Texte 2009035877

5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-2009 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-9-2009
Numéro
2009035877
Page
63335
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-05/59
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2009
Texte modifié
20070355932008204070
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

établissement du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières communautaires, visées à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

entité compétente : la division d'une agence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département de ce domaine politique qui est fonctionnellement compétente pour le traitement administratif des demandes de dérogation aux normes flamandes de sécurité incendie qui s'appliquent à la structure qui demande la dérogation;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;

["1 4\176 D\233partement Soins : le D\233partement Soins, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins."°

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 107, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.A sein du [1 Département Soins]1, il est créée une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, à appeler la commission technique' ci-après.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 108, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 3.La commission technique pour la sécurité incendie a pour mission :

d'émettre des avis sur les demandes de dérogation aux normes flamandes de sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

d'émettre des avis sur les initiatives régulatrices de prévention incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

de formuler des recommandations en matière de la politique dans le domaine de la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 4.La décision relative à une demande de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes dans une structure du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ne peut être prise qu'après que l'avis de la commission technique pour la sécurité incendie ait été demandé.

Art. 5.La commission est composée comme suit :

un fonctionnaire ayant au moins le rang A1 du [2 Département Soins]2, Division du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, qui préside la commission;

une personne ayant la qualification de conseiller en prévention;

[1 deux experts en sécurité incendie activement impliqués dans une zone de secours, en tant que représentants pour les services d'incendie de la Région flamande ;]1

une personne ayant une qualification académique en matière de sécurité incendie;

une personne en tant que représentant des secteurs du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Un suppléant est désigné pour chaque membre tel que visé à l'alinéa premier. Ce suppléant remplace le membre en cas d'empêchement.

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(1AGF 2019-12-13/06, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 109, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.Les membres de la commission technique et leurs suppléants sont nommés par le Ministre.

["1 Le mandat des membres de la commission technique et de leurs suppl\233ants dure quatre ans. Le mandat est renouvelable. Le mandat prend fin : 1\176 lorsque sa dur\233e a expir\233 ; 2\176 dans le cas d'un licenciement, qu'il soit forc\233 ou volontaire ; 3\176 en cas de d\233c\232s. Le membre ou le suppl\233ant dont le mandat prend fin avant la date d'\233ch\233ance normale, est remplac\233 par un nouveau membre ou par un nouveau suppl\233ant. Dans ce cas, le nouveau membre ou le nouveau suppl\233ant ach\232ve le mandat de la personne qu'il remplace."°

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(1AGF 2018-07-13/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 7.En ce qui concerne les avis mentionnés à l'article 3, 1°, l'entité compétente est invitée à déléguer un membre du personnel qui peut assister à la commission technique avec voix consultative.

Art. 8.Le secrétariat de la commission technique est assuré par un membre du personnel du [1 Département Soins]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 108, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 9.La commission technique ne peut délibérer de façon valable que si le président ou son suppléant et au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents.

Art. 10.Un membre de la commission technique ne peut pas siéger lorsqu'un dossier est traité dans lequel il a un intérêt personnel.

Art. 11.[1 Pour émettre un avis, tel que visé à l'article 3, 1°, le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique :

charger un membre d'une enquête sur les lieux ;

convoquer le demandeur d'une dérogation ou son mandataire à la réunion de la commission technique dans laquelle sa demande d'une dérogation est examinée.

Le président de la commission technique peut, à sa propre initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission technique, convoquer un ou plusieurs experts qui ne sont pas membres de la commission technique, à une réunion de la commission technique pour l'examen de points spécifiques.]1

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(1AGF 2018-07-13/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 12.Les avis de la commission technique sont émis moyennant une majorité absolue des voix. Ils sont dûment motivés.

En cas de partage des voix, l'avis est remplacé par une reproduction motivée des deux points de vue.

Art. 13.L'avis, visé à l'article 3, 1°, est notifié à l'entité compétente dans un délai de [1 six]1 mois après la réception de la demande d'avis.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier et pour l'application de l'article 11 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 9 d\233cembre 2011 fixant les normes de s\233curit\233 incendie sp\233cifiques auxquelles [2 les centres de services locaux, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court s\233jour, les centres de convalescence, les groupes de logements \224 assistance et les centres de soins r\233sidentiels"° doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes, l'entité compétente est mise au courant de l'avis, tel que visé à l'article 3, 1° dans les six mois à compter de la date de la recevabilité de la demande.]1

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(1AGF 2018-07-13/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)

(2AGF 2019-06-28/60, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 14.La commission technique établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Les membres externes de la commission peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

le remboursement de leurs frais de voyage suivant les mêmes normes s'appliquant aux fonctionnaires des Ministères flamands;

un jeton de présence de 75 euros pour chaque réunion de la commission technique, se limitant à au maximum un jeton de présence par mois;

une indemnité forfaitaire de 150 euros pour l'exécution d'une enquête sur les lieux conformément à l'article 10, se limitant à au maximum une indemnité par dossier.

Par membres externes, tels que visés à l'alinéa premier, il faut entendre les membres de la commission technique qui ne sont pas membres de l'Autorité flamande.

Art. 16.Les frais de fonctionnement de la commission technique et les indemnités de membres sont imputés au budget du [1 Département Soins]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 108, 005; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 17.A l'article 24 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant les normes de prévention d'incendie dans les structures d'accueil d'enfants, les mots 'la commission technique pour la sécurité incendie pour l'accueil d'enfants' sont remplacés par les mots 'la commission technique pour la prévention d'incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille'.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les garderies, les initiatives d'accueil extrascolaire et les mini-crèches, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de dérogation aux normes de sécurité incendie flamandes sur lesquelles la commission technique pour la sécurité incendie dans les structures d'accueil d'enfants a déjà émis un avis au plus tard le jour avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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