Texte 2009035881
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est remplacé par la disposition suivante :
" Les premiers certificats d'électricité écologique sont attribués sur la base de l'électricité produite à partir de la date du rapport de contrôle complet, tel que visé à l'article 6. Des certificats d'électricité écologique sont attribués aux installations produisant annuellement moins de 100.000 kWh pour l'électricité produite à partir de la date du rapport de l'enquête de conformité ou du contrôle des installations techniques telles que décrites dans le Règlement générale sur les Installations électriques, à condition que la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique à ces installations est reçue par la VREG dans l'année suivant la date du rapport précité. Si la demande n'est pas reçue dans ce délai, les certificats d'électricité écologique sont attribués pour l'électricité produite à partir de la date de la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique. "
Art. 2.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Les installations de production à l'aide d'énergie solaire qui sont mises en service après le 1er janvier 2010 et qui sont installées sur des habitations ou des bâtiments résidentiels dont le toit ou le sol des combles est entièrement isolé à l'intérieur du volume protégé du bâtiment, peuvent faire l'objet d'une attribution de certificats d'électricité écologique qui peuvent être utilisés pour les obligations, visée à l'article 23 du Décret sur l'Electricité pour autant que l'isolation totale du toit ou du sol des combles à une résistance thermique Rd d'au moins 3 m.2 K/W. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à l'application de cette obligation et à la détermination du volume protégé ayant trait aux habitations ou bâtiments résidentiels afin de néanmoins faire l'objet d'une attribution de certificats d'électricité écologique.
Art. 3.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : "A partir du 1er juillet 2009, la production d'électricité provenant de la partie organo-biologique de déchets résiduaires est assimilée à 47,78 % de la production d'électricité totale provenant de déchets résiduaires. Tous les trois ans et à partir du début de 2012, le Gouvernement flamand évalue la quote-part concernée. "
Art. 4.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" En ce qui concerne la combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de biomasse dans une centrale à charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, seulement un sur deux certificats d'électricité écologique attribués pour la production à partir du 1er janvier 2010 est acceptable dans le cadre de l'obligation de certificat. Le pourcentage respectif est calculé pour les unités de production d'électricité séparées dans lesquelles des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 ou 2704, tels que visés au Règlement CE n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustible. La VREG détermine le calcul du pourcentage de combustion supplémentaire, compte tenu du fait que la quantité de la combustion supplémentaire de biomasse pour une unité de production peut varier à cause de raison techniques de fonctionnement.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Contrôles par le gestionnaire du réseau"
Art. 6.L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 18. Sans préjudice de l'article 6, § 2, et sur demande la VREG, le gestionnaire du réseau est autorisé à vérifier s'il a été répondu aux conditions d'attribution de certificats d'électricité écologique, visées aux articles 4 à 6 compris, au moyen d'un contrôle sur les lieux de l'installation de production et des compteurs.
Si l'accès à l'installation est refusé au gestionnaire du réseau ou si ce dernier constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, il le signale immédiatement à la VREG. Le gestionnaire du réseau suspend en suite le paiement de l'aide minimale aux certificats d'électricité écologique attribués pour l'électricité produite dans l'installation concernée jusqu'à ce que la VREG le libère.
S'il n'est pas répondu aux conditions, visées à l'article 4 à 6 compris, la VREG retire les certificats d'électricité écologique concernés qui ne sont pas encore négociés et qui ne sont pas encore utilisés dans le cadre de l'obligation de certificat ou d'aide minimale. Si la VREG constate qu'un nombre de certificats d'électricité écologique injustement attribués ont quand-même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificat, la VREG compense proportionnellement le nombre de certificats d'électricité écologique qui seront encore attribués conformément à l'article 5 pour l'installation de production concernée, par un nombre de certificats d'électricité écologique qui ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 4 à 6 compris. "
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS