Texte 2009035815
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. La liste des formations, respectivement de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage, visée à l'article 22 du décret, est reprise :
1°pour l'année scolaire 2008-2009 : à l'annexe III au présent arrêté;
2°pour l'année scolaire 2009-2010 : à l'annexe III/1 au présent arrêté.
Si la liste, visée au premier alinéa, contient une répartition en rubriques, cette répartition vise uniquement à permettre le screening cité à l'article 23, § 1er, du décret. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 8. § 1er. L'offre de formations actualisée, visée à l'article 23, § 1er, est présentée :
1°le 1er septembre 2009 : pour les formations appartenant aux rubriques " bouw " (construction), " decoratie " (décoration) et " hout " (bois);
2°le 1er septembre 2010 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques " handel en administratie " (commerce et administration), voeding-horeca (alimentation-horeca);
3°le 1er septembre 2011 : en tout cas pour les formations appartenant aux rubriques " distributie " (distribution), " elektriciteit-elektronica " (électricité/électronique), " metaal en kunststoffen " (métal et matières plastiques), transport.
En vue de cette introduction, un screening des formations existantes comme visées à l'article 23, § 1er, du décret, est effectué sur la base des cadres de référence visés aux articles 30, § 1er, et 32, § 1er, du décret, figurant intégralement à l'annexe IV jointe au présent arrêté.
§ 2. Dans les annexes V à V/3 incluses au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :
1°les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV au présent arrêté;
2°la structure des formations, visée à l'article 28, § 1er du décret;
3°les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 30, § 1er, du présent décret.
§ 3. Dans l'annexe VI au présent arrêté, les éléments suivants sont fixés pour chaque formation séparée de l'offre de formations actualisée de l'apprentissage :
1°les cadres de référence correspondants, puisés dans l'annexe IV au présent arrêté;
2°les objectifs pour la formation à vocation professionnelle, dérivés des cadres de référence visés à l'article 32, § 1er, du décret. "
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° une déclaration d'aptitude médicale : pour le premier module d'une des formations reprises ci-après, qui requièrent l'aptitude pour pouvoir exercer la profession :
a)bouwplaatsmachinist;
b)dakafdichter;
c)dakdekker;
d)dakdekker leien en pannen;
e)dakdekker metalen daken;
f)dakdekker rieten daken;
g)daktimmerman;
h)goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur;
i)machinist mobiele kraan;
j)rigger-monteerder;
k)torenkraanbestuurder;
l)vrachtwagenchauffeur. "
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " aux annexes V à XI incluse " sont remplacés par les mots " aux annexes VII à XIII incluse ".
Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 15. En exécution de l'article 81 du décret, il est fixé dans l'annexe XIV au présent arrêté quelle combinaison de certificats d'une formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage. "
Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " aux annexes XII à XVII incluse " sont remplacés par les mots " aux annexes XV à XX incluse ".
Art. 7.Les annexes V, VI, VII, VIII, IX, X et XI du même arrêté sont respectivement renumérotées annexes VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII.
Art. 8.Les annexes XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII du même arrêté sont respectivement renumérotées annexes XV, XVI, XVII, XVIII, XIX et XX.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III/1, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/1, jointe comme annexe 4 au présent arrêté.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/2, jointe comme annexe 5 au présent arrêté.
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V/3, jointe comme annexe 6 au présent arrêté.
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VI, jointe comme annexe 7 au présent arrêté.
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XIV, jointe comme annexe 8 au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)