Texte 2009035868
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;
2°Garantie de refinancement : la garantie visée à la section 3bis du chapitre II du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;
3°Prêteur : les institutions financières qui fournissent les capitaux empruntés directement ou indirectement à la société DBFM et/ou l'institution financière désignée parmi elles comme mandataire commun pour les objectifs de la garantie de refinancement;
4°Ministre : le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.
5°Financement des dettes : les opérations de financement et de couverture effectuées par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives) à la date de la signature des conventions de financement dans le cadre du programme DBFM.
§ 2. Les définitions de l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire s'appliquent au présent arrêté.
Chapitre 2.- Octroi de la garantie de refinancement
Art. 2.§ 1er. Le Ministre octroie la garantie de refinancement par arrêté.
§ 2. L'octroi de la garantie de refinancement dépend d'une demande d'octroi qui est adressée par le prêteur au Ministre, accompagnée :
- des conventions de financement signées relatives aux capitaux empruntés, reprenant au moins le montant, la durée et le taux d'intérêt applicable;
- des données d'identification du (des) prêteur(s) au bénéfice duquel (desquels) la garantie doit être fournie;
- d'une déclaration du (des) prêteur(s) que les conditions d'application, visées à la section 3bis du chapitre II du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, sont remplies.
Chapitre 3.- Importance de la couverture sous la garantie de refinancement
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, la garantie de refinancement couvre le remboursement du solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, dont le montant doit être étayé de manière circonstanciée dans le dossier d'appel conformément à l'article 6.
§ 2. La garantie de refinancement ne couvre toutefois en aucun cas :
1°des dettes impayées de la société DBFM sur la base de conventions de mezzanine ou d'autres prêts subordonnés fournis à la société DBFM dans la qualité d'actionnaire direct ou indirect de la société DBFM;
2°de la (des) indemnité(s) de refinancement et d'autres frais éventuels applicables suite au refinancement obligatoire;
3°les intérêts impayés sous des conventions de financement relatives aux capitaux empruntés;
4°des dettes de la société DBFM découlant de défaillances de la société DBFM sous les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés, ou les conventions relatives à l'échange de taux d'intérêt ou un autre instrument visant à couvrir le risque de taux d'intérêt, y compris les intérêts de retard;
5°des prêts et facilités de prêt lors de la phase de construction.
Art. 4.Après le remboursement de ce qui est couvert conformément à l'article 3, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, mettra les capitaux empruntés à la disposition de la société DBFM pour la durée restante du programme DBFM, aux conditions de financement en vigueur, telles que visées à l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
Chapitre 4.- Appels et exécution de la garantie de refinancement
Art. 5.La société DBFM est censée avoir fait tous les efforts raisonnables possibles de refinancement si son dossier d'appel, tel que visé à l'article 6, § 2, comporte au moins 3 term sheets financiers de refinancement et/ou refus formels de refinancement qui sont basés sur une demande de refinancement raisonnable et conforme au marché de la société DBFM, émanant chaque fois d'institutions nationales et/ou internationales de renommée, et approuvée ou désapprouvée par les comités de crédit compétents.
Art. 6.§ 1er. Au plus tard 9 mois avant le moment de refinancement obligatoire, tel que visé à l'article 7ter du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le prêteur adresse au Ministre une déclaration recommandée à la poste, avec copie adressée à la société DBFM, que, en exécution de la clause de refinancement obligatoire telle que reprise dans la (les) convention(s) de refinancement relative(s) aux capitaux empruntés, la société DBFM est invitée au refinancement obligatoire.
§ 2. Au plus tard 3 mois avant le moment de refinancement obligatoire, la société DBFM adresse une demande recommandée à la poste d'appel de la garantie de refinancement au Ministre, accompagnée d'un dossier d'appel comprenant au moins les éléments suivants :
1°un historique détaillé et documenté, approuvé par le conseil d'administration de la société DBFM, de tous les efforts entrepris pour obtenir le refinancement auprès des institutions financières nationales et/ou internationales de renommée, à partir du moment de la déclaration conformément au § 1er;
2°le cas échéant, une copie des conventions existantes relatives à l'échange de taux d'intérêt ou un autre instrument visant à couvrir le risque de taux d'intérêt;
3°une déclaration approuvée par le conseil d'administration de la société DBFM, déclarant et justifiant de manière circonstanciée pourquoi il était impossible d'obtenir un refinancement aux conditions telles que visées à l'article 7ter du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, malgré le fait qu'elle a fait tous les efforts raisonnables possibles;
4°un calcul circonstancié et documenté du montant de l'appel.
Art. 7.§ 1er. Dans la mesure où les conditions d'application des articles 5 et 6 du présent arrêté sont remplies, le Ministre décide au plus tard 1 mois après la demande d'appel conformément à l'article 6, § 2, de la mise en paiement, et il notifie sa décision au prêteur.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la décision de ne pas accepter la demande d'appel ne pourra être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites :
1°la société DBFM ou le(s) prêteur(s) a fait ou transmis des déclarations inexactes dans le cadre du présent arrêté;
2°la société DBFM ou le(s) prêteur(s) a agi de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté.
Art. 8.Si la décision de mise en paiement est prise par le Ministre, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, procédera au paiement du montant de l'appel tel que visé à l'article 6, § 2, 4°, par virement de ce montant au compte en banque du (des) prêteur(s), tel qu'indiqué dans la demande d'appel.
Art. 9.A la demande du Ministre, la société DBFM et le(s) prêteur(s) apportent toute la collaboration nécessaire ou utile à l'exécution des modalités relatives à la mise à disposition des capitaux empruntés à la société DBFM.
Chapitre 5.- Dispositions générales
Art. 10.§ 1er. La société DBFM et le(s) prêteur(s) sont tenus à reprendre les modalités relatives à la garantie de refinancement, telles que reprises au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire et au présent arrêté, dans les conventions de financement relatives aux capitaux empruntés conclues entre eux, et à les respecter.
§ 2. Toute modification ou tout complément des droits ou obligations relatifs à la garantie de refinancement, y compris une extension éventuelle de la couverture sous la garantie de refinancement avec financement des dettes complémentaire, ne sont opposables à la Communauté flamande qu'après avoir reçu un arrêté adapté, promulgué par le Ministre.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 12.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE