Texte 2009035836
Article 1er.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est désigné dans une fonction de mandat pour la durée de six ans. Ce mandat est renouvelable.
Sur simple demande du superviseur du Gouvernement flamand, sa nomination peut être terminée prématurément.La désignation prend toujours fin lors de la dissolution de la société.
Art. 2.Sauf application d'autres dispositions légales ou décrétales, le mandat de superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est incompatible avec le mandat de :
1°membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;
2°membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;
3°membre du Parlement européen et de la Commission européenne;
4°gouverneur de province, membre de la députation permanente d'un conseil provincial, membre d'un conseil provincial et greffier provincial;
5°commissaire d'arrondissement ou commissaire adjoint d'arrondissement;
6°bourgmestre;
7°membre du pouvoir judiciaire; conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat, juge ou référendaire à la Cour d'Arbitrage;
8°membre du personnel ou administrateur de la société DBFM;
9°membre du personnel ou administrateur de la SA School Invest;
10°membre du personnel ou administrateur de l'AGIOn;
11°membre du personnel ou administrateur de PMV.
Art. 3.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM ne peut exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 4.§ 1. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du superviseur auprès de la société DBFM, le Ministre de l'Enseignement et de la Formation peut désigner, pour la durée de l'absence du titulaire, un suppléant qui remplit les conditions telles qu'énoncées au présent arrêté.
Le suppléant bénéficie du même régime de rémunération que le superviseur.
§ 2. En cas de cessation prématurée du mandat de superviseur du Gouvernement flamand, il est procédé à son remplacement conformément à l'article 10 du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
Art. 5.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM rapporte au Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et au Ministre flamand compétent pour le budget.
Art. 6.Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est tenu, aussi bien pendant son mandat qu'au terme de celui-ci, de s'abstenir de divulguer des informations ou des faits dont il a pris connaissance du chef de la fonction.
Art. 7.§ 1er. Le superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM est rémunéré conformément à l'échelle de traitement A 311 applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le superviseur a droit à une indemnisation forfaitaire sur la base de pièces justificatives présentées.
Le superviseur du Gouvernement flamand bénéficie du congé officiel, du congé annuel, des allocations familiales, de la prime de naissance, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation du montant et aux conditions fixées pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Le régime en matière de congé de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable par analogie au superviseur du Gouvernement flamand auprès de la société DBFM.
§ 2. Les rémunérations et les indemnités prévues dans le présent arrêté sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 8.La résidence administrative du superviseur du Gouvernement flamand est établie au siège social de la société DBFM.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE