un candidat à une formation professionnelle.
Cette décision est prise sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude et du profil de compétences du candidat.
Si l'admission à la formation professionnelle est refusée, le demandeur d'emploi peut solliciter une révision de sa demande auprès du conseil d'administration [1 ...]1.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 69.L'établissement d'enseignement peut, avec le consentement des élèves intéressés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses élèves puissent suivre une formation professionnelle auprès du VDAB. Le conseil d'administration détermine, dans les limites des moyens budgétaires attribués, les niveaux d'enseignement admissibles ainsi que les conditions.
Art. 70.L'employeur peut, avec le consentement des travailleurs concernés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses travailleurs soient formés par le VDAB. Le VDAB peut organiser ces formations professionnelles en faisant appel à l'infrastructure de l'entreprise ou de tiers.
Ces travailleurs peuvent être admis à la formation si l'employeur s'engage par écrit à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation professionnelle que leur contrat de travail est suspendu pendant la durée de la formation et qu'ils continuent à pouvoir prétendre à leur traitement et à d'autres avantages, entre autres l'assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail qu'ils recevraient s'ils travaillaient effectivement dans l'entreprise.
Art. 71.Si des travailleurs suivent une formation professionnelle à la demande de leur employeur, l'employeur est tenu de les payer pour ce faire. Le montant est déterminé sur la base du contenu et de la durée de la formation.
Art. 72.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par formation générale : une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel il acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, de manière à améliorer l'employabilité du travailleur.
§ 2. Les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé à l'article 71, pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs :
1°les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation soit conclu dans les six mois après leur recrutement. Sont considérés comme travailleurs à risque :
a)les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur engagement, ont reçu sans interruption [2 des allocations de chômage ou d'insertion]2;
b)les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois;
c)les travailleurs qui, au moment de leur engagement, sont reconnus par le VDAB comme des personnes handicapées à l'emploi;
d)les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
e)les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1)ne pas avoir bénéficié [2 d'allocations de chômage, d'insertion ou d'interruption]2 pendant la période de trois ans précédant l'engagement;
2)ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de trois ans précédant l'engagement;
3)avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de trois ans ou ne jamais avoir mené une telle activité;
f)les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice. Par dérogation à la période de six mois, visée au point 1°, une période de deux ans s'applique à cette catégorie;
2°les travailleurs qui risquent d'être licenciés :
a)en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base de la liste nominative des travailleurs concernés, au VDAB, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;
b)en cas de licenciement individuel, s'ils répondent simultanément aux conditions suivantes :
1)ils ont reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2)ils sont inscrits sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants des organisations syndicales représentatives;
c)les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté. Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté;
d)les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de restructuration. Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté;
3°les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus de 25 personnes;
4°les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales. L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;
5°les travailleurs qui acquièrent une expérience professionnelle dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le VDAB.
La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les travailleurs à risque énumérés au premier alinéa, 1°, a) à e), et à 100 % pour les travailleurs à risque visés au premier alinéa, 1°, f).
La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, a) à c), et à 50 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, d).
La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les entreprises, visées au premier alinéa, 3°, occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. La réduction du montant visé à l'article 73, n'est pas octroyée lorsque le conseil d'administration arrête qu'il s'agit d'entreprises étant des branches artificielles ou des filiales d'entreprises plus grandes.
La réduction du montant, visé à l'article 73, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 4°.
La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 5°.
["1 \167 3. La r\233duction s'applique uniquement lorsqu'elle a un effet incitateur. La r\233duction est cens\233e avoir un effet incitateur lorsque l'employeur a introduit une demande \233crite aupr\232s de la VDAB avant le d\233but de la formation. La demande comprend les \233l\233ments suivants : 1\176 le nom et l'ampleur de l'entreprise ; 2\176 une description de la formation, y compris les dates de d\233but et de fin ; 3\176 l'endroit de la formation ; 4\176 une liste des frais de formation, des frais globaux et 5\176 le type d'aide et le montant de finances publiques n\233cessaires pour le projet de formation."°
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(1AGF 2014-12-19/99, art. 6, 009; En vigueur : 08-02-2015)
(2AGF 2015-12-18/78, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 73.Si, dans les cinq ans suivant la passation du contrat de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans respecter les procédures d'information et de consultation citées au deuxième alinéa, l'employeur est tenu de rembourser au VDAB les interventions reçues en vertu de l'article 72, § 4, 1°, 2°, c) et d), et 3° et 4°.
Par procédures d'information et de consultation, visées au premier alinéa, il faut entendre : les procédures, visées :
1°aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;
2°à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;
3°aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;
4°aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996;
5°à l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.
Art. 74.Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises et groupes d'entreprises après qu'ils ont conclu un accord de coopération avec le VDAB. Le taux d'exemption est fixé par le conseil d'administration à raison de l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises.
Art. 75.[1 La disposition, visée à l'article 72, relève de l'application :
1°de l'aide de minimis, visée au Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
2°du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;
L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 72 est limitée, pour l'application de cette disposition, à l'intensité de l'aide admise et au montant maximal de deux millions euros tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.]1
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(1AGF 2014-12-19/99, art. 7, 009; En vigueur : 08-02-2015)
Art. 76.Aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante et aux travailleurs suivant une formation à leur demande, à l'exception du travailleur à temps partiel involontaire, visé à 'article 1er, 9°, il est demandé une intervention dans les frais de formation. Le montant de cette intervention est fixé sur la base du contenu et de la durée de la formation.
Dans des conditions exceptionnelles, le conseil d'administration peut décider qu'aucune intervention dans les frais de formation n'est demandée.
Art. 77.Les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou un stage, ont droit à une attestation de compétences acquises, avec mention du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques. [1 Cette attestation est délivrée par le VDAB ou par l'organisation partenaire.]
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Section 2.- Le contrat de formation professionnelle
Art. 78.A l'exception des travailleurs, visés aux articles 70 à 73, suivant une formation professionnelle à la demande de leur employeur, un contrat est conclu avec tout apprenant suivant une formation professionnelle avant le début de la formation ou au plus tard le premier jour de la formation.
Art. 79.Le contrat est conclu par écrit. A chaque partie contractante, une copie est présentée.
Art. 80.Le contrat précise :
1°l'identité des parties;
2°la date de début de la formation et la durée présumée;
3°la description, le contenu et le but de la formation;
4°les droits et obligations des parties, visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et à la législation relative à la protection du travail.
Art. 81.L'impossibilité pour l'apprenant de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L'apprenant est tenu de justifier son inaptitude par un certificat médical.
Art. 82.Le VDAB [1 ou l'organisation partenaire]1 peut résilier le contrat sans préavis.
1°si l'apprenant a soumis de faux documents pour son admission au centre ou s'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline du centre, à ses obligations contractuelles ou à l'exécution des tâches qui lui sont imposées dans le cadre de la formation;
2°lorsque la suspension, visée à l'article 81, est d'une telle durée que la réintégration de l'apprenant dans la formation ne peut se faire sans difficultés;
3°lorsque l'apprenant ne possède pas les aptitudes requises pour suivre avec succès la formation.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 83.Les dispositions de la présente section sont également applicables si la formation est organisée par des personnes physiques ou morales avec lesquelles le VDAB coopère ou qui organisent une formation pour demandeurs d'emploi inoccupés [1 et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement,]1 pour le compte du VDAB.
Le conseil d'administration détermine, sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi, [1 les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre]1 avec un contrat du VDAB auprès des personnes physiques ou morales telles que visées au premier alinéa.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 3.- Stage de formation et travail pratique
Art. 84.[1 Le VDAB ou l'organisation partenaire peut organiser des stages de formation dans le cadre d'une formation professionnelle]1.
