Texte 2009035820

29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2009 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-9-2009
Numéro
2009035820
Page
60558
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-29/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;

organisme payeur : [1[2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]2]1;

producteur de betteraves sucrières : l'agriculteur qui, dans la période de référence, a produit des betteraves sucrières et qui disposait d'un quota de betteraves sucrières d'ISCAL Sugar ou de la Tiense Suikerraffinaderij pour cette période de référence. Les quotas de betteraves sucrières sont des droits de livraison;

entreprise de machines sous-traitante : entreprise qui a effectué des travaux d'ensemencement ou de récolte pendant la période de référence au service de producteurs de betteraves sucrières qui ont libéré des quotas de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation suivant la période de référence;

la demande unique GBCS : demande d'aide introduite dans le cadre du Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné au titre II, chapitre 4 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 117, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.[1 Le chef de l'organisme payeur peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'organisme payeur conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'organisme payeur qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 118, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.La période de référence, visée à l'article 3, alinéa six du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, est l'année 2007 (campagne de commercialisation 2007-2008).

Art. 3.'aide est versée en une seule fois, le 30 juin 2009 au plus tard.

Art. 4.es producteurs de betteraves sucrières sont éligibles à un paiement sur la base de la quantité du quota de betteraves sucrières libérée dans la campagne de commercialisation 2008-2009 par comparaison avec la campagne de commercialisation 2007-2008 dans le cadre de la sortie prioritaire sur la base de décisions individuelles volontaires et dans le cadre de la réduction linéaire imposée des quotas de betteraves sucrières, dénommée ci-après quota de betteraves sucrières libéré.

Le Ministre fixe le montant de l'aide par tonne de quota de betteraves sucrières libéré de la " Tiense Suikerraffinaderij " et de " ISCAL Sugar ", que les producteurs de betteraves sucrières reçoivent en application du premier alinéa.

Art. 5.Les entreprises de machines sous-traitantes sont éligibles à un paiement sur la base des superficies de betteraves sucrières ensemencées ou récoltées auprès des producteurs de betteraves sucrières et à raison du quota de betteraves sucrières libéré par comparaison avec le quota total de betteraves sucrières du producteur de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation 2007-2008. Le coefficient de pondération, basé sur les coûts réels des travaux, est de 0,18 pour les travaux d'ensemencement et de 0,82 pour les travaux de récolte.

Lorsque l'agriculteur livre en outre à deux usines de sucre, la superficie à prendre en compte par usine est obtenue par la multiplication de la superficie d'ensemencement ou de récolte par la fraction constituée du quota de betteraves sucrières pour cette usine pour numérateur et le quotum total de betteraves sucrières pour la campagne de commercialisation 2007/2008 de l'agriculteur concerné pour dénominateur.

Les producteurs de betteraves sucrières qui ont effectué eux-mêmes les travaux d'ensemencement ou de récolte, sont assimilés aux entreprises de machines sous-traitantes.

Le nombre maximal d'hectares à prendre en compte pour les travaux effectués par des entreprises de machines sous-traitantes est limité au nombre d'hectares de betteraves sucrières que le producteur de betteraves sucrières a déclaré dans sa demande unique GBCS de 2007. Pour l'entreprise de machines sous-traitantes le nombre d'hectares ensemencés et récoltés est égal au nombre d'hectares ensemencés ou récoltés facturés, enregistrés au fichier de " Landbouw-Service vzw ", toutefois limité au nombre d'hectares que le producteur de betteraves sucrières a déclaré dans sa demande unique GBCS de 2007.

Le Ministre fixe le montant de l'aide que les entreprises de machines sous-traitantes reçoivent par hectare ensemencé ou récolté pour le compte des producteurs de betteraves sucrières, en application des alinéas premier, deux et trois.

Art. 6.La " Tiense Suikerraffinaderij " et " ISCAL Sugar " fournissent toutes les données sur les producteurs de betteraves sucrières demandées par l'organisme payeur et les assortissent d'une déclaration stipulant que les données sont fiables et correctes. Le " Landbouw-Service vzw " assemble toutes les données des entreprises de machines sous-traitantes et les transmet à l'organisme payeur. Le " Landbouw-Service vzw " garantit que les données fournies par les entreprises de machines sous-traitantes sont fiables et correctes. Les ayants droit à l'aide fournissent toutes les données sur la base desquelles ils peuvent être éligibles à l'aide, lorsque l'organisme payeur en fait la demande.

Les données obtenues sont transmises à tous les ayants droit à l'aide. Ceux-ci disposent de dix jours pour réagir en cas de contestation des données.

Art. 7.L'organisme payeur est chargé du paiement de l'aide ainsi que du recouvrement de montants indûment versés.

Art. 8.[1 Le chef de l'organisme payeur]1 sont autorisés à fixer, approuver et ordonnancer les dépenses destinées aux compensations visées dans le présent arrêté.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 119, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 9.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative, conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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