Le stage de formation et le travail pratique doivent être utiles et adaptés à la formation. Le stage de formation et le travail pratique sont intégrés dans le programme de formation au moment où l'apprenant dispose des aptitudes nécessaires pour les appliquer, ainsi ils aident à familiariser l'apprenant avec le contenu de l'emploi, les conditions de travail et le rythme de travail.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84.1.[1 Le VDAB ou l'organisation partenaire doit intégrer les stages de formation dans une formation. Le stage de formation contribue à ce que l'apprenant acquière les compétences envisagées dans le parcours de formation. Les activités d'apprentissage sont adaptées à la mesure de maîtrise de compétence et à l'autonomie de l'apprenant.
Le VDAB ou l'organisation partenaire veille à ce qu'un tuteur soit désigné sur le lieu de travail, en concertation avec le fournisseur du lieu de stage de formation, qui accompagne l'apprenant dans les tâches attribuées, qui veille aux progrès de l'apprenant et qui les évalue.
Une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative est considéré comme fournisseur admissible d'un lieu de stage de formation.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84.2.[1 Le VDAB ou l'organisation partenaire fixe la durée des stages de formation. La durée totale s'élève à six mois au maximum. Dans des cas exceptionnels, la durée du stage peut excéder six mois lorsque l'assimilation des compétences apprises est justifiée par le degré de difficulté ou par l'endroit spécifique. Cette justification est fixée par écrit et jointe en annexe au contrat de stage de formation par le VDAB ou le partenaire. La durée totale des stages de formation s'élève au maximum à la moitié de la durée totale de la formation.
Le VDAB ou l'organisation partenaire décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du contrat de stage de formation. Lorsque le VDAB ou l'organisation partenaire prend la décision de la cessation prématurée du contrat de stage de formation, le VDAB ou l'organisation partenaire ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant ou au fournisseur du lieu de stage de formation. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/3.[1 Entre le VDAB ou l'organisation partenaire, le fournisseur du lieu de stage de formation et l'apprenant il est conclu un contrat de stage de formation, dont le conseil d'administration du VDAB fixe le modèle. Le contrat de stage de formation est conclu sur le lieu de travail au plus tard le premier jour du stage de formation.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/4.[1 Le contrat de stage de formation mentionne :
1°l'identité des parties ;
2°la date de début du stage de formation et sa durée ;
3°la description, le contenu et le but du stage de formation ;
4°les droits et devoirs des parties visées au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et à la législation relative à la protection du travail. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/5.[1 L'impossibilité pour l'apprenant de suivre le stage de formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L'apprenant est tenu de justifier son inaptitude par un certificat médical]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/6.[1 Le VDAB ou l'organisation peut résilier le contrat sans préavis dans les cas suivants :
1°l'apprenant a soumis de faux documents pour son admission au stage de formation ou s'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline, à ses obligations contractuelles ou à l'exécution des tâches qui lui sont imposées dans le cadre du stage de formation ;
2°la suspension, visée à l'article 84/5, est d'une telle durée que la réintégration de l'apprenant dans la formation ne peut se faire sans difficultés. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/7.[1 L'apprenant a droit, après la fin de la formation, à un certificat de compétences acquises, avec mention du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 20, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84/8.[1 Les articles 6, 11, 12, et 79 s'appliquent au stage de formation. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 85.Afin d'améliorer l'efficacité de la formation professionnelle de l'apprenant, le VDAB peut, en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative, organiser des travaux pratiques [1 ...]1 pour autant que les travaux soient compatibles avec le but de la formation.
Les conditions suivantes doivent être prises en compte lors de l'exécution des travaux :
1°la valeur commerciale du travail à exécuter ne peut dépasser 8925 euros. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant est majoré ou réduit conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
2°les matières premières et matériaux sont pour le compte du demandeur du travail pratique;
3°les frais de déplacement des apprenants et de l'instructeur sont pour le compte du demandeur du travail pratique;
4°le VDAB peut facturer aux entreprises et associations sans but lucratif un prix par heure et par apprenant pour l'exécution du travail pratique. Le conseil d'administration fixe le montant;
5°pour des autorités administratives et pour des associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social, l'exécution du travail pratique est gratuite. Le conseil d'administration fixe la liste des associations sans but lucratif à caractere humanitaire et social;
6°les fautes ou défauts éventuels au travail sont à charge du demandeur du travail pratique.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 86.Afin de mieux faire correspondre la formation professionnelle au marché de l'emploi national ou international, le VDAB peut conclure des accords de coopération avec des institutions, organisations ou associations d'autres communautés, régions ou états.
Section 4.- Formation dans un établissement d'enseignement
Art. 87.Compte tenu des exigences et besoins du marché de l'emploi, le conseil d'administration détermine [1 les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre, et les conditions auxquelles ils peuvent les suivre,]1 avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par les pouvoirs publics.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 88.[1 Le VDAB décide si un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre une formation avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement.]1
Cette décision est prise sur la base de l'aptitude et le profil de compétences des candidats.
["3 ..."°
["4 Dans le cas d'une d\233cision n\233gative, le demandeur d'emploi inoccup\233 et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut introduire une r\233clamation via la proc\233dure de plainte du VDAB ou du service de m\233diation flamand. "°
Le VDAB décide également de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation.
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2016-11-25/20, art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(3AGF 2016-12-23/40, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2018-07-06/18, art. 21, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 89.Au terme de la formation l'apprenant à droit à un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études. L'apprenant qui quitte la formation, a droit à un certificat partiel de l'établissement d'enseignement avec mention des compétences acquises, du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques.
Chapitre 3.- La formation professionnelle individuelle
Section 1ère.- Régime général
Art. 90.Dans le présent chapitre, on entend par formation professionnelle individuelle : la formation professionnelle, visée à l'article 61, 1°, si elle est dispensée dans une entreprise, par une association sans but lucratif ou une autorité administrative.
Art. 91.Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire ]2 décide si un demandeur d'emploi peut suivre une formation professionnelle individuelle.
Cette décision est prise sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude et du profil de compétences du candidat.
["2 L'apprenant ne peut pas avoir travaill\233 \224 l'entreprise, \224 l'association sans but lucratif ou \224 l'autorit\233 administrative dans la m\234me fonction, \224 l'exception des quatre semaines de travail int\233rimaire au maximum avant le d\233but de la formation professionnelle individuelle"°
Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire ]2 décide également de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation professionnelle individuelle. Si le VDAB décide de cesser prématurément la formation professionnelle individuelle, il ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative.
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 14, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 22, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 92.§ 1er. Le VDAB [2ou l'organisation partenaire ]2 fixe la durée de formation de la formation professionnelle individuelle. La durée de formation est de quatre semaines au minimum et de 26 semaines au maximum.
["2 ..."°
§ 2.[2 ...]2
§ 3. [1 ...]1
["2 ..."°
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(1AGF 2016-11-25/20, art. 15, 011; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 23, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 93.[1 § 1er. L'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle, bénéficie d'une prime IBO du VDAB. Cette prime est adaptée au montant du revenu de remplacement de l'apprenant.
La prime IBO s'élève à :
1°20° du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 38,5 euros par jour ;
2°40 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 25,66 euros par jour et d'au maximum 38,49 euros par jour ;
3°60 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au maximum 25,65 euros par jour ;
4°80 % du GGMMI lorsque l'apprenant n'a aucun revenu.
Les montants du revenu de remplacement visés à l'alinéa deux, sont adaptés à l'indice-pivot.
["3 ..."°
§ 2 En cas d'une IBO à temps partielle, la prime IBO est calculée selon la fraction d'occupation.
§ 3. L'apprenant qui suit une IBO, a droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 6.
§ 4. Le VDAB paie mensuellement la prime IBO à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.
§ 5. [2 L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où l'apprenant suit la formation professionnelle individuelle, paient mensuellement le prix d'achat suivant au VDAB :
1°650 euros lorsque l'échelle de traitement est inférieure à 1.734 euros ;
2°800 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 1.734 et 2.040 euros ;
3°1.000 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 2.041 et 2.346 euros ;
4°1.200 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 2.347 et 2.652 euros ;
5°1.400 euros lorsque l'échelle de traitement est supérieure à 2.652 euros.]2
§ 6. En cas d'une IBO à temps partielle, le coût est calculé selon la fraction d'occupation.
["2 En cas d'une absence pendant au moins sept jours calendaires cons\233cutifs de l'apprenant, le co\251t pour l'employeur est calcul\233 au prorata \224 partir du huiti\232me jour calendaire d'absence de l'apprenant."°
§ 7. Les montants des échelles de traitement visées au paragraphe 5, sont adaptés à l'indice-pivot]1
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2019-06-28/53, art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2022-05-13/04, art. 8, 024; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 94.L'employeur s'engage à occuper l'apprenant consécutivement à sa formation professionnelle individuelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur la cessation des contrats de travail pour motif grave, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail, visé au premier alinéa, au plus tôt après une période au moins égale à celle de la formation.
L'employeur s'engage à occuper l'apprenant ayant terminé la formation dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative dans son l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative aux conditions applicables à cette profession et au moins aux mêmes conditions de travail que celles applicables dans la période où l'apprenant suivait la formation.
["1[2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'employeur peut conclure un contrat de travail de dur\233e d\233termin\233e avec l'apprenant qui a suivi une formation professionnelle individuelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorit\233 administrative imm\233diatement apr\232s la fin de cette formation, \224 condition qu'il prouve au VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) [3 ou l'organisation partenaire"° que ce choix est conforme à la politique courante de recrutement. Le contrat de travail est conclu pour une durée qui est au moins égale à la durée de la formation.]2
["2 ..."° ]1
L'employeur s'engage à délivrer à l'apprenant une attestation avec mention des compétences acquises au terme de la formation.
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(1AGF 2010-07-09/23, art. 1, 002; En vigueur : 11-08-2010)
(2AGF 2013-09-06/13, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2013)
(3AGF 2018-07-06/18, art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 95.L'employeur assure l'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du lieu de formation [2 tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution]2.
L'apprenant qui, dans le cadre de sa formation professionnelle individuelle, cause un préjudice à l'employeur ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.
["1 ..."°
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 26, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 7, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 96.Le VDAB peut décider de n'accorder aucune formation professionnelle individuelle pendant trois ans à l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales ou contractuelles ou qui licencie sans motif grave l'apprenant qui a suivi chez elle une formation professionnelle individuelle. La période de trois ans prend cours à la date [1 de la notification de la décision]1.
Contre [1 cette décision]1 du VDAB, visé au premier alinéa, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 27, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 97.L'exécution de la formation professionnelle individuelle fait l'objet d'un contrat entre le VDAB [1 l'organisation partenaire ]1 l'apprenant et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le conseil d'administration.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 28, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 98.
<Abrogé par AGF 2016-11-25/20, art. 16, 011; En vigueur : 01-09-2016>
Section 1ère.[1 Section 1/1. IBO pour les demandeurs d'emploi vulnérables [2 l'IBO-plus]2]1
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 98/1.[1 Dans la présente section, on entend par [2 l'IBO-plus]2 : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90, qui est fournie :
1°au demandeur d'emploi inoccupé avec une indication d'un handicap à l'emploi ;
2°au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de moins de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 12 mois, précédant immédiatement le démarrage de [2 l'IBO-plus]2 ;
3°au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de plus de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 24 mois, précédant immédiatement le démarrage de [2 l'IBO-plus]2 ;
4°aux personnes à charge de l'INAMI entreprenant des démarches actives d'emploi ]1.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 6, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 98/2.[1 Le VDAB ou l'organisation partenaire fixe la durée de la formation de [2 l'IBO-plus]2. La durée de formation est d'un mois au minimum et d'un an au maximum.]1.
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 7, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 98/3.[1 § 1er. L'apprenant qui suit une [4 l'IBO-plus]4 bénéficie d'une pr [4 prime IBO-plus]4 du VDAB. Cette prime est adaptée au montant du revenu de remplacement de l'apprenant.
La prime IBO s'élève à :
1°20° du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 38,5 euros par jour ;
2°40 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 25,66 euros par jour et d'au maximum 38,49 euros par jour ;
3°60 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au maximum 25,65 euros par jour ;
4°80 % du GGMMI lorsque l'apprenant n'a aucun revenu.
Les montants du revenu de remplacement visés à l'alinéa deux, sont adaptés à l'indice-pivot.
["3 ..."°
§ 2. En cas d'une [4 l'IBO-plus]4 à temps partielle, la [4 prime IBO-plus]4 est calculée selon la fraction d'occupation.
§ 3. L'apprenant qui suit une [4 l'IBO-plus]4 a droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 6.
§ 4. Le VDAB paie mensuellement la prime [4 l'IBO-plus]4 à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.
§ 5. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où une [4 l'IBO-plus]4 est organisée, n'est pas redevable d'un montant mensuel.]1
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2019-06-28/53, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2022-05-13/04, art. 9, 024; En vigueur : 01-04-2022)
(4AGF 2022-10-28/13, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 98/4.[1 L'article 91 et les articles 94 à 97 inclus s'appliquent à [2 l'IBO-plus]2. ]1
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(1AGF 2018-07-06/18, art. 29, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 99.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 100.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 101.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 102.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 102/1.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 103.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 104.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 105.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 106.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 107.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 108.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 109.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 110.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 111.
<Abrogé par AGF 2018-07-06/18, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-2018>
Chapitre 4.[1 - Le stage d'expérience professionnelle]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/0/1.[1 L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire peut proposer au demandeur d'emploi inoccupé un stage d'expérience professionnelle chez un employeur dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi. Le stage d'expérience professionnelle est ouvert à tout demandeur d'emploi inoccupé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le VDAB ou l'organisation partenaire juge que le stage d'expérience professionnelle est approprié dans son parcours vers le travail ;
2°le demandeur d'emploi inoccupé a un potentiel d'apprentissage suffisant pour combler la distance qui le sépare du circuit économique normal ou du circuit économique social ;
3°le demandeur d'emploi inoccupé manque de compétences génériques et d'expérience professionnelle ]1.
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(1AGF 2022-10-28/13, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/2.[1 Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire]2 décide si un demandeur d'emploi [3 inoccupé]3 peut suivre un stage d'expérience professionnelle.
Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du stage d'expérience professionnelle.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 32, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2022-10-28/13, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/3.[1 Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire]2 fixe la durée du stage d'expérience professionnelle. [3 ...]3 La durée du stage s'étend sur une période maximum de 6 mois.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 33, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2022-10-28/13, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/4.[1 Le stage d'expérience professionnelle est entamé par un plan de stage. Ce plan de stage comprend :
1°les compétences à acquérir et la manière dont ces compétences seront acquises ;
2°soit une description des actions d'identification de la situation initiale du demandeur d'emploi inoccupé ;
3°l'objectif du stage d'expérience professionnelle ]1.
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(1AGF 2022-10-28/13, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/5.[1 Le VDAB [2 ou l'organisation partenaire ]2 effectue un suivi régulier du [3 stagiaire]3 pendant le stage. L'employeur auprès duquel le stage est effectué, assure l'encadrement du [3 stagiaire]3 dans l'exercice de sa fonction.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 34, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2022-10-28/13, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/6.[1[2 stagiaire ]2qui suivent un stage d'expérience professionnelle, ont droit aux indemnités, visées à l'article 6, § 2, s'ils satisfont aux conditions visées dans l'article précité.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/7.[1 Le [2]2 stagiaire d'expérience professionnelle a droit à une indemnité mensuelle de 200 euros, payée par le VDAB. Cette indemnité est réduite au prorata des mois pendant lesquels le stagiaire n'a pas fourni de prestations complètes.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 16, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/8.[1 Pendant le stage d'expérience professionnelle le stagiaire est assuré en cas d'accident, comme prévu à l'article 11. En cas de dommages causés au VDAB ou à des tiers par le [2 stagiaire ]2 dans le cadre de son stage, ce dernier ne peut être tenu responsable que dans les cas, visés à l'article 12.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2022-10-28/13, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/9.[1 Une convention de stage d'expérience professionnelle, dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue entre le VDAB [2 ou l'organisation partenaire]2 le stagiaire et l'employeur avant le début du stage.
Cette convention indiquera au moins :
1°l'identité des parties ;
2°la date de début et la durée du stage ;
3°la description des activités à effectuer sur le lieu du travail dans le cadre du stage ;
4°les droits et obligations des parties[3 , visé au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et la législation de protection de l'emploi ]3.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2018-07-06/18, art. 35, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2022-10-28/13, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/10.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 19, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/11.[1 Le stage d'expérience professionnelle est interrompu dans les cas suivants :
1°le stagiaire ou l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles ou légales et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que la poursuite de l'exécution du stage d'expérience professionnelle est devenue impossible ;
2°le stagiaire trouve du travail ;
3°le stagiaire est absent pendant une longue période pour cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou pour cause de force majeure ;
4°l'objectif a été atteint ;
5°l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'organisation partenaire détermine que l'objectif n'est pas réalisable ]1
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(1AGF 2022-10-28/13, art. 20, 025; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 111/0/12.[1 Si le stage d'expérience professionnelle s'inscrit dans un parcours d'expérience professionnelle temporaire, l'accompagnateur de parcours, visé à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire, peut proposer le stage d'expérience professionnelle en vertu de l'article 17 du même arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 5.[1 - Le stage d'activation]1
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(1Inséré par AGF 2017-03-10/13, art. 2, 014; En vigueur : 11-04-2017)
Art. 111/0/13.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/14.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/15.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/16.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/17.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/18.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/19.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 111/0/20.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 6.[1 Chapitre VI. Le stage d'immersion professionnelle ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 111/0/21.[1 Le présent arrêté ne s'applique pas :
1°aux formations ayant un composant " apprentissage sur le lieu de travail ", les stages d'immersion professionnelle étant exclus, soit explicitement, soit implicitement, conformément au décret ou à la réglementation ;
2°aux prestations de travail effectuées par un élève ou étudiant auprès d'un employeur dans le cadre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la communauté ou la région compétente ;
3°aux stages organisés dans le cadre d'un cours conduisant à la délivrance d'un diplôme, un certificat ou une preuve de compétence professionnelle ;
4°aux activités de formation ayant lieu dans le cadre d'un contrat de travail tel que visé à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrats de travail ;
5°aux dispositions instaurées par ou en vertu de décrets, ordonnances ou conventions collectives du travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires ;
6°aux stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou une profession intellectuelle prestataire et qui sont soumis lors de leur stage à la déontologie d'un ordre ou institut établis par des dispositions légales ou réglementaires ;
7°à l'occupation d'étudiants conformément aux articles 120 à 130ter inclus de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrats de travail; ]1
["2 8\176 aux activit\233s de formation en vue d'obtenir des attestations sp\233cifiques \224 la fonction requises par l'entreprise de stage pour pouvoir exercer la fonction en question."°
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 111/0/22.[1 Pour un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, toutes les conditions suivantes s'appliquent :
1°le VDAB ou l'organisation partenaire du VDAB estiment que le stage d'immersion professionnelle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle ;
2°le demandeur d'emploi n'a pas besoin d'encadrement par le VDAB ou les organisations partenaires du VDAB lors de son stage d'immersion professionnelle.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 111/0/23.[1 Le stage d'immersion professionnelle peut être effectué auprès d'un employeur établi à un des endroits suivants :
1°un lieu d'implantation en Région flamande ;
2°un lieu d'implantation en Région de Bruxelles-Capitale, à condition que le VDAB ait approuvé un [2 plan de stage ]2 néerlandophone.
L'employeur auprès duquel le demandeur d'emploi démarre le stage, assure l'encadrement du [2 stagiaire]2 sur le lieu de travail.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 9, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 111/0/24.[1 Le [2 plan de stage]2 convenu entre les parties, est approuvé par le VDAB préalablement à l'exécution du stage d'immersion professionnelle.
Le [2 plan de stage]2 comprend :
1°les compétences à apprendre ;
2°la manière dont ces compétences sont apprises ;
3°une motivation pour le délai du stage d'immersion professionnelle, convenu entre les parties ;
4°l'identité des parties ;
5°le domicile du stagiaire.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 111/0/25.[1 Pour l'exécution du stage d'immersion professionnelle, un contrat est conclu entre l'employeur et le stagiaire, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de son stage d'immersion professionnelle. Le contrat est fixé par écrit et comprend les mentions suivantes :
1°les prénoms, le nom de famille et la résidence principale du stagiaire ;
2°en ce qui concerne l'employeur : les prénoms, le nom et le domicile de l'employeur ou le nom et le lieu d'implantation de l'entreprise ;
3°le lieu de l'exécution du stage d'immersion professionnelle ;
4°la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'immersion professionnelle ;
5°la date de début et la durée du stage d'immersion professionnelle ;
6°la durée quotidienne et hebdomadaire de la présence dans l'entreprise ;
7°l'indemnité ;
8°la manière dont il peut être mis fin au stage d'immersion professionnelle ;
9°le [2 plan de stage]2 convenu entre les parties et approuvé par le VDAB ;
10°les droits et devoirs des parties. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2024-06-07/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 111/0/26.[1 Pour tout stage d'immersion professionnelle, l'employeur paie une indemnité qui s'élève au minimum à la moitié du GGMMI. Cette indemnité est appliquée en proportion de la fraction d'occupation.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 111/0/27.[1 Le stage d'immersion professionnelle a une durée maximale de 6 mois. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 111/0/28.[1 L'employeur assure le stagiaire qui suit un stage d'immersion professionnelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail pendant le stage et les accidents sur le chemin du lieu de stage, tel que prévu par la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et ses arrêtés d'exécution.
L'employeur contracte une assurance pour la couverture de sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire et de tiers, et pour la couverture de la responsabilité civile du stagiaire à l'égard de l'employeur et de tiers en raison des dommages causés pendant l'exécution du stage d'immersion professionnelle, à l'exception du dol, de la faute grave ou de la faute légère répétée. ]1
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(1AGF 2024-06-07/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 111/0/29.[1 Toute partie peut résilier unilatéralement le contrat d'immersion professionnelle par un délai de préavis de trois jours, sans donner lieu au paiement d'une indemnité.
Le stagiaire peut résilier le contrat d'immersion professionnelle d'un délai de préavis d'un jour, sans qu'une indemnité ne soit due, lorsque le stagiaire a conclu un contrat de travail tel que visé aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les parties peuvent résilier le contrat d'immersion professionnelle de commun accord et sans délai ou indemnité]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-06/18, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2018)
TITRE III/1.[1 - Activation et disponibilité pour le marché de l'emploi]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 1er.[1 - Activation et suivi du comportement de recherche]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :
1°action : donner suite à une proposition d'entretien, de médiation, d'offre d'emploi, d'expérience professionnelle, d'insertion, de formation ou d'accompagnement ;
2°accords : les engagements repris sur la feuille d'accords [2 , la feuille d'accords formelle]2 et la feuille d'accords ultime ;
3°par écrit : par lettre ou par voie électronique ;
4°[2 la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour]2 ;
5°emploi convenable : l'emploi, visé au chapitre V, section 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ;
6°offre convenable : une offre d'accompagnement, de médiation, de formation ou d'emploi qui s'aligne sur les besoins et compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;
7°entretien de suivi : l'entretien entre le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui lance ou continue le suivi du comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. [2 L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo. ]2]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 10, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/2.[1 Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous les jours calendaires sont pris en compte comme des jours. Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, on entend par dernier jour du délai le premier jour ouvrable suivant.]1
["2 Pour calculer des d\233lais en application du pr\233sent chapitre, tous les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables, sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour f\233ri\233 tel que vis\233 \224 l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006."°
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 11, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/3.[1 Le médiateur suit le comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.]1[2 Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ]2
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 12, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/4.[1 Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé :
1°[2 que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le médiateur ]2 ;
2°qu'il peut être invité à un entretien de suivi, [2 laquelle invitation il doit obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à l'entretien de suivi et y participer activement ]2 ;
3°des conséquences éventuelles de l'évaluation de son comportement de recherche ;
4°de ses droits et obligations.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 13, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/5.[1 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 14, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Section 2.[1 - Suivi du comportement de recherche d'un emploi]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/6.[1 § [2 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de recherche d'emploi.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un entretien de suivi.
Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que :
1°l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui fixé par le VDAB dans l'invitation. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique, il peut demander un lieu physique spécifique ;
2°l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui fixé par le VDAB dans l'invitation.
Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi.
Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision]2.
§ 2. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement [2 n'accepte pas ]2 l'entretien de suivi et il a une raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation à l'entretien de suivi, visée à l'alinéa 1er, qu'il a une raison valable ou non, une troisième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la troisième invitation, visée à l'alinéa 2, qu'il a une raison valable ou non, son dossier est transmis au service de contrôle.
§ 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement [2 n'accepte pas ]2 l'entretien de suivi et il n'a pas de raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation, visée à l'alinéa 1er, et il a une raison valable, une troisième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la troisième invitation, visée à l'alinéa 2, qu'il a une raison valable ou non, son dossier est transmis au service de contrôle.
§ 4. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement [2 n'accepte pas ]2 l'entretien de suivi et il n'a pas de raison valable, une deuxième invitation lui est envoyée par lettre recommandée.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à la deuxième invitation, visée à l'alinéa 1er, et il n'a pas de raison valable, son dossier est transmis au service de contrôle.
§ 5. Un entretien de suivi peut également avoir lieu à la demande du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, dans un délai raisonnable après l'entretien de suivi précédent.]1
["2 \167 6. Si une invitation \224 un entretien de suivi est renvoy\233e au VDAB parce que le lieu de r\233sidence est incorrect, le VDAB fera des tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. \167 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas une invitation \224 un entretien de suivi notifie au m\233diateur son absence et le motif de celle-ci avant le d\233but de l'entretien de suivi et fournit au m\233diateur une preuve du motif de son absence au plus tard le troisi\232me jour ouvrable apr\232s le jour de l'entretien de suivi. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le motif de son absence est consid\233r\233 comme nul pour l'application du pr\233sent article, sauf cas de force majeure."°
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 15, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/7.[1 § 1er. Pendant l'entretien de suivi, le médiateur évalue le comportement de recherche du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sur la base des :
1°informations suivantes dont le VDAB dispose déjà et qui sont communiquées au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien :
a)les actions et accords convenus ;
b)le feedback de l'employeur et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, sur la candidature ;
c)les informations provenant de l'Onem et des organisations partenaires du VDAB ;
d)les données sur la carrière du demandeur d'emploi. Ces informations sont communiquées au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien ;
2°informations sur les efforts fournis par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, communiquées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lui-même.
En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut vérifier les déclarations et documents présentés par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
§ 2. Lors de l'évaluation des efforts fournis par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le médiateur tient compte :
1°de ses compétences ;
2°de son âge ;
3°de son niveau de formation ;
4°de sa mobilité ;
5°de ses capacités physiques et mentales ;
6°de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a sa résidence. Par sous-région, on entend la région où les habitants de la même commune que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des communes limitrophes se déplacent pour aller travailler ;
7°de sa situation sociale et familiale ;
8°d'autres informations pertinentes.
§ 3. [2 Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur les actions qu'il peut encore effectuer]2.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 16, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/8.[1 Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de suivi est prévu ultérieurement.
Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun accord ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/9.[1 § 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue.
§ 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/10.[1 Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la feuille d'accords formelle.
Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/11.[1 § 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi.
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
§ 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire.
Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/12.[1 Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi.
Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords au cours du mois suivant
La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/13.[1 Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/14.[1 § 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.
Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire.
Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/14.[ 1 Si le médiateur constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a respecté les accords contractés sur la feuille d'accords ultime, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation positive au plus tard quatorze jours après l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'intégrer sur le marché de l'emploi, et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant le même entretien de suivi, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords adaptée, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et des critères de l'emploi convenable.
Si la feuille d'accords, visée à l'alinéa 3, est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue. La feuille d'accords est établie en 2 exemplaires datés, dont 1 exemplaire est transmis au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Même si la feuille d'accords, visée à l'alinéa 3, n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en application de l'article 111/6, il s'engage à réaliser les accords attendus de lui pendant la période convenue.]1
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(1AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/15.[1 Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de contrôle ]1.
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(1AGF 2022-05-13/04, art. 17, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/16.[1[3 Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : ]3
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement refuse de signer une convention de parcours, une feuille d'accords [3 formelle]3 ou une feuille d'accords ultime si celle-ci est soumise à sa signature ;
2°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à un employeur et ne peut donner de raison valable, après avoir reçu l'ordre à cet effet du VDAB ;
3°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement refuse d'accepter un emploi convenable ou une offre convenable ;
4°par l'intervention du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, un plan d'accompagnement, un renforcement des compétences ou un contrat de formation a échoué ou est arrêté.
["2 Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense est supprim\233e en application de l'article 111/40, est pr\233sent\233 au service de contr\244le et donne lieu \224 l'application de l'alin\233a 1er, 4\176. "°
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui invoque une raison médicale pour refuser un emploi convenable ou une offre convenable, peut être soumis à un examen médical tel que visé à l'article 111/7, § 3. Si la raison médicale invoquée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour refuser l'emploi convenable ou l'offre convenable, est considérée insuffisante, son dossier est transmis au service de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2016-12-23/40, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2022-05-13/04, art. 18, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/17.
<Abrogé par AGF 2022-10-28/13, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3.[1 - Le service de contrôle et l'audition]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/18.[1 Il est créé un service de contrôle qui prend connaissance des dossiers qui lui sont transmis. Ce service de contrôle est un service indépendant et neutre.
Le service de contrôle exerce ses missions de manière impartiale, et la mission de contrôle est séparée des missions de médiation, d'accompagnement et de formation du VDAB. Les collaborateurs du service de contrôle évitent tout conflit d'intérêts réel et prétendu. Chaque fois qu'un soupçon pourrait émerger à ce niveau, le collaborateur doit se faire remplacer.
En outre, le service de contrôle est indépendant, ce qui signifie que les collaborateurs du VDAB qui sont chargés de la mission de contrôle, ne peuvent pas être influencés lors de la prise de leurs décisions, et ne peuvent se laisser guider que par des considérations et des faits objectifs. L'indépendance dans la fonction de conseil, visée à l'article 111/20, implique que le service de contrôle prend en considération tous les intérêts et positions, et qu'il est indépendant, en tant que conseiller, des intérêts d'une partie quelconque.]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016>Art. 111/19.[1 Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont transmis. Si le dossier est recevable, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu sur les faits qui sont à la base de la raison de transmission du dossier au service de contrôle, et sur ses moyens de défense.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/20.[1 Si le médiateur le demande, le service de contrôle peut également émettre un avis non contraignant, indépendant et neutre sur l'application de ce titre. Cet avis ne peut pas avoir des conséquences pour l'allocation de chômage ou d'insertion du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/21.[1 § 1er.[3 L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°. L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à l'audition, l'invitation le précise]3.
Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement souhaite mener une défense écrite, la division régionale compétente du service de contrôle doit recevoir cette défense, sauf en cas de force majeure, au plus tard le jour ouvrable précédant le jour ouvrable auquel le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à l'audition.
["3 ..."°
§ 2. [3 Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois]3. Sauf en cas de force majeure, la division régionale compétente du service de contrôle doit recevoir la demande de report au plus tard le 7ème jour après l'envoi de l'invitation.
§ 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister à l'audition par une personne de son choix, ou de se faire représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs ou son administrateur provisoire.
§ 4. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, ou n'introduit pas de défense écrite et qu'il n'a pas [3 obtenu ]3 de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2016-12-23/40, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2022-05-13/04, art. 20, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/22.[1 § 1er. Le service de contrôle décide de la suspension, de la réduction ou de l'exclusion du droit aux allocations de chômage ou d'insertion. Le service de contrôle peut également remettre un avertissement.
§ 2. Dans la mesure où ces informations sont disponibles au moment de l'audition, le service de contrôle tient compte :
1°des informations provenant du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;
2°des informations provenant du médiateur. Celles-ci comprennent le dossier que le médiateur a transmis au service de contrôle, les appréciations et évaluations établies par le médiateur conformément à la section 2 ;
3°des informations provenant d'organisations partenaires ;
4°[2 en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la prise de décision par le service de contrôle]2;
5°[2 en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise de décision par le service de contrôle]2.
Le service de contrôle a le droit de demander toutes les informations pertinentes afin de clarifier les dossiers qui lui sont transmis, [2 auprès de toute personne ou organisation]2 pouvant disposer d'informations pertinentes relatives aux dossiers. En cas de présomption d'utilisation de documents faux, le service de contrôle en informera l'Onem.]1
["2 \167 3. Le service de contr\244le soumet le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement \224 un examen m\233dical, tel que vis\233 \224 l'article 111/7, \167 3. Au plus tard \224 la date fix\233e pour l'audition, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fait valoir son incapacit\233."°
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 21, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/23.[1 § 1er. [2 La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après la date prévue de l'audition. La période susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution]2.
La décision motivée transmise au demandeur d'emploi mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours.
§ 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du service de contrôle, le VDAB en informe l'Onem.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 22, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Section 4.[1 - Procédure de révision]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/24.[1 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le service de contrôle peut réviser sa décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du collège juridictionnel compétent ou, si le recours est déjà introduit, jusqu'à la clôture des débats si :
1°il est constaté que la décision du service de contrôle est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;
2°à la date à laquelle la décision a pris effet, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;
3°un nouveau fait ou une nouvelle preuve ayant un impact sur les droits du demandeur, est invoqué(e) ;
4°il est constaté que la décision du service de contrôle est entachée parce que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni des déclarations ou des données inexactes ou incomplètes, n'a pas fait une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a présenté des documents inexacts ou faux, ou a commis des irrégularités.
["2 En cas d'erreur juridique ou mat\233rielle du VDAB, le service de contr\244le peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, revoir sa d\233cision dans les d\233lais de prescription l\233gaux et r\233glementaires."°
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision corrigée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription. Cette décision est communiquée à l'Onem.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 23, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/25.[1 Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du service de contrôle, et cette décision est révisée en application de la présente section, la révision est communiquée au tribunal du travail compétent. Le service de contrôle informe le tribunal du travail compétent de la nouvelle décision si elle peut avoir un impact sur la cause.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 5.[1 - Contrôle de la disponibilité pendant l'accompagnement de l'outplacement]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/26.[1 Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service de contrôle si :
1°un travailleur refuse de collaborer à ou d'accepter une offre d'accompagnement de l'outplacement, si cette offre est réglementairement obligatoire ;
2°un travailleur ne s'inscrit pas ou reste non-inscrit s'il y est obligé, conformément aux délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ;
3°un travailleur ne met pas en demeure son employeur par écrit si ce dernier n'a pas offert d'accompagnement de l'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure, visés à la CCT n° 82, conclue au sein du Conseil national du Travail du 10 juillet 2002 ;
4°un travailleur refuse de collaborer à ou d'accepter une offre d'accompagnement de l'outplacement organisée par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui invoque une raison médicale pour justifier les situations visées aux alinéas 1er, 1°, 2° et 4°, peut être soumis à un examen médical. Les examens médicaux sont effectués par les médecins désignés par le VDAB. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant.
Si la raison médicale invoquée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pour justifier les situations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, est considérée insuffisante, son dossier est transmis au service de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Section 6.[1 - Jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en stage d'insertion professionnelle]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 111/27.[1 § 1er. Dans la présente section, on entend par jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est inscrit en vue de l'obtention d'allocations d'insertion et qui répond aux conditions en matière d'âge et d'études, visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 2. Lors de sa première inscription comme demandeur d'emploi dans le cadre du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé par écrit :
1°[2 qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi, ]2, d'une part en recherchant activement un emploi lors de son chômage, et d'autre part en collaborant aux actions et accords qui lui sont proposés par le VDAB ;
2°que le VDAB évaluera son comportement de recherche au cours du 6ème et 11ème mois du stage d'insertion professionnelle ;
3°qu'il peut être admis au droit aux allocations d'insertion à la fin du stage d'insertion professionnelle s'il répond aux conditions, visées à la présente section, et aux exigences fixées à l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.
Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche [2 ...]2 et des conséquences éventuelles.
§ 3. Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à un entretien [2 dans un lieu physique ]2 avec un médiateur au cours du 6ème et 11ème mois de son stage d'insertion professionnelle en vue de l'évaluation de son comportement de recherche.
§ 4. Par dérogation au § 3, le VDAB n'enverra pas d'invitation au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui dispose d'une raison valable pour son indisponibilité pour un entretien.
Une nouvelle invitation est envoyée au plus tôt quand l'événement qui est une raison valable telle que visée à l'alinéa 1er, s'est terminé.
§ 5. Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne recevra pas non plus d'invitation si, sur la base du dossier, le médiateur dispose de suffisamment d'éléments aboutissant à une évaluation positive.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 24, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/28.[1[2 Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique]2. S'il ne répond pas à la nouvelle invitation recommandée, son dossier est transmis au service de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2022-05-13/04, art. 25, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/29.[1 § 1er. Pendant l'entretien, visé à l'article 111/27, § 3, le VDAB évalue le comportement de recherche du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sur la base des :
1°informations suivantes dont le VDAB dispose déjà concernant le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement :
a)les actions et accords convenus ;
b)les périodes d'emploi ;
c)les périodes de maladie ;
d)les informations de l'Onem ;
e)d'autres informations pertinentes ;
2°informations fournies par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lui-même sur les démarches qu'il a entreprises pour chercher un emploi.
Les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut vérifier les déclarations et documents présentés par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
§ 2. Lors de l'évaluation des efforts fournis par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le médiateur tient compte :
1°de ses compétences ;
2°de son âge ;
3°de son niveau de formation ;
4°de sa mobilité ;
5°de ses capacités physiques et mentales ;
6°de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a sa résidence principale. Par sous-région, on entend la région où les habitants de la même commune que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des communes limitrophes se déplacent pour aller travailler ;
7°de sa situation sociale et familiale ;
8°d'autres informations pertinentes.
§ 3. En cas d'une évaluation positive, le VDAB en informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement par écrit, au plus tard 14 jours après l'entretien. Lorsqu'il s'agit de l'entretien pendant le 6ème mois du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien au cours du 11ème mois du stage d'insertion professionnelle.
En outre, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé que le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert lorsqu'il obtient une deuxième évaluation positive consécutive ou non de son comportement de recherche, à condition qu'il répond aux autres conditions visées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 4. Lorsque le médiateur ne formule pas d'évaluation positive, il transmet le dossier et son avis au service de contrôle. [3 Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense]3.
["3 L'audition a lieu au plus t\244t le 21e jour apr\232s l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contr\244le. L'invitation est envoy\233e par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition. Le service de contr\244le informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations. L'audition peut \234tre report\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 3, mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois apr\232s la r\233ception du dossier par le service de contr\244le. S'il s'agit d'une derni\232re invitation \224 l'audition, l'invitation le pr\233cise"°
["3 Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est emp\234ch\233 le jour auquel il est invit\233, il peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motiv\233e. Le service de contr\244le statue sur cette demande et, le cas \233ch\233ant, fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut \234tre octroy\233 qu'une seule fois. "° Le service de contrôle doit recevoir la demande de report au plus tard dans les 7 jours après l'envoi de l'invitation, sauf en cas de force majeure.
Le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister à l'audition par une personne de son choix, ou de se faire représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs ou son administrateur provisoire. [3 Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut]3.
§ 5. [3 Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. Le service de contrôle peut formuler une évaluation négative si :]3
1°le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne répond pas à l'invitation, visée à l'article 111/28 ;
2°le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent, ni en personne ni par représentation, à l'audition visée au § 4 ;
3°le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut pas démontrer pendant l'audition qu'il s'intègre suffisamment sur le marché de l'emploi.
§ 6. [3 La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après la date prévue de l'audition. La période susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours]3.
Lorsqu'il s'agit de l'entretien pendant le 6ème mois du stage d'insertion professionnelle, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il sera convoqué à un nouvel entretien au cours du 11ème mois du stage d'insertion professionnelle.
En outre, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé que, suite à l'évaluation négative, il sera convoqué en vue d'une nouvelle évaluation de son comportement de recherche, au plus tôt au cours du 15ème mois et ensuite à chaque fois au cours des trois mois suivant l'entretien précédent.
Le délai de 3 mois, visé à l'alinéa 3, est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit le mois auquel l'évaluation aurait dû avoir lieu si cet entretien n'a pas pu avoir lieu pour une raison qui n'est pas due au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2016-12-23/40, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2022-05-13/04, art. 26, 024; En vigueur : 30-07-2022)
Art. 111/30.[1 Le VDAB informe l'Onem lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a obtenu une évaluation de son comportement de recherche.]1
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(1Inséré par AGF 2015-12-18/78, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2.[1 Dispenses]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1ère.[1 Principes généraux du régime de dispense ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/31.[1 La dispense de disponibilité sur le marché de l'emploi accordée par le VDAB au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion pour lui permettre de suivre des études, une formation ou un stage, implique que ce demandeur d'emploi peut refuser une offre convenable ou un emploi convenable proposé et que, pour la durée de la dispense, il n'est pas obligé de s'intégrer sur le marché de l'emploi.
Toutefois, le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 1er est tenu de donner suite à des engagements qu'il a pris auprès du VDAB ayant pour but d'assurer le suivi des études, de la formation ou du stage qui ont conduit à accorder la dispense ou aux engagements pris dans le cadre du fait pour lequel la dispense a été donnée. En outre, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit suivre de façon régulière les études, la formation ou le stage pour la durée de la dispense. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/32.[1 § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pour la durée de ses études, sa formation ou son stage autre que ceux visés aux articles 111/33 à 111/38 si les conditions suivantes sont réunies :
1°la demande de dispense du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est soumise au VDAB avant le démarrage des études, de la formation ou du stage. En cas de demande tardive, la dispense ne peut être accordée que pour la période à partir de la date à laquelle le VDAB a reçu la demande ;
2°le VDAB accepte les études, la formation ou le stage s'ils s'inscrivent dans le parcours d'insertion professionnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'acceptation ne s'applique qu'à l'octroi de la dispense en application du présent chapitre ;
3°il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage atteignant au moins 4 semaines et au moins 20 heures en moyenne par semaine, et les cours ne peuvent être donnés principalement le samedi ou après 17 heures ;
4°le médiateur peut inscrire dans la fiche d'engagement formelle tant les engagements pris par le demandeur d'emploi pour suivre des études, une formation ou un stage que les modalités du suivi. S'il s'agit d'une formation qui n'est pas organisée, reconnue ou subventionnée par le VDAB, l'établissement d'une telle fiche d'engagement formelle est obligatoire ;
5°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB pour la durée de la dispense.
§ 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir l'autorisation du VDAB pour suivre des études, une formation ou un stage sans dispense de disponibilité mais avec maintien des allocations.
§ 3. Le paragraphe 1er est également d'application s'il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage à l'étranger. Dans ce cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies pour que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion puisse être dispensé :
1°la dispense est accordée pour une période de 3 mois maximum. Cette période est une fois renouvelable de maximum neuf mois ;
2°les mêmes études, la même formation ou le même stage ne peuvent être suivis en Belgique ;
3°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi ;
4°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis deux ans au moins au jour où il demande la dispense ;
5°pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement séjournera à l'étranger.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/33.[1 § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion et ayant conclu avec le VDAB un contrat de formation d'au moins quatre semaines et d'au moins 20 heures en moyenne par semaine, est dispensé d'office pour la durée du contrat de formation, avec un maximum de douze mois.
Si le contrat de formation, visé à l'alinéa 1er, dépasse douze mois, la dispense peut être prolongée automatiquement jusqu'à la fin du contrat de travail sans qu'une intervention du demandeur d'emploi ne soit requise à cet effet.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi à mi-temps dans l'entreprise où la formation professionnelle individuelle a lieu est assimilé à 20 heures en moyenne par semaine pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion qui conclut un contrat avec le VDAB pour suivre une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90.
§ 3. L'application du présent article ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une dispense et, par conséquent, ne confère aucun autre droit.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/34.[1 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'insertion est dispensé pour la durée de la formation qualifiante qu'il suit dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article 87, sous les liens d'un contrat de formation conclu avec le VDAB. Cette formation ne peut dépasser une durée de douze mois.
Si le contrat de formation, visé à l'alinéa 1er, dépasse douze mois, la dispense peut être prolongée automatiquement jusqu'à la fin du contrat de formation sans qu'une intervention du demandeur d'emploi ne soit requise.
Si la demande de dispense telle que visée à l'alinéa 1er soumise par un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement débouche sur un refus sur la base de l'article 88, alinéa 2, aucune dispense ne peut être accordée pour la même formation en application du présent chapitre.]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/35.[1 § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit un enseignement secondaire si les conditions suivantes sont réunies :
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;
2°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;
3°les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et appartiennent à l'enseignement secondaire ;
4°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement secondaire ;
5°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense ;
6°les études ou la formation suivies conduisent à un diplôme d'enseignement secondaire.
La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas d'application s'il s'agit d'une formation de secondaire après secondaire telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 (décret hbo5).
§ 2. Dans le présent article, on entend par formation en alternance : la formation visée à l'article 2, 2° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, et la formation en alternance, visée à l'article 1bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit une formation en alternance.
Une dispense n'est délivrée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;
2°lors du démarrage de la formation en alternance, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire ;
3°les avantages financiers dont bénéficie le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant la formation en alternance, sont limités aux indemnités à charge de l'employeur, déterminées conformément à la réglementation applicable à ces formations en alternance ;
4°la formation en alternance donne lieu à une qualification professionnelle ;
5°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense.
La condition visée à l'alinéa 3, 2°, n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'une formation de secondaire après secondaire telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 (décret hbo5).
§ 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée au présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un demandeur d'emploi peut obtenir une dispense pour suivre une formation de secondaire après secondaire lorsque celle-ci s'aligne sur une dispense obtenue antérieurement pour suivre une formation d'enseignement secondaire. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/36.[1 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pendant la période dans laquelle il suit un enseignement supérieur, si toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;
2°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut être inscrit comme élève libre et suit les activités imposées par le programme d'études ;
3°les études sont organisées, subventionnées ou agréées par une communauté, relèvent de l'enseignement supérieur et comprennent au moins 27 nouvelles unités d'études, dont les cours ne sont pas pas principalement organisés le samedi ou après 17 heures ;
4°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le VDAB juge que ce titre offre trop peu d'opportunités sur le marché de l'emploi ;
5°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a terminé ses études ou son apprentissage depuis au moins deux ans au jour auquel il demande la dispense.]1
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(1AGF 2017-12-08/15, art. 1, 015; En vigueur : 21-01-2018)
Art. 111/37.[1 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir à sa demande une dispense pour la période pendant laquelle il suit une formation ou le parcours d'accompagnement pour les formations conduisant à une profession indépendante si les conditions suivantes sont réunies :
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er ;
2°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit avoir terminé les études et/ou l'apprentissage depuis deux ans au moins au jour où il demande la dispense.
Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peut bénéficier qu'une seule fois de la dispense visée à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/38.[1 Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui perçoit des allocations de chômage ou d'insertion et qui conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec une coopérative d'activités, peut être obtenir une dispense pendant la période de cette convention. Une dispense n'est délivrée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions mentionnées à l'article 111/32, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;
2°la coopérative d'activités est reconnue conformément à l'article 81 de la loi du 1er mars 2007 portant diverses dispositions (III) ;
3°le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement appartient au groupe cible de chômeurs difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités.
La dispense est accordée pour la durée de la convention visée à l'alinéa 1er, avec un maximum de douze mois. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées pour une ou plusieurs conventions, ne puisse toutefois excéder 18 mois.]1
["2 NOTE : la p\233riode de dix-huit mois est prolong\233e de trois mois. La prolongation de la dur\233e est applicable aux contrats qui \233taient en cours le 12 mars 2020."°
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2020-05-29/11, art. 1, 022; En vigueur : 12-03-2020)
Section 2.[1 Principes de fonctionnement ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/39.[1 § 1er. En application de la section 1re, la dispense du présent chapitre est accordée pour la durée des études, de la formation ou du stage, y compris les périodes de vacances, mais est limitée à douze mois.
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, la dispense visée à l'alinéa 1er peut être chaque fois prolongée d'une période de maximum douze mois lorsque le VDAB constate que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions suivantes :
1°il suit les études, la formation ou le stage de façon régulière et participe activement aux actions proposées par le VDAB ;
2°il a réussi l'année de formation et participe activement aux actions proposées par le VDAB.
§ 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ayant déjà obtenu une dispense de l'ONEM en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le 1er janvier 2017, continue à être dispensé pour la durée de la dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale de dispense. Il peut demander le VDAB de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du présent chapitre.
§ 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ayant déjà obtenu une dispense pour des études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste dispensé pour une période de douze mois après la décision initiale de dispense. Il peut demander le VDAB de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du présent chapitre.
§ 4. Le conseil d'administration du VDAB fixe le contenu et le modèle des documents utilisés lors de la demande de dispense telle que visée à la section 1re. Le conseil d'administration du VDAB détermine également les modalités de demande de dispense. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/40.[1 § 1er. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne satisfait plus aux conditions de la présente section, sa dispense est annulée.
Le VDAB peut demander une attestation de présence au demandeur d'emploi bénéficiaire de la dispense.
§ 2. S'il ressort que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les engagements repris dans la fiche d'engagement formelle établie dans le cadre de la dispense précitée, une fiche d'engagement ultime au sens de l'article 111/12 peut être dressée. Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis au service de contrôle en application de l'article 111/13, et le service de contrôle prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense a été supprimée, en est informé.
§ 3. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas un engagement qu'il a pris avec le VDAB pour assurer le suivi de ses études, formation ou stage pour lesquels une dispense avait été accordée, son dossier est transmis au service de contrôle conformément à l'article 111/6. Si le service de contrôle prend une décision négative, il est mis fin à la dispense. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en est informé.
§ 4. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement met fin à ses études, sa formation ou son stage pour des raisons qui lui sont imputables, la dispense est supprimée et son dossier est transmis au service de contrôle par application de l'article 111/16, alinéa 1er, 4°. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/41.[1 . Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le VDAB peut réviser sa décision sur l'octroi ou non d'une dispense par application du présent chapitre si :
1°il est constaté que la décision du VDAB est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;
2°il est constaté que la décision du VDAB est entachée parce que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fourni des déclarations ou des données inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a présenté des documents inexacts ou falsifiés, ou a commis des irrégularités.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision corrigée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription. La décision est communiquée à l'ONEM.
Lorsqu'un recours est introduit contre la décision du VDAB, et cette décision est réexaminée en application de l'alinéa 1er, la révision est communiquée au tribunal du travail compétent. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/42.[1 Toute décision motivée du VDAB sur la dispense est communiquée au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours.
Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du VDAB, l'ONEM en est informé. ]1
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(1Inséré par AGF 2016-12-23/40, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 111/43.[1 § 1er. Le dossier, pour qu'il soit complet, doit comprendre tous les documents utiles permettant de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage.
Les documents suivants sont des documents utiles, tels que visés à l'alinéa premier :
1°un formulaire de demande dûment rempli ;
2°une attestation dûment remplie et signée, reprenant les données relatives à l'étude, à la formation ou au stage. L'attestation est mise à la disposition du VDAB.
Le VDAB enregistre la date de réception de tous les documents qui ont été joints à la demande de façon électronique.
Le VDAB vérifie si les documents introduits ont été dûment remplis et si tous les documents utiles qui permettent de prendre une décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage, ont été introduits.
§ 2. Si le dossier est incomplet, le VDAB en informe le demandeur d'emploi par écrit et fait état de tous les documents et informations manquants.
Le dossier dûment complété doit être remis au VDAB dans un délai de quatre semaines, qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour auquel le VDAB en a informé le demandeur d'emploi.
Si le dossier n'a pas été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, la demande est annulée. Le demandeur d'emploi en est informé par écrit.
Si le dossier a été complété dans le délai, visé à l'alinéa deux, le dossier est traité. Le demandeur d'emploi est informé de la décision sur la dispense de l'obligation de disponibilité pour des raisons d'études, de participation à une formation ou à un stage par écrit.]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-08/15, art. 2, 015; En vigueur : 21-01-2018)
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 112.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 15 juillet 2002 et 26 octobre 2007;
3°l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Art. 113.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 114.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